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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNF
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNF
N° de MINUTE : 25/02033
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNF
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [O], salarié de la société [5] en qualité de chef de cabine, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 5 mai 2023, la déclaration mentionnant un : « cancer de la peau », pris en charge par la [7] ([10]) des Alpes Maritimes au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 1 mars 2024.
Par décision en date du 2 mai 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 30 % par la [10].
Par courrier du 14 mai 2024, reçu le 16 mai 2024, la société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([9]).
A défaut de réponse, la société [5] a, par requête reçue par le greffe le 19 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la [10].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive d’instance, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’absence de preuve des préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’IPP
Constater que la [10] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [O],En conséquence, prononcer l’inopposabilité du taux de 30% d’IPP à son égard ; A titre subsidiaire, sur la réduction du taux d’IPP à 0%,
Constater que la [10] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [O],En conséquence, fixer à 0% le taux d’IPP à son égard dans ses rapports avec la [10] ;A titre très subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces
Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M. [O],En conséquence, ordonner une consultation sur pièce ou à défaut une expertise médicale judiciaire ; En tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire.Par courriel reçu par le greffe le 3 juin 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel de Paris qui doit se prononcer sur l’opposabilité à la demanderesse de sa décision de prendre en charge l’affection de M. [O] au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 3 juin 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et le bénéfice de ses écritures.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de sursis à statuer
Enoncé des moyens
La [10] fait valoir dans ses écritures que la SA [5] a diligenté un recours en contestation de l’opposabilité de la décision de la [10] de prise en charge de la maladie du 15 mai 2021 déclarée par M. [O]. Or, l’issue de cette procédure peut avoir un impact considérable sur la présente affaire dans la mesure où dès lors que la décision initiale reconnaissant le caractère professionnel de l’affection est déclarée inopposable à l’employeur cela entraîne l’inopposabilité du taux d’IPP. Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
La société [5] s’oppose à cette demande invoquant le fait qu’il s’agit deux procédures distinctes et indépendantes.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, un recours contre la décision initiale de prise en charge de la maladie du 15 mai 2021 de M. [O] par la [10], au titre de la législation professionnelle, est pendant devant la cour d’appel de [Localité 13].
Outre le fait que la [10] ne donne aucune précision sur les temporalités dans lesquelles l’arrêt de la cour d’appel pourrait être rendu, il convient d’observer que ces deux procédures sont indépendantes et présentent deux objets distincts pouvant être trancher sans que l’une n’influence l’autre.
Le tribunal est donc en mesure d’apprécier l’opposabilité de la décision de la [10] concernant la fixation du taux d’IPP de M. [O] à la SA [5] sans qu’il soit nécessaire d’attendre la solution du litige pendant devant la cour d’appel de Paris et relatif à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’encontre de l’employeur.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société la [10].
Sur la demande principale d’inopposabilité et la demande subsidiaire de réduction du taux à 0%
Enoncé des moyens
La société [5] invoque, à titre principal, l’absence de preuve de préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’incapacité permanente partielle. Elle fait valoir que si la Cour de Cassation considérait jusqu’en 2023 que la rente accident du travail ou maladie professionnelle indemnisait non seulement les pertes de gains professionnels post-consolidation, l’incidence professionnelle mais également le déficit fonctionnel permanent, il résulte de ses arrêts du 20 janvier 2023 que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle. Elle soutient donc que faute de démontrer l’existence d’une perte de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente de M. [O], la [10] ne justifie pas l’attribution d’un taux de 30%.
La [10] n’a soutenu aucun moyen de fond en défense concernant l’opposabilité de sa décision.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La société [5] invoque les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, dont il résulte que la rente a pour objectif exclusif de réparer les préjudices subis dans la vie professionnelle, et soutient qu’en l’absence de preuve par la caisse de préjudices d’ordre professionnel, il n’y a pas lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente allouée après consolidation des lésions résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment que l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime, avant comme après consolidation, doivent faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une faute inexcusable de l’employeur est démontrée.
Il ne s’évince en revanche nullement de ces arrêts de quelconque modification des modalités d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle, qui demeurent régies par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La rente compensant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité reste évaluée forfaitairement, en fonction du taux d’incapacité permanente partielle, qui prend en compte le taux médical d’incapacité, déterminé d’après la nature de l’infirmité, et l’incidence professionnelle de cette incapacité. Les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont en effet fonction de la gravité de son invalidité.
La rente ayant un caractère forfaitaire, la caisse n’est pas tenue de démontrer la perte de gains ni l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la demande de fixation à 0% du taux d’IPP fondée sur l’absence de preuve d’un préjudice exclusivement professionnel, doit être rejetée.
Sur la demande de recours à une consultation sur pièces et à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise
Enoncé des moyens
La société [5] fait valoir que son médecin conseil, le docteur [K], n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et qu’il n’a pas été en mesure d’apporter des éléments pour fixer le taux.
La [10] n’a soutenu aucun moyen de fond en défense concernant l’opposabilité de sa décision.
Réponses du tribunal
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société ne soulève aucun moyen d’ordre médical et ne produit aucune pièce de nature à faire naître un doute d’ordre médical quant au taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la Caisse (comme un avis du docteur [K] sur le taux retenu) de telle sorte que la demande d’expertise n’a pour objet que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Au demeurant, le barème d’invalidité des maladies professionnelles dispose :
« 2. Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses […]
Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %.
Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 % ».
La notification du 2 mai 2024 mentionnant l’attribution d’un taux d’IPP à 30% indique : « maladie professionnelle tumeurs de la peau de type basocellulaire récidivantes ».
Ainsi, le médecin conseil de la Caisse a retenu le taux le plus bas du barème susvisé.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La société [5] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de sursis à statuer de la [8] ;
Rejette toutes les demandes de la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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