Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d'assureur prétendu de la société [ O ] [ V ], S.C.I. LES PENATES, E.U.R.L. EURL [ O ] [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6NA
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Mme [B] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [X]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [J] (ENTREPRISE [J])
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant
S.C.I. LES PENATES
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. EURL [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD En sa qualité d’assureur prétendu de la société [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [U] [X] et Mme [B] [X] ont, suivant acte authentique reçu par Me [G], Notaire à Wavrin (59) le 15 juin 2021, acquis auprès de la SCI Les Penates un immeuble situé [Adresse 8] à Lille (59), moyennant le prix de 370 000 euros.
M. et Mme [X] exposent avoir constaté des défauts de planéité affectant l’ensemble de la maison et des bruits anormaux provenant du plancher du second étage de leur immeuble.
Ils indiquent que plusieurs entreprises sont intervenues sur l’immeuble :
— l’entreprise [N] [J] pour des travaux de couverture charpente, zinguerie et plâtrerie en 2019 ;
— l’entreprise Qualisee pour la pose des menuiseries en 2019 ;
— l’EURL Frédéric Delachat pour la réfection de l’électricité en 2019, assurée auprès de la SA Axa France iard.
M. et Mme [X] ont par actes du 19, 20 et 25 novembre 2024, fait assigner M. [N] [J], la SCI Les Penates, la SA SMA, l’EURL Frédéric Delachat et la SA Axa France iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.
M. et Mme [X] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice leurs dernières écritures aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer M.[C] [X] et Mme [B] [X] recevables et bien fondés en leur action ;
— Débouter la SCI Les Penates et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et Juger qu’il existe entre les parties, au vu de constatations effectuées un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées,
— Voir nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission celle proposée dans les conclusions,
— Condamner solidairement les sociétés SMA SA et la SCI Les Penates au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les sociétés SMA SA et la SCI Les Penates aux entiers dépens et frais d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SCI Les Penates, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger que Monsieur et Madame [X] ne justifient pas d’un motif légitime à l’égard de la SCI Les Penates.
— Rejeter en conséquence la demande de désignation d’expert judiciaire formulée au contradictoire de la SCI Les Penates.
— Mettre purement et simplement hors de cause la SCI Les Penates.
— Condamner M. et Mme [X] à payer à la SCI Les Penates la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SA SMA, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les explications qui précèdent,
Vu les pièces versées,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
— Débouter M. et Mme [X] et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA S.A.
— Condamner M. et Mme [X] à payer à la SMA S.A. une somme de 1500 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. et Mme [X] et toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
La SA Axa France Iard formule les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
L’EURL Frédéric Delachat et M. [N] [J], régulièrement cités par remise de l’acte à l’étude et à personne, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
M. et Mme [X] sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour examiner les désordres dénoncés dans la maison, au contradictoire de M. [N] [J], la SCI Les Penates, la SA SMA, l’EURL Frédéric [V] et la SA Axa France Iard.
Ils indiquent que le rapport de l’expert [F] et le rapport sur l’étanchéité à l’air constatent la matérialité des désordres mais ne sont pas contradictoires et qu’il demeure un débat technique, de sorte que le recours à l’expertise judiciaire est légitime.
Concernant la participation de la SCI Les Penates aux opérations d’expertise, les demandeurs font valoir que sa responsabilité peut être recherchée en qualité de vendeur au titre des vices cachés mais également en sa qualité de constructeur. Ils s’opposent à la mise hors de cause de cette partie, soutenant que rien ne permet d’établir que les désordres étaient nécessairement apparents lors de la vente et qu’en tout état de cause, il demeure sa responsabilité de plein droit en qualité de vendeur constructeur, au titre des désordres décennaux, mais également sa responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. De plus cette défenderesse ne peut sans contradiction, soutenir d’une part que les désordres étaient apparents lors de la vente et d’autre part, qu’ils ne seraint pas suffisamment caractérisés. Ainsi selon les demandeurs, leur demande est légime et leur action future n’est aucunement vouée à l’échec.
Les demandeurs sollicitent que la SA SMA participe à l’expertise, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Qualisee, intervenue pour les menuiseries. Ils indiquent que le rapport d’étanchéité réalisé en juin 2023 fait état de défauts d’étanchéité avec points d’infiltrations venant des menuiseries. Ils expliquent que si à ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’un défaut de pose est à l’origine des défauts d’étanchéité à l’air, un défaut de fabrication ne saurait être exclu et que seule une expertise permettra de déterminer avec précision la cause des défauts constatés et d’identifier les responsabilités en présence.
La SCI Les Penates sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime, les actions au fond étant manifestement vouées à l’échec. Elle soutient que les désordres allégués étaient présents au jour de la vente notamment quant à la difficulté sonore entre les étages et les défauts de planéité, rappelant que l’immeuble a été acquis en l’état selon l’acte de vente (page 10). Pour la finition de la trémie de la porte du garage, de la charpente et de la toiture, la défenderesse affirme qu’aucun désordre actuel est certain, pouvant engager la responsabilité des constructeurs. Elle soutient que sa responsabilité de vendeur ne peut être recherchée plus de trois années après la vente et que la garantie des constructeurs dont les demandeurs pourraient bénéficier, court jusqu’au mois de février 2030.
La SA SMA s’oppose à la mesure d’instruction en l’absence de motif légitime à son égard, toute action au fond étant manifestement vouée à l’échec.Elle fait valoir que si les demandeurs souhaitent rechercher la responsabilité de la société Qualisee pour la pose des menuiseries, la SA SMA n’est que l’assureur responsabilité seulement pour la fabrication des menuiseries, faisant obstacle à la mobilisation de ses garanties.
La SA Axa France Iard formule les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et notamment la note d’expertise du 16 mars réalisé par M. [M] [F], expert (pièce demandeurs n°2) et le rapport de mesure d’étanchéité à l’air du 3 juin 2023 traitant notamment du plancher et des menuiseries de l’immeuble (page 20 – pièces demandeurs n°3) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. et Mme [X] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La responsabilité de la SCI Les Penates peut être recherchée, non seulement en sa qualité de vendeur du bien, mais également en sa qualité de constructeur et ces actions susceptibles d’être menées au fond n’apparaissent pas à ce stade manifestement vouées à l’échec.
Les désordres allégués apparaissent vraisemblables et que seule une mesure contradictoire permettra, en recueillant ses observations, de déterminer l’ampleur, l’origine et la date d’apparition des désordres. Il relèvera de la compétence du juge du fond, postérieurement saisi, de se prononcer le cas échéant sur l’engagement des responsabilités. La demande de mise hors de cause sera rejetée.
La SA SMA ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de l’entreprise Qualisee pour la fabrication des menuiseries, qui sont en cause pour l’étanchéité du bien, l’expert pouvant déterminer si les désordres constatés sont le résultat de la pose de ces menuiseries ou de leur fabrication initiale.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. et Mme [X].
M. et Mme [X] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la mise hors de cause de la SCI Les Penates ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] (59), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si M. [U] [X] et Mme [B] [X] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 17] avant le 15 mai 2025
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. [U] [X] et Mme [B] [X], les dépens de la présente instance,
Rejetons les demandes respectives de chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Juge ·
- Ardoise ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tentative
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trading ·
- Passeport ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Original
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ardoise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Tva ·
- Indemnisation ·
- Habitation ·
- Indexation ·
- Jugement ·
- Coûts
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Bailleur
- Forclusion ·
- Action ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Barème ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Date ·
- Transcription
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Médecin ·
- Attribution ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.