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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 13 mai 2026, n° 24/07481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/07481 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U37M / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [I] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Coralie BIENFAIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 428
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-001365 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Rachel KABAMBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 236
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2024-010639 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
1 G + 1 EX Me Coralie BIENFAIT
1 G + 1 EX Me Rachel KABAMBA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. Léonardi, juge aux affaires familiales, assistée de M. Brézé, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
Et
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
FIXE au 27 ocotbre 2021 la date à laquelle le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [D] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6],
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
DIT que Mme [G] [I] et M. [D] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [I],
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront selon les modalités suivantes :
a) Hors vacances scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures
b) Durant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié
— les années impaires : la seconde moitié
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (de 10 heures à 18 heures) et le jour de la fête des mères (de 10 heures à 18 heures) chez la mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h, l’alternance pendant les vacances s’effectuant, sauf meilleur accord, le samedi à 12h,
ORDONNE à M. [D] [B] d’informer Mme [G] [I] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré qu’il renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent, les délais de prévenance fixés sont les suivants : deux semaines au moins avant le début d’un week-end, un mois au moins avant le début des petites vacances et deux mois au moins avant le début des vacances d’été,
DIT que si M. [D] [B] n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DISPENSE M. [D] [B] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
Sur le surplus
REJETTE toutes autres demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7],
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le treize mai , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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