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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/03701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL, Me Paul ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03701 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW25
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [N] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La Société ECO ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03701 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW25
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] ont commandé 9 février 2016, auprès de la société SASU ECO ENVIRONNEMENT, selon bon de commande annexé et après démarchage à domicile, une installation aérovoltaïque pour la somme de 25 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 25000 € au taux d’intérêts contractuel de 5,76% l’an (TAEG : 5,87 % l’an) remboursable sur une durée de 156 mois, souscrit le même jour par Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] auprès de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE.
Le 1er mars 2016, les époux [M] ont signé sans réserve l’attestation de fin de travaux de la société ECO ENVIRONNEMENT aux termes de laquelle ils ont notamment indiqué être satisfaits de l’équipe de pose et de l’installation.
Par acte de commissaire de justice des 4 ( pour la banque) et 21 avril 2023 ( pour la société) , Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] ont assigné la société SASU ECO ENVIRONNEMENT et la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE , afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 9 février 2016.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] représentés par leur conseil, déposent des écritures, en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
DECLARER les demandes de Monsieur [E] [M] et Madame [N] [G] épouse [M] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société ECO ENVIRONNEMENT et Monsieur [E] [M] et Madame [N] [G] épouse [M] ;
PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [E] [M] et Madame [N] [G] épouse [M] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société ECO ENVIRONNEMENT à restituer la somme de 25 000 euros à Monsieur X ( comprendre Monsieur [E] [M] et Madame [N] [G] épouse [M] ) correspondant au prix du vente du contrat de vente litigieux ;
CONDAMNER la société ECO ENVIRONNEMENT au retrait de l’installation et à la remise en état de l’immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
DECLARER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE a commis une faute au préjudice de Monsieur [E] [M] et Madame [N] [G] épouse [M], devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [E] [M] et Madame [N] [G] épouse [M] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 25 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; 18 642,56 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [E] [M] et Madame [N] [G] épouse [M] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE en exécution du prêt souscrit ;
CONDAMNER solidairement et en tout état de cause la société ECO ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à verser à Monsieur [E] [M] et Madame [N] [G] épouse [M] l’intégralité des sommes suivantes : 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à rembourser à Monsieur [E] [M] et Madame [N] [G] épouse [M] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE et la société ECO ENVIRONNEMENT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus ample sou contraires aux présentes ;
CONDAMNER solidairement la société ECO ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ;
Représentée par son conseil, la société ECO ENVIRONNEMENT dépose des écritures, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
DECLARER la Société ECO ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
REJETER toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les époux [M] ;
In limine litis,
Sur la prescription des demandes formées par les époux [M] à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT
DECLARER que l’action en nullité formelle exercée contre le contrat conclu le 9 février 2016 est prescrite depuis le 9 février 2021 ;
DECLARER que l’action en nullité pour vice de consentement formée à l’encontre du contrat conclu le 9 février 2016 est prescrite depuis le 9 février 2021 ;
En conséquence :
DECLARER irrecevables les actions des époux [M] sur ces fondements
A titre principal,
Sur la demande de nullité du contrat conclu entre la société ECO ENVIRONNEMENT et les époux [M] le 9 février 2016
JUGER que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a été respectées par la société ECO ENVIRONNEMENT ;
JUGER qu’en signant le bon de commande aux termes duquel était indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le Code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [M] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu ;
JUGER qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société ECO ENVIRONNEMENT au bénéfice des époux [M], qu’en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
JUGER que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les époux [M] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [M] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente conclu auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation ;
Sur la nullité du contrat conclu entre la société ECO ENVIRONNEMENT et les époux [M] sur le fondement d’un prétendu dol
JUGER que les époux [M] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;
JUGER l’absence de dol affectant le consentement des époux [M] lors de la conclusion du contrat de vente ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leur demande de nullité formulée au soutien d’un prétendu dol ;
A titre subsidiaire,
Sur les demandes indemnitaires formulées par les époux [M] à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT
JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ;
JUGER que les époux [M] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de la société ECO ENVIRONNEMENT et de préjudices dont ils seraient victimes ;
En conséquence,
DEBOUTER les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
Sur les demandes indemnitaires formulées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT
JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
JUGER que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les fonds empruntés par les époux [M] augmentés des intérêts ;
JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les fonds perçus ;
JUGER que la société ECO ENVIRONNEMENT ne sera pas tenue de garantir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
En conséquence,
