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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 23/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00828 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5JBL
[D] [I], [G] [I], [EI] [P]
C/
[H] [W], [B] [C], [GL] [U], [JP] [J], [S] [J]
COPIE EXECUTOIRE LE
06 Janvier 2026
à
Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS,
Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Madame [D], [A], [E] [I]
née le 20 Novembre 1955 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 19]
Madame [G], [NW] [I]
née le 25 Mai 1953 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 13] – [Localité 20]
[Localité 20]
Madame [EI], [V] [P]
née le 19 Février 1983 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentés par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Demanderesses
et :
Madame [H] [W]
née le 15 Août 1923 à [Localité 23] (56)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 18]
Madame [B] [C], mandataire judicaire à la protection des majeurs selon jugement du juge des tutelles du 28 avril 2022
de nationalité Française
Centre Hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, [Adresse 21]
[Localité 17]
représentées par Maître Sébastien PICART, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [GL] [U]
né le 18 Décembre 1968 à [Localité 27] (51)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 18]
représenté par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
Monsieur [JP] [J]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 28 Octobre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE, par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme DE GRAEVE, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Les consorts [I]-[P] sont propriétaires de la parcelle ZI [Cadastre 12] sise à [Localité 23] (MORBIHAN). Par acte de Maître [O], notaire à [Localité 22] (56), la parcelle ZI [Cadastre 3] a fait l’objet d’un acte de notoriété acquisitive publié au service de la publicité foncière de Lorient, au bénéfice de [H] [W], laquelle est propriétaire des parcelles limitrophes ZI [Cadastre 2] et [Cadastre 4]. L’acte prévoit un droit de passage au profit de la propriété des consorts [I]-[P] avec la précision qu’ils passent par cette parcelle depuis plus de trente ans compte tenu de leur enclavement physique, il stipule également un droit de passage au profit de la propriété de Monsieur [Z] cadastrée ZI [Cadastre 1] et au profit de la propriété des consorts [L] cadastrée ZI [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 Avril 2023, [D] [I], [G] [I], [EI] [P] ont fait assigner [H] [W], [B] [C], [GL] [U], [JP] [J] et [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins en substance de contester l’acte de notoriété acquisitive et de voir reconnaître leur acquisition par prescription acquisitive d'1/4 de la parcelle ZI [Cadastre 3], ainsi que leur état d’enclavement, demandant à pouvoir bénéficier d’une servitude de passage à leur profit.
[H] [W], [B] [C] et [GL] [U] ont constitué avocat.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, [D] [I], [G] [I] et [EI] [P] demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondés Madame [D] [I], Madame [G] [I] et Madame [EI] [P] en leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que l’opposition à l’acte de notoriété acquisitive est fondée,
JUGER que la parcelle [Cadastre 3] en litige est assujettie au régime de l’indivision forcée et perpétuelle et ne peut faire l’objet d’une appropriation ;
JUGER que l’acte de notoriété acquisitive de Madame [W] est nul et non avenu,
Subsidiairement
CONSTATER que Madame [D] [I], Madame [G] [I] et Madame [EI] [P] ont établi des actes matériels de possession sur une partie de la parcelle ZI [Cadastre 3],
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Madame [D] [I], Madame [G] [I] et Madame [EI] [P] bénéficient de la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle ZI [Cadastre 3] à hauteur de ¼,
En tout état de cause
DIRE ET JUGER que la parcelle [Cadastre 12] est enclavée,
DIRE ET JUGER qu’une servitude de passage piéton sera accordée aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 12] sur la parcelle [Cadastre 3],
CONDAMNER in solidum tout propriétaire ou copropriétaire en indivision de de la parcelle [Cadastre 3], à procéder à l’entretien nécessaire de la parcelle [Cadastre 3] pour laisser un passage aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 12],
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Subsidiairement,
DECERNER ACTE de toutes protestations et réserves d’usages de Madame [D] [I], Madame [G] [I] et Madame [EI] [P] à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [GL] [U],
JUGER que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge du demandeur à l’expertise, soit Monsieur [U],
En tout état de cause,
DIRE que le jugement à intervenir sera opposable aux consorts [J] et Monsieur [U].
