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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 28 mai 2026, n° 24/07270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/07270 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOF3 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [F] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]/[Localité 2] (ALGÉRIE), selon l’acte de naissance
— à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Localité 1] selon l’acte de mariage,
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine KLEINFINGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 4] 2024 000364 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [I] [C] [Q] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (EGYPTE) selon l’acte de mariage
M. [Q] [S] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (EGYPTE) selon acte de naisance
de nationalité Egyptienne
domicilié : chez Me Nassera MEZIANE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 173
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 94028-2024-002385 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
1 G + 1 EX Me Catherine KLEINFINGER
1 G + 1 EX Me Nassera MEZIANE
Transmission Impôt
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 mai 2025,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [W] [F] née le [Date naissance 3] 1961
à [Localité 9]/[Localité 2] (Algérie) selon l’acte de naissance
à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 3] selon l’acte de mariage,
Et
M. [Q] [I] [C] [Q] [S] né le [Date naissance 2] 1969 au [Localité 10] (Egypte) selon l’acte de mariage
M. [Q] [S] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (Egypte) selon acte de naisance
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 11] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE au 25 octobre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [W] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 11] (94), sous réserve des droits du propriétaire,
FIXE à 11 520 euros (ONZE MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) la prestation compensatoire que M. [Q] [S] est tenu de verser à Mme [W] [F],
CONDAMNE M. [Q] [S] à payer la somme de 11 520 euros (ONZE MILLE CINQ CENT VINGT EUROS) à Mme [W] [F] à titre de prestation compensatoire,
AUTORISE M. [Q] [S] à s’acquitter du paiement 95 mensualités de 120 euros chacune, la 96ème du solde de la dette,
INDEXE les mensualités de la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE M. [Q] [S] à payer la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros à Mme [W] [F] à titre de dommages et intérêts,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [W] [F] au paiement des dépens, mais la dispense de recouvrement en application de l’article 43 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET B, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt-huit Mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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