DEBOUTER la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société ECO ENVIRONNEMENT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [M] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
CONDAMNER les époux [M] à payer à la société ECO ENVIRONNEMENT, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [M] aux entiers dépens ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Représentée par son conseil, la banque dépose des écritures sollicitant :
1. IN LIMINE LITIS
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SASU ECO ENVIRONNEMENT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SASU ECO ENVIRONNEMENT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SASU ECO ENVIRONNEMENT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que Monsieur [E] et Madame [N] [M] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [N] [M] de leur demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [E] et Madame [N] [M] n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [E] et Madame [N] [M] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [E] et Madame [N] [M] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 25.000 € en restitution du capital prêté ;
très subsidiairement ;
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [E] et Madame [N] [M] à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] et Madame [N] [M] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 25.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur [E] et Madame [N] [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 25.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Les ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société SASU ECO ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SASU ECO ENVIRONNEMENT est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société SASU ECO ENVIRONNEMENT à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE la somme de 25.000 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société SASU ECO ENVIRONNEMENT à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE la somme de 25.000 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société SASU ECO ENVIRONNEMENT au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE la somme de 12.561,68 € à ce titre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société SASU ECO ENVIRONNEMENT à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [E] et Madame [N] [M] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société SASU ECO ENVIRONNEMENT à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SYGMA BANQUE la somme de 37.561,68 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER Monsieur [E] et Madame [N] [M] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et Madame [N] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et Madame [N] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et à défaut la société ECO ENVIRONNEMENT, de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et Madame [N] [M] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE relève la prescription quinquennale des demandes formées par Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] au titre de la nullité du contrat de vente tant sur le respect des conditions formelles que sur le dol.
La banque fait valoir que le couple emprunteur précise que l’action principale qu’il initie est une action en nullité d’un contrat et que les principes qu’il soulève ne s’appliquent nullement à l’action en nullité d’un contrat. Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, l’action en nullité d’un contrat, relativement aux conditions formelles, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour où les acheteurs ont été en mesure de vérifier la régularité du bon de commande, soit au jour de la remise de leur exemplaire du contrat. La banque soutient que dès la signature du contrat, l’acquéreur étant censé connaître les mentions impératives devant figurer dans celui-ci, est en mesure de constater qu’elles n’y figurent pas en tout ou en partie, et donc de déceler l’irrégularité du contrat fondant l’action en nullité. La banque rappelle, en outre, que lors de la réforme de la prescription issue de la Loi du 17 juin 2008, le législateur a entendu réduire les délais de prescription et instaurer un délai de prescription unifié de 5 ans dans la plupart des matières, ce afin d’éviter la mise en œuvre d’actions en justice particulièrement tardives par rapport à la date des faits et la remise en cause de la sécurité juridique des situations établies.
En l’espèce, la banque soutient que le jour de la signature du contrat de vente se situe 9 février 2016, alors que l’assignation date du 4 avril 2023, soit plus de sept années après la signature du contrat de sorte que le délai pour agir a expiré.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE fait valoir que le point de départ de la prescription peut être reporté effectivement à compter du jour de la découverte de manoeuvres ou à la date à laquelle le contractant a pu déceler les vices allégués, et ne court, ainsi, qu’à compter du moment où le contractant a eu, ou a pu avoir, connaissance de la tromperie dont il prétend avoir été victime.
La banque indique que la copie du bon de commande ne fait, en outre, état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement, de même que toutes les autres pièces contractuelles produites par le couple emprunteur et qu’il n’est nullement justifié que le couple emprunteur aurait pu découvrir une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité réelle postérieurement à la souscription du contrat, ce alors même qu’aucun des éléments produits ne fait ressortir qu’une rentabilité a été garantie à la souscription du contrat. La banque ajoute que s’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle, il n’est pas justifié, au vu des pièces produites, de la rentabilité effective de l’installation, alors que l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation, qui excède largement la durée de remboursement du crédit (la durée de vie moyenne des panneaux photovoltaïques est de l’ordre de 30 ans selon le site internet de EDF) et que ce type d’achat ne s’inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s’inscrit également dans une finalité d’achat responsable dans un objectif de protection de l’environnement. Par ailleurs, la banque ajoute qu’à supposer que l’on puisse considérer, ce qui n’est pas prouvé, que le point de départ du délai de prescription est décalé postérieurement à la souscription du contrat, dès la réalisation du raccordement, le couple emprunteur avait connaissance de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur, de sorte que le point de départ du délai serait décalé à cette date, soit le 17 novembre 2017. La banque en déduit que l’action sur ce fondement est également prescrite.