CONDAMNER Madame [W] ou toute partie succombante à verser aux consorts [I]-[P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les demandeurs font valoir que Madame [W] ne démontre pas s’être comportée en véritable propriétaire, que l’acte de notoriété ne fait foi des faits qu’il rapporte que jusqu’à preuve contraire, qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement leur valeur probante et de déterminer si les actes matériels rapportés caractérisent une possession utile ; ils soulignent que Madame [W] n’a pas exercé d’acte matériel ni possedé de manière continue, paisible, publique et non équivoque, contrairement à eux, que le droit de passage est prévu dans l’acte auquel ils n’ont pas participé, qu’ils ne l’ont pas signé, que cette reconnaissance démontre qu’ils possédaient en partie le terrain et que Madame [W] n’est donc pas seule à le posséder ; ils ajoutent que les deux témoins cités à l’acte de notoriété ne sont pas des voisins directs, qu’il n’existe aucun élément corroborant leur témoignage selon lequel Madame [W] possède le terrain depuis plus de 30 ans ; ils produisent également un courriel de 2020 de Maître [O] démontrant que le notaire avait trouvé un droit sur ce terrain au profit de Madame [W] de 1/8ème tout au plus. Ils font valoir qu’aucun acte de donation de part et d’autre ne mentionne la parcelle [Cadastre 3] qui a été entretenue et utilisée par l’ensemble des voisins limitrophes ; ils produisent un rapport technique de Monsieur [WR] reprenant l’historique et l’évolution de la parcelle [Cadastre 3], ce dernier n’ayant retrouvé aucune publicité foncière démontrant cette propriété de 1/8ème, la parcelle ayant été créée en 1970 sans aucune archive concernant les anciens propriétaires mais ils retiennent que cet expert confirme par son analyse le 1/8ème appartenant à Madame [W], quand eux possèdent 3/32ème, ce qui implique que cette dernière ne peut prétendre être seule à justifier d’un titre. Ils indiquent que l’expert conclut à une indivision de la parcelle pour 1/4 chacun ([W]-[I]-[U]-[J]), s’appuyant sur divers témoignages confirmant un usage collectif de la parcelle. Ils soutiennent que si les autres voisins n’ont jamais revendiqué la parcelle c’est parce que chacun l’utilisait sans difficulté. Ils considèrent que la pose sur la parcelle [Cadastre 3] de pailler, betteraves et bois de chauffage par la famille [W] se faisait pour une activité agricole qui a pris fin depuis plus de 30 ans, que l’utilisation qu’elle en fait depuis est la même que les autres voisins, que si l’assaisinissement de sa maison est sous la parcelle [Cadastre 3], les canalisations de la maison des consorts [I]-[P] également, que si des témoins attestent que Madame [W] a entretenu la parcelle [Cadastre 3], les consorts [I]-[P] et d’autres voisins aussi. Ils précisent enfin que si le 24 août 1984, la famille [I], la croyant alors propriétaire de la parcelle, a versé 3500 francs à Madame [W] pour la cession à son profit d’une partie de la parcelle [Cadastre 3], avec pour projet un droit de passage sur la zone que souhaitait conserver cette dernière, cet arrangement n’a pu être régularisé devant le notaire en raison d’une difficulté quant à l’identité du ou des propriétaires de la parcelle [Cadastre 3].
