Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 févr. 2026, n° 22/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
Expéditions délivrées à Me KOMNIDIS par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00354 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDNG
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Anastasia KOMNIDIS, avocate au barreau de Paris.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006351 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par courrier réceptionné le 3 mai 2021, Madame [H] [R] né le 24 février 1976 a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3] l’attribution d’une allocation adulte handicapé ( ci-après AAH).
La MDPH de [Localité 3] a par décision notifiée le 22 septembre 2021 attribué à Madame [R] la reconnaissance de travailleur handicapée mais a refusé la demande d’ AAH au motif que l’intéressée présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % et inférieur à 80% et ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Suite au recours gracieux exercé par Madame [R] , la MDPH a confirmé sa décision suivant décision notifiée le 20 janvier 2022 au motif que les difficultés présentées par l’intéressée avaient une incidence modérée sur son autonomie.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 3 février 2022, Madame [R] [H] a contesté cette décision, au motif qu’ elle rencontrait des problèmes respiratoires , des douleurs invalidantes au quotidien qui ne lui permettaient pas de s’inscrire dans une insertion professionnelle
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée au 11 septembre puis au 10 décembre 2025 à la demande de Madame [R]
A cette date , cette dernière représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 11 septembre 2025 pour solliciter du tribunal de voir :
A titre liminaire ordonner une expertiseConfirmer la décision de la MDPH en ce qu’elle reconnaît à la demanderesse un taux compris entre 50 et 79% et dire qu’elle subit du fait de son handicap une restriction durable à l’accès à l’emploi et remplit les conditions pour bénéficier de l’ AAH.
Elle explique qu’elle a déposé une nouvelle demande d’ AAH le 27 juin 2024 et que par décision du 15 octobre 2024, la MDPH lui a reconnu un taux compris entre 50 et 79% mais lui a refusé l’ AAH.
Elle fait valoir qu’elle souffre de spondylarthrose lombaire ayant nécessité des interventions chirurgicales lourdes en février et juin 2021 ainsi que de complications gastro-entérologiques sévères post-chirurgie-bariatrique entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne ce qui implique un taux d’invalidité plus important , son état ne cessant d’empirer depuis 2022.
Elle considère que le tribunal doit prendre en compte l’ensemble des éléments médicaux même postérieurs à sa demande .
Enfin elle plaide que ses douleurs chroniques , ses interventions au niveau du dos rendent impossible toute activité professionnelle .
La MDPH de [Localité 3] a sollicité par courrier daté du 3 décembre 2025 une dispense de comparution , se référant à ses conclusions du même jour.
Elle sollicite de voir dire que :
Le taux d’incapacité de la demanderesse était inférieur à 50% à la date de sa demande Que ce taux n’ouvre pas droit à l’ AAH Que le recours doit être rejeté .Elle soutient que Madame [R] présente des lombalgies, de l’asthme et un surpoids ce qui entraine une difficulté à la station debout , à l’exercice d’un métier physique et d’actes come les courses et le ménage avec un périmètre de marche de 200 mètres ce qui ne caractérise pas l’existence d’une perte d’autonomie pour les actes essentiels ou une gêne notable dans sa vie sociale qui relèverait d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 ou 80% .
Il st renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 146 du Code de Procédure Civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce , Madame [R] évoque une aggravation de son état de santé depuis 2022 et produit de nombreuses pièces médicales établies notamment courant 2021 et 2022 relativement à une pathologie de spondylarthrose rebelle aux traitements entrainant des douleurs lombaires , en 2023 ( compte rendu d’hospitalisation en faveur d’une discopathie chronique ) et en 2024 et 2025 sans diagnostic démontré .
Elle soutient d’autre part que par décision rendue en octobre 2024 suite à une seconde demande , la MDPH lui a reconnu un taux compris entre 50 et 79% et demande la confirmation de ce taux .
Or il sera observé en premier lieu que madame [R] qui ne produit aucune décision rendue en 2024 ne soutient ni ne démontre avoir exercé un recours préalable comme contentieux à l’égard d’une telle décision et en second lieu que la juridiction n’est saisi que du recours recevable contre la décision de la MDPH rendue le 20 janvier 2022 suite à recours préalable .
Par ailleurs au soutien de sa première demande adressée à la CDPH , Madame [R] a produit un certificat médical mentionnant comme le relève la défenderesse des lombosciatiques, une difficulté à la marche et à la station debout et détaillant les conséquences sur son autonomie et la réalisation des actes essentiels .
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée visant à prendre en compte l’aggravation alléguée depuis 2022 et à confirmer la décision de la MDPH rendue en octobre 2024 est irrecevable .
Le tribunal dispose au surplus des éléments médicaux et des explications suffisantes pour trancher le mérite du recours contre la décision critiquée du 20 janvier 2022 .
Dans ces conditions, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la contestation du taux d’ AAH inférieur à 50% :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces produites contemporaines de la demande d’ AAH qu’ à cette date les pathologies présentées par la demanderesse entrainaient une perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie ou une gêne notable dans sa vie sociale, au sens de la législation applicable.
En effet , le certificat médical présenté au stade de la demande initiale mentionnait des gestes difficiles mais réalisés sans aie ( déplacements, faire sa toilette et habillage et préparer un repas) , seules les tâches ménagères et les courses nécessitaient l’aide de son mari et de ses enfants
Les comptes rendus d’exploration et d’intervention effectués en 2022 n’apportent aucune démonstration de gêne notable dans la vie sociale justifiant un taux supérieur à 50%.
Il appartenait le cas échéant à Madame [R] de saisir de nouveau la CDPH en cas d’aggravation documentée de son état de santé ( ce qu’elle dit avoir fait en 2024) et/ou de présenter un recours préalable obligatoire et un recours contentieux à l’encontre de nouvelles décisions .
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Madame [H] [R] à l’encontre de la décision de la MDPH de [Localité 3] notifiée le 20 janvier 2022
REJETTE la demande d’expertise
DECLARE IRECEVABLES ses autres demandes
LA DEBOUTE pour le tout
LA CONDAMNE aux dépens
Fait et jugé à [Localité 3] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00354 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDNG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [R]
Défendeur : MDPH DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Septième et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Bailleur
- Forclusion ·
- Action ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Dépassement
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Support ·
- Bien immobilier ·
- Intérêt légitime
- Accord ·
- Constat ·
- Hébergement ·
- Homologation ·
- Résidence ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Trouble
- Caution ·
- Débiteur ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trading ·
- Passeport ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Original
- Ardoise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Tva ·
- Indemnisation ·
- Habitation ·
- Indexation ·
- Jugement ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Juge ·
- Ardoise ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.