La société ECO ENVIRONNEMENT soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature du bon de commande par les époux [M], soit le 9 février 2016. Elle explique que, lors de la signature du bon de commande et des conditions générales de vente, les époux [M] avaient parfaitement connaissance des éléments de l’installation et étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande avec les dispositions du code de la consommation, outre le fait qu’ils bénéficiaient également du délai de rétractation, rappelant que les conditions générales de vente annexées au bon de commande reprennent in-extenso les articles du code de la consommation relatifs au droit de rétractation et applicables aux ventes conclues hors établissement. Elle fait valoir, au surplus, que les époux [M] ont fait précéder leur signature de la mention : « Je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-21 à L.121-21-5 et suivants du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, présentes au verso (…) », prouvant leur parfaite connaissance des mentions obligatoires. Elle ajoute qu’il faut donc considérer que l’action en nullité formelle dirigée contre le contrat du 9 février 2016 est prescrite depuis le 9 février 2021, la prescription commençant à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
La SASU ECO ENVIRONNEMENT soutient également que l’action en nullité pour dol exercée par les époux [M] contre le contrat du 9 février 2016 porte sur le fait que la société ECO ENVIRONNEMENT leur aurait promis un autofinancement de l’investissement réalisé, ces derniers arguant que le bon de commande a été conclu avec la société ECO ENVIRONNEMENT « sur la considération d’une promesse de rentabilité de l’installation », qui, pourtant, n’apparaît ni sur le bon de commande ni sur le contrat de crédit.
Au contraire, Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale, en ce qui concerne la nullité pour non-respect des conditions formelles du contrat n’est pas la date de conclusion et de signature du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Ils ajoutent que, par principe, ce point de départ doit être reporté à une date qui n’est pas celle des faits eux-mêmes fondant l’action en justice, mais celle où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître. S’agissant d’une action en responsabilité au titre d’un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d’agir sont d’une part la faute, consistant dans le manquement à une obligation et, d’autre part, le préjudice qui en est résulte. Ils indiquent au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe aux parties de démontrer ce qu’ils avancent sur la prescription, ce qu’ils échouent à faire.
Ils font valoir, en ce qui concerne la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol, que malgré son coût élevé, l’installation litigieuse ne satisfait en aucun cas aux promesses de rendement faites puisque l’opération, qui devait permettre de réduire la facture énergétique, se révèle au contraire très coûteuse. Au cas présent, le dommage consiste pour Monsieur et Madame [M] dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses. Ils énoncent que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Dès lors, ils énoncent qu’ils ne pouvaient légitimement avoir connaissance d’un tel manque de rentabilité avant la réception de la première facture de production, cette dernière ayant été émise le 30 août 2018, même si le contrat a été signé, avec EDF, en novembre 2017 et l’électricité fournie dès 2016. Ils ont, en outre, fait établir une étude de l’installation, réalisée le 30 mars 2021 par Monsieur [U] [I] qui met en évidence que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d’équilibre, une durée théorique d’au moins 40 ans est nécessaire.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, applicable à l’espèce, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société SASU ECO ENVIRONNEMENT, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation. Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé 9 février 2016, Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M], signataires du contrat de vente, avaient en principe jusqu’au 9 février 2021 minuit pour assigner la société SASU ECO ENVIRONNEMENT en nullité dudit contrat.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] n’apportent aucunement la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit 9 février 2016, ou que le contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci. Dès lors, il leur était possible de s’assurer du contenu du contrat de vente et de sa validité, dès sa signature, d’autant plus qu’ils ont fait précéder leur signature de la mention : « Je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-21 à L.121-21-5 et suivants du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, présentes au verso (…) ».