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, Madame [H] [W] et Madame [B] [C], demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [I] de leur opposition à l’acte de notoriété acquisitive dressé par Maître [O] en date du 19 janvier 2021,
Débouter les consorts [I] de leurs demandes de revendication de la parcelle ZI [Cadastre 3] à hauteur d’un quart par prescription acquisitive trentenaire
Débouter les consorts [I] de leur demande de reconnaissance d’un état d’enclave de la parcelle ZI [Cadastre 12]
Débouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs autres demandes
Condamner in solidum les consorts [I] à payer à Madame [W] une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent qu’elles sont les seules à justifier d’un titre de propriété pour 1/8ème au vu de l’acte de vente de 1936, que leur famille a utilisé et entretenu cette parcelle [Cadastre 3] pour leur activité agricole et les autres villageois ne l’ont jamais utilisée ni n’ont revendiqué de droit sur ce terrain, que l’assainissement de leur maison passe sur cette parcelle [Cadastre 3], que l’ancien propriétaire des consorts [I]-[P] ne l’a jamais utilisée, que seul un droit de passage leur était consenti, que la présence d’enfants sur cette parcelle a été seulement tolérée, que l’ancienne propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] a même construit un muret la séparant de la parcelle [Cadastre 3] ; elles justifient d’autres témoignages des actes matériels de possession de la famille [W] sur la parcelle [Cadastre 3], celui de [TU] [T] qui n’a jamais vu de grande tablée sur la parcelle [Cadastre 3] et a vu la famille [W] entretenir cette parcelle et celui de [Y] [IO], adjoint au maire intervenu sur des bovins de la famille [W] sur cette parcelle de 1966 à 1976, ce témoin précisant qu’il était de notoriété publique qu’ils en étaient propriétaires ; elles contestent l’expertise technique unilatérale de Monsieur [WR], elles relèvent que les consorts [I]-[P] savaient que la famille [W] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] puisqu’ils ont demandé un droit de passage, que le géomètre est intervenu en 1984 pour établir un plan de cession auquel la famille [W] n’a pas donné suite.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [GL] [U] demande au tribunal de :
— Juger recevable et bienfondé Monsieur [GL] [U] en ses prétentions,
Y faisant droit,
— Débouter Mesdames [D] [I], [G] [I] et [EI] [P] de l’intégralité de leur demande formulée à l’encontre de Monsieur [GL] [U],
— Juger que Mesdames [D] [I], [G] [I] et [EI] [P] utilisent et ont toujours utilisé la parcelle cadastrée [Cadastre 3] pour accéder à leur propriété cadastrée [Cadastre 12],
— Juger qu’aucune servitude de passage ne pourra être établie sur la parcelle [Cadastre 5] propriété de Monsieur [GL] [U] au profit des Consorts [I]-[P] – [P],
— Condamner in solidum et solidairement Mesdames [D] [I], [G] [I] et [EI] [P] à verser à Monsieur [GL] [U] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Subsidiairement,
— Ordonner une expertise et Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction aux fins de procéder à un état des lieux et proposer un éventuel désenclavement de la parcelle [Cadastre 12] sise à [Adresse 28] à [Localité 23] – BELLE ILE EN MER
— Juger que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge exclusive des Consorts [I]-[P] ,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum et solidairement Mesdames [D] [I], [G] [I] et [EI] [P] à payer à Monsieur [GL] [U] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
Au soutien de ses prétentions, [GL] [U] s’en rapporte à la justice sur le mérite des prétentions formulées par les demandeurs s’agissant de la parcelle [Cadastre 3]. Il s’oppose à la demande des consorts [I]-[P] visant initialement un accès sur ses parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], soulignant que les consorts [I]-[P] ont reconnu dans leurs écritures qu’ils ont toujours accédé à leur maison par la parcelle [Cadastre 3], ce qui constitue un aveu judiciaire qui est irrévocable au sens de l’article 1383-2 du code civil. Il ajoute que ce passage de la parcelle [Cadastre 12] sur la parcelle [Cadastre 3] n’a toujours été que piéton, que le chemin menant à la plage de la parcelle [Cadastre 3] à la voie publique ne permet pas l’accès par un véhicule vu sa largeur de 90 cm, qu’aucun passage de véhicule léger n’existe au niveau des autres parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], que l’accès à sa propriété avec un véhicule n’est qu’une commodité, que le village de [Adresse 28] est interdit à la circulation des non-riverains, que le stationnement des véhicules s’effectue à quelques mètres de la sortie du passage piéton de la parcelle [Cadastre 3], de sorte qu’aucun chemin bétonné ne peut desservir la parcelle des consorts [I]. Il ajoute que ces derniers demandent une servitude de passage sur ses parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] alors qu’ils ne justifient pas d’une utilisation paisible et continue, que Madame [TC], qui lui a vendu les parcelles, atteste qu’elle leur a demandé à plusieurs reprises de ne pas passer devant chez elle et il souligne qu’ils ne disposent d’aucun droit de le faire. Il précise en outre qu’il a obtenu l’autorisation de construire un appentis attenant à sa maison par arrêté du maire du 11 août 2022, que le passage d’un véhicule pour accéder à la propriété des consorts [I] serait au ras de cet appentis et dans son jardin, que ce ne serait pas le passage le moins dommageable au sens de l’article 683 du code civil, comme ils le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures. Il signale au surplus que les consorts [I] disposent d’un accès à la voie publique depuis leur parcelle en passant par les parcelles [Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 14], affirmant que le rapport d’expertise de Monsieur [WR] ne lui est pas opposable au sens de l’article 16 du code de procédure civile, ce qui fonde sa demande d’expertise judiciaire aux frais avancés des consorts [I]. Il demande en outre une indemnisation de 3000 euros pour procédure abusive.
Monsieur [JP] [J] et Madame [S] [J] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acte de notoriété acquisitive
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du code civil dispose que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Pour déclarer un immeuble acquis par la prescription, il ne suffit pas d’énoncer que les demandeurs détiennent un acte de notoriété relatif à leur possession trentenaire sans relever des actes matériels de nature à caractériser la possession.
Si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient aux juges d’apprécier la valeur probante des témoignages relatés dans cet acte quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée et les juges du fond ne peuvent retenir que la prescription est acquise par une possession trentenaire sans relever d’actes matériels de nature à caractériser la possession, alors que l’existence d’actes de cette nature est contestée.
Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour caractériser les faits de possession invoqués en vue de la prescription et il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque. La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. L’équivoque suppose le doute dans l’esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur. La conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel. La possession utile pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes d’occupation réelle et se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu.
Sous réserve du cas d’acquisition de la copropriété, lorsque des actes de possession ont été faits concurremment par plusieurs personnes, la possession ne peut donner naissance à la prescription acquisitive (Civ. 3e, 30 oct. 1972, n° 71-11.541).
En l’espèce, l’acte de notoriété acquisitive a été dressé par Maître [O], notaire à [Localité 22] (56), le 19 février 2021 uniquement sur la base des témoignages de Mesdames [H] [YA] et [N] [NE], demeurant à [Localité 23], qui attestent “comme étant de notoriété publique et à leur connaissance que depuis plus de trente ans elle ([H] [W]) et ses auteurs a possédé” la parcelle ZI [Cadastre 3] au [Adresse 28] à [Localité 23] (Morbihan) et “que cette possession a eu lieu d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque”, [H] [W], présente à l’acte, ajoutant “qu’elle confirme qu’elle s’est comportée en propriétaire comme l’avaient fait ses parents avant elle qui l’utilisaient autrefois comme pailler”, reconnaissant en outre notamment un droit de passage sur cette parcelle ZI [Cadastre 3] à [CF] [Z] propriétaire de la parcelle ZI [Cadastre 1], aux consorts [I]-[P], propriétaires de la parcelle ZI [Cadastre 12] et aux consorts [L] propriétaires de la parcelle ZI [Cadastre 5].
Les deux témoignages ayant servi de base à cet acte ne contiennent aucune description d’actes matériels caractérisant la possession par [H] [W], possession qui est contestée par les consorts [I]-[P], étant par ailleurs relevé que [H] [W] ne peut valablement attester elle-même de sa propre possession, notamment pour une activité agricole d’autrefois qui en tout état de cause a pris fin il y a plus de 30 ans.
Ces témoignages n’ont donc pas de valeur probante.
Par ailleurs, le titre dont se prévaut [H] [W] qu’elle communique très partiellement sous la forme d’un extrait, à savoir l’acte de vente dressé le 22 juin 1936 par Maître [F], notaire à [Localité 22] (56), portant “la moitié indivise du quart de l’aire à battre sis au village de [Adresse 28] en [Localité 23], référencé C2 [Cadastre 9] et [Cadastre 11]", non seulement n’est pas probant en ce que le document ne permet pas de relier la mention à la parcelle ZI [Cadastre 3] avec certitude, mais en tout état de cause, démontre tout au plus une propriété de 1/8ème de ladite parcelle.