Force est de constater que Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est mentionnée sur le bon de commande, le bon de commande mentionnant les articles du code de la consommation sur ce point. Au demeurant, ils bénéficiaient également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils se sont abstenus de faire. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] échouent à apporter la preuve d’un report du point de départ du délai de prescription. Or, Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande que les dispositions du code de la consommation étaient respectées.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 9 février 2021 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 21 avril 2023, soit plus de deux années après le délai maximum, est irrecevable, comme prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la société SASU ECO ENVIRONNEMENT a présenté l’installation comme étant une opération rentable, ajoutant que la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation. Ils énoncent que les documents publicitaires sur lesquels s’est appuyé le vendeur lors de la conclusion du contrat soulignaient, de manière précise et détaillée, l’avantage de la chose vendue, à savoir l’économie substantielle qu’elle devait permettre de réaliser. Ils ajoutent que cette considération est d’ailleurs expressément reprise sur le bon de commande, de sorte qu’elle est incontestablement entrée dans le champ contractuel, tout en précisant qu’aucun document commercial n’a été laissé entre les mains de Monsieur et Madame [M] par ECO ENVIRONNEMENT.
Force est de constater que la rentabilité effective de l’installation doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé, ce qui n’est pas le cas, puisque les demandeurs rappellent dans leurs écritures qu’aucun document commercial n’est laissé, indiquant que l’économie substantielle réalisée est confirmée dans le bon de commande, sans expliciter les éléments du bon de commande permettant de l’affirmer, le bon de commande se contentant de préciser les caractéristiques et le prix de l’acquisition, le type de contrat EDF, en l’espèce, « revente total », sans aucune mention de rentabilité associée, ainsi que le mode de règlement.
Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] ne démontrent, ainsi, pas, d’une part, quels seraient les éléments ou documents contractuels qui permettaient d’assurer une rentabilité. Ils produisent, d’autre part, aux débats une expertise qu’il estime sincère et qui représente, selon leur appréciation, le point de départ de la prescription.
Or, cette expertise provient d’un expert qui n’est pas présenté dont les compétences sont inconnues, le seul élément indiqué par les demandeurs mentionnant qu’il dispose d’une « expertise mathématique et financière », sans que cette précision ne soit étayée d’aucune justification. Il sera rappelé que, dans le dernier état de la jurisprudence, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Ainsi une expertise amiable, même contradictoire, peut- être admise comme élément de preuve mais à la double condition d’être mise dans le débat et d’être étayée par d’autres éléments de preuve, ce que les demandeurs échouent à apporter. Cette expertise est, de ce fait, inopérante, et ne peut pas représenter le point de départ de la prescription fondée sur le dol. Il est également constaté que Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] fournissent des factures EDF rémunérant depuis l’année 2016 leur production et revente ainsi que la signature du contrat EDF, qui, daté du 17 novembre 2017, précise le prix d’achat de 24, 63 euros. Ils ne soutiennent nullement que l’installation ne fonctionne pas.
Dès lors, l’action introduite le 21 avril 2023 sur le fondement du dol est irrecevable, comme prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêtLa SA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE demande également au tribunal de céans de déclarer la demande de nullité du contrat de prêt formée par Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] irrecevable comme prescrite.
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu 9 février 2016 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
De plus, au regard des dispositions précédemment citées, la prescription quinquennale commence à courir au jour de la conclusion du contrat sauf à ce qu’un élément motive le report du point de départ de ladite prescription.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera, ainsi, pas examinée.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banqueMadame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] estiment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes dans le déblocage des fonds, en raison des irrégularités entachant le bon de commande.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où les demandeurs auraient pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 9 février 2016, jour de la signature du contrat. Elle se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce prévoyant un délai de prescription quinquennal.
Elle ajoute que le couple emprunteur soutient que le point de départ de l’action en responsabilité n’aurait pu commencer à courir qu’à compter du moment où il a eu connaissance à la fois du préjudice, mais aussi du manquement commis par la Banque. En l’espèce, le préjudice dont il est fait grief est celui qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés par la Banque alors que le bon de commande était nul ou alors que la prestation n’était pas achevée. Les demandeurs ajoutent que la banque est complice du dol, cette complicité de la banque se traduit notamment par le fait même que l’offre de prêt aménage, au surplus, un « report » des échéances de remboursement : ce report, d’une durée de 12 mois, a non seulement augmenté le coût du crédit, mais il a surtout soutenu et conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l’installation serait autofinancée, les échéances de remboursement étant alors censées commencer après la réalisation des premiers gains.