Ainsi, la prescription acquisitive ne peut être acquise par [H] [W] sur la totalité de la parcelle ZI [Cadastre 3] que par la preuve d’actes matériels de possession de cette dernière sur les trente dernières années. Or, si elle produit deux autres témoignages, celui de [TU] [T] et celui de [Y] [IO], il est relevé que la première personne ne décrit pas un comportement de propriétaire de la famille [W] et la seconde évoque une présence de bovins appartenant à l’exploitation de la famille [W] avant 1976 ainsi que l’allégation selon laquelle il était de notoriété publique que cette famille en était propriétaire, sans décrire d’actes matériels précis, alors que les consorts [I]-[P] démontrent par plusieurs témoignages qu’au cours des trente dernières années, [H] [W] n’a pas utilisé les lieux de manière exclusive, en se comportant comme un propriétaire puisque plusieurs personnes, notamment les voisins limitrophes de la parcelle [Cadastre 3] ont également utilisé et entretenu régulièrement cette parcelle, laquelle permet l’accès à une plage et permet de désenclaver la maison des consorts [I]-[P] qui ont donc nécessairement utilisé celle-ci pour accéder à leur propriété.
En effet, ces témoignages des Messieurs [R] [L], [M] [Z], [CF] [Z], [JP] [J] et [LT] [X] sont circonstanciés et décrivent l’utilisation de cette parcelle pour accéder à la plage par les riverains, avec un libre accès de tous, l’utilisation passée de [H] [W] qui traversait ladite parcelle pour étendre son linge sur sa parcelle [Cadastre 2], sans avoir observé d’occupation et d’exploitation continues des lieux par la famille [W], certaines personnes du voisinage pouvant y entreposer des encombrants, cette parcelle étant considérée comme un bien commun, “laissée sauvage”, n’ayant pas de titre de propriété malgré le remembrement intervenu sur Belle-Île en Mer, cette parcelle n’ayant jamais été un sujet de discussion ou de discorde, chaque propriétaire d’une parcelle mitoyenne nettoyant la partie de la parcelle [Cadastre 3] proche de la sienne, les consorts [I]-[P] produisant l’attestation de [CF] [K], jardinier, confirmant avoir planté 9 noisetiers en 1987 sur cette parcelle [Cadastre 3] pour M. [I] et les avoir entretenus tous les deux ans.
Par ailleurs, s’il a été question en 1984 d’une transaction entre les consorts [I]-[P] et la famille [W], visant à concéder aux consorts [I]-[P] une partie de la parcelle [Cadastre 3], force est de constater que cette transaction n’a pas abouti, qu’elle n’aurait d’ailleurs pas pu l’être dès lors que la famille [W] ne disposait pas de titre de propriété sur cette parcelle ZI [Cadastre 3] et le fait que les consorts [I]-[P] aient pu considérer la famille [W] comme propriétaire en 1984 du fait notamment d’une utilisation antérieure pour leur activité agricole arrêtée en 1976 n’est pas de nature à remettre en cause cette possession qui, au vu des témoignages susvisés, n’est pas exclusive, continue, publique et non équivoque depuis 1984 et donc depuis plus de trente ans.
Il convient de relever également que si la propriété de la parcelle ZI [Cadastre 3] n’a jamais été revendiquée par un voisin, d’une part la famille [W] n’a elle-même jamais revendiqué la propriété de cette parcelle et d’autre part cette absence de revendication vient justement confirmer la notoriété publique selon laquelle ce bien était à l’usage collectif. De même, il convient de préciser que la construction d’un muret pour délimiter sa propriété comme l’a fait le propriétaire de la parcelle ZI [Cadastre 5] ne démontre pas davantage que la famille [W] s’est comportée en propriétaire de parcelle ZI [Cadastre 3].
Enfin, l’existence de canalisation ou autre branchement passant par la parcelle ZI [Cadastre 3], au profit de la famille [W] ne prouve pas plus de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, ces modalités existant aussi au profit des consorts [I]-[P].
Dès lors que ces éléments démontrent que la prétendue possession de Madame [W] est loin d’être non équivoque, continue et publique puisqu’au contraire, cette parcelle est connue du public comme n’appartenant à personne et servant à tous ceux du village qui le souhaitent, aucun acte matériel de possession exclusive ne ressortant des éléments produits de part et d’autre, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive.
Sur le sort de la parcelle [Cadastre 3]
Les consorts [I]-[P] sollicitent que le tribunal juge que la parcelle ZI [Cadastre 3] est assujettie au régime de l’indivision forcée et perpétuelle et qu’elle ne peut faire l’objet d’appropriation, soutenant qu’ils en sont propriétaires a minima à hauteur de 3/32 selon l’expertise de Monsieur [WR] ; ils demandent à bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire à hauteur de 1/4 en raison de leurs actes matériels de possession et en tout état de cause à bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3] avec une obligation d’entretien de tout propriétaire indivis de cette parcelle pour leur laisser le passage du fait de leur enclavement.
[H] [W] et [B] [C] répliquent que l’indivision forcée et perpétuelle suppose une indivision, que les consorts [I]-[P] n’ont aucun titre sur la parcelle ZI [Cadastre 3] et ne sont pas des propriétaires indivis de cette parcelle, et que s’il y avait indivision, cette parcelle ZI [Cadastre 3] resterait partageable alors que le régime de l’indivision forcée et perpétuelle se limite aux situations se caractérisant par une impossibilité de partager en nature la parcelle en lots. Elles soulignent que les consorts [I]-[P] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire faute de justifier d’une possession non équivoque.
Sur l’indivision forcée et perpétuelle
Sont en indivision forcée des biens à raison d’un état de fait à titre d’accessoires indispensables à l’usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents.
Le seul fait qu’un chemin donné soit affecté à l’usage indispensablement commun de ses riverains, conduit à le qualifier de chemin en indivision forcée.
Lesdits riverains sont ainsi indivisaires du fonds en indivision forcée. Aucun d’eux n’a de droits privatifs sur le chemin, mais il y a autant de titulaires de droits indivisaires que de propriétaires utilisant le fonds accessoire de leur bien, tout particulièrement au titre du passage.
Une parcelle servant de desserte aux parcelles doit avoir le caractère d’accessoire indispensable de l’immeuble qu’elle dessert pour se trouver dans une indivision forcée et perpétuelle.
En matière d’indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d’user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les indivisaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d’aucun d’eux.
En l’espèce, il est retenu que :
— il n’existe pas la condition que les propriétaires susceptibles de bénéficier de cette indivision forcée et perpétuelle soient des indivisaires et que la parcelle en litige appartienne à cette indivision,
— si la parcelle ZI [Cadastre 3] est utilisée par plusieurs riverains, elle n’est pas affectée à l’usage indispensablement commun de ses riverains, puisqu’elle ne caractérise un accessoire indispensable à l’immeuble qu’elle dessert qu’à l’égard de la parcelle [Cadastre 12] propriété des consorts [I]-[P], mais ne constitue pas un accessoire indispensable pour les propriétaires des parcelles limitrophes [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
— la demande d’assujettisement de la parcelle à l’indivision forcée et perpétuelle est formulée par les consorts [I]-[P] de manière générale, sans désignation des identités des indivisaires, alors que le tribunal ne peut juger qu’une parcelle est assujettie au régime de l’indivision forcée et perpétuelle sans désigner les propriétaires indivis de cette parcelle, la recherche de ces identités par analyse du cadastre et la désignation des propriétaires indivis par le tribunal ne répondant pas aux exigences des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
Ainsi, le tribunal ne peut juger que la parcelle ZI [Cadastre 3] est assujettie au régime de l’indivision forcée et perpétuelle ; les consorts [I]-[P] sont donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la prescription acquisitive trentenaire au profit des consorts [I]-[P] de 1/4 de la parcelle
En premier lieu, sur la base des éléments susvisés, notamment produits par les consorts [I]-[P] eux-mêmes, la possession de ces derniers de la parcelle ZI [Cadastre 3], tout comme celle de la famille [W], est loin d’être non équivoque, continue et publique, puisqu’au contraire, cette parcelle est connue du public comme n’appartenant à personne et servant à tous ceux du village qui le souhaite, aucun acte matériel de possession exclusive par l’un d’eux ne ressortant des éléments produits de part et d’autre.