La banque soutient que s’agissant du préjudice qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés alors que la prestation n’était pas achevée, ce préjudice – consistant dans l’absence d’achèvement de la prestation au moment du déblocage des fonds – se manifeste immédiatement à la date du déblocage, de sorte qu’il n’y a pas matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court à compter de la date de déblocage des fonds, que s’agissant du préjudice qui résulterait d’une irrégularité du bon de commande, il convient de relever que le couple emprunteur ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait résulter d’une irrégularité purement formelle du bon de commande, et moins encore qu’un préjudice en résultant se serait manifesté postérieurement au déblocage des fonds, ce alors qu’il a poursuivi l’exécution des contrats pendant de nombreuses années sans contestation, de sorte qu’il n’y a pas davantage matière à reporter le point de départ du délai de prescription, lequel court là encore à compter de la date de déblocage des fonds.
Il résulte effectivement du certificat de livraison de bien et fourniture de services en date du 1er mars 2016 que les emprunteurs « attestent sans réserve que le livraison du ou des biens ci-dessus désigné a été pleinement effectué conformément au contrat principal de vente que j’ai préalablement conclu avec le vendeur, que cette livraison est intervenue le 1er mars 2016, et ….je demande au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de « crédit affecté » », entrainant le déblocage des fonds à cette date.
Elle en déduit, en l’espèce, que le déblocage des fonds étant intervenu à la date du 1er mars 2016, et que l’assignation a été signifiée en date du 4 avril 2023 de sorte que l’action est bien prescrite. Par ailleurs, comme cela a déjà été précisé, aucun dol n’est démontré par les demandeurs dans ce litige.
Il convient d’en déduire que la prescription est acquise, au plus tard, le 1er mars 2021, également, cinq années après le déblocage des fonds.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et au devoir de mise en garde, ainsi que sa responsabilité au regard de son manquement à son obligation précontractuelle, et à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels, et qu’ainsi les demandeurs « ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ».
Or, l’obligation de la banque de vérification de la solvabilité par les éléments de ressources, la consultation du FICP et la fourniture de la FIPEN, ou le devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif n’obéissent pas aux mêmes sanctions : déchéance du droit aux intérêts contractuels dans le premier cas, réparation par des dommages et intérêts selon le préjudice subi dans le deuxième cas.
Quant au devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif, il est retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement, les demandeurs ne démontrant pas avoir été empêché de rembourser le prêt, ces derniers fournissant l’historique de compte présentant un remboursement anticipé le 15 novembre 2018.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque liée à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels. La demande du couple emprunteur visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat de crédit, conformément aux dispositions des articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil, la banque ayant relevé l’irrecevabilité de l’action en responsabilité de la banque comme étant prescrite.
L’action introduite le 4 avril 2023 est donc irrecevable comme prescrite.
Ainsi, les demandes indemnitaires ne seront pas examinées et Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
Par ailleurs, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé toutefois que ce texte ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit du demandeur que du préjudice subi, la demande de la banque sera rejetée.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit du demandeur que du préjudice subi, la demande de la SASU ECO ENVIRONNEMENT sera rejetée.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit du demandeur que du préjudice subi, la demande de la banque sera rejetée.
II – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] qui succombent supporteront in solidum les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU ECO ENVORONNEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC .
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu 9 février 2016 entre Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] et la société SASU ECO ENVIRONNEMENT en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu 9 février 2016 entre Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] et la société SASU ECO ENVIRONNEMENT en tant qu’elle est fondée sur un dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et l’action relative à demande de déchéance du droit aux intérêts ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action relative à la déchéance du droit aux intérêts
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande au titre de la résistance abusive
DEBOUTE la SASU ECO ENVIRONNEMENT de sa demande au titre de la résistance abusive
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de sa demande au titre de la résistance abusive
DEBOUTE Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] de leurs demandes au titre du préjudice moral
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [G] [N] épouse [M] et Monsieur [E] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la SASU ECO ENVIRONNEMENT une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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