En second lieu, il convient de préciser que, même s’il avait été retenu que la possession avait été continue, publique, paisible et non équivoque, le tribunal ne pouvait en tout état de cause juger que les consorts [I] bénéficient d’une prescription trentenaire de 1/4 de la parcelle ZI [Cadastre 3] sans en fixer l’assiette après recours à un expert géomètre.
Les consorts [I]-[P] sont ainsi infondés à revendiquer la propriété par prescription acquisitive trentenaire de 1/4 de la parcelle ZI [Cadastre 3].
Au surplus, même leur prétendue propriété à hauteur de 3/32ème ne peut être reconnue par le tribunal sur la base du seul rapport d’expertise de Monsieur [WR] sans autre élément pour le corroborer en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix.
Dès lors que le tribunal prononce l’annulation de l’acte de notoriété du 19 janvier 2021, que donc la famille [W] n’est pas propriétaire de la parcelle ZI [Cadastre 3] par prescription acquisitive trantenaire, qu’en outre le tribunal déboute les consorts [I]-[P] de leurs demandes visant à se voir reconnaître une propriété d'1/4 de la parcelle ZI [Cadastre 3] et à voir cette parcelle assujettie au régime de l’indivision forcée et perpétuelle, il s’en suit que le débat sur l’enclavement de la propriété des consorts [I]-[P] n’a plus lieu d’être puisque ces derniers peuvent accéder à la voie publique par le passage piéton de la parcelle ZI [Cadastre 3] comme ils le font depuis de nombreuses années, l’absence d’enclavement qui en résulte et le fait que cette parcelle n’appartienne ni à un unique propriétaire, ni à des propriétaires indivis conduit donc à les débouter de leur demande d’octroi d’une servitude de passage sur ce terrain.
Il s’en suit que le débat visant à débattre d’un désenclavement notamment par la parcelle ZI [Cadastre 5], propriété de [GL] [U] devient sans objet, il n’y a donc pas lieu à expertise judiciaire pour étudier contradictoirement l’état d’enclave et l’éventuel désenclavement de la parcelle [Cadastre 12].
Sur la demande de procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’ester en justice n’a pas un caractère absolu et son exercice est susceptible de dégénérer en abus pouvant ouvrir à la partie victime le droit de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle a subi à ce titre.
En l’espèce, [GL] [U] sera débouté de sa demande à ce titre faute de démontrer l’abus d’esther en justice des consorts [I]-[P] et le préjudice qui en découlerait pour lui.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue donnée au litige, le tribunal :
— déboute les consorts [I]-[P], [H] [W] et [B] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles
— condamne les consorts [I]-[P] in solidum à payer à [GL] [U] une somme de 2500 euros au titre des frais d’instance qu’il a engagés pour sa défense.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce la nullité de l’acte de notoriété acquisitive établi par Maître [O], notaire à [Localité 22] (56) au profit de [H] [W] portant sur la parcelle ZI [Cadastre 3] sise à [Localité 23] (MORBIHAN) publié au service de la publicité foncière de LORIENT
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement au service de la publicité foncière de LORIENT aux frais de [H] [W] et [B] [C] ;
Déboute [GL] [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute [D] [I], [G] [I] et [EI] [P] de leurs autres demandes principales et subséquentes portant sur l’indivision forcée et perpétuelle, la prescription acquisitive d'1/4 de la parcelle ZI [Cadastre 3] et sur l’octroi d’une servitude de passage ;
Déboute [GL] [U] de sa demande de condamnation de [D] [I], [G] [I] et [EI] [P] à titre de dommages et intétêts pour procédure abusive ;
Déboute [D] [I], [G] [I], [EI] [P], [H] [W] et [B] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [D] [I], [G] [I] et [EI] [P] in solidum à payer à [GL] [U] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
Condamne in solidum [D] [I], [G] [I], [EI] [P], [H] [W] et [B] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 6 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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