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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 19 mai 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00561 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3LV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°FFI177624667 signé électroniquement le 12 avril 2022, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a consenti à M. [S] [G] un crédit d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur de 2,37% (TAEG 2,40%), remboursable en 48 mensualités de 437,14 euros hors assurance.
Suite à divers incidents de paiement, le prêteur, après mise en demeure du 02 mai 2024 adressée par courrier recommandé avec AR, a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 20 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner M. [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3], pour demander, de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner M. [S] [G] à lui payer les sommes suivantes :
« 17 178,75 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 2,40% à compter du 20 juin 2024 à titre principal et de l’assignation à titre subsidiaire, jusqu’à complet règlement, »818,94 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,"500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [S] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l’emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s’estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû, ainsi que l’indemnité légale. Subsidiairement, elle soutient que la défaillance de l’emprunteur justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l’article R.632-1 du code de la consommation.
A l’audience, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, représentée par son conseil, s’en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
L’assignation destinée à M. [S] [G] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et l’intéressé n’est ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026, prorogé au 19 mai 2026.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2026, M. [S] [G] explique qu’il n’a pas été destinataire de l’assignation faute de boîte aux lettres installée par son bailleur, qui lui a fait part de la date d’audience. Il déclare avoir rencontré des difficultés suite à des problèmes de santé, qu’il a retrouvé un emploi à [Localité 4] en CDI et qu’il dispose de la somme suffisante pour régler les arriérés, ajoutant qu’il a une compagne malade et 3 enfants et qu’une expulsion serait catastrophique.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en préambule de préciser que la présente procédure ne concerne pas une dette locative et une demande d’expulsion de M. [S] [G] de son logement mais bien une dette résultant d’un contrat de crédit.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé.
Il convient de rappeler que la date du premier impayé non régularisé est déterminée en faisant application du principe de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des écritures de type « annulations de retard » ou « régularisations » opérées unilatéralement par le prêteur, qui ne correspondent nullement à un paiement effectif de la somme due par l’emprunteur.
En l’espèce, aucune forclusion ne se trouve caractérisée, dès lors qu’il se déduit de l’échéancier versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu lors de la mensualité du 7 mars 2023, que l’assignation du 6 mars 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Dès lors, l’action de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt
La demande en paiement se trouve fondée en son principe, au regard du contrat de prêt, du fichier de preuve et de l’attestation de certification de la signature électronique, de l’échéancier produit, de l’historique du compte et de la mise en demeure. C’est donc à bon droit, en application des clauses de la convention, que le prêteur a, suite à des échéances impayées, et après une mise en demeure infructueuse, prononcé la déchéance du terme du contrat.
Concernant l’irrégularité du contrat relative à la consultation du FICP
Selon les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.341-2 du code de la consommation précise que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions que la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers conditionne ainsi la régularité de l’opération de crédit ; qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation ; qu’il revient donc à l’établissement de crédit de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucun justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en vue de la conclusion du prêt, ne figure au dossier.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux.
Concernant le montant dû par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En l’espèce, il se déduit de l’historique du compte qu’une somme de 20 000 euros a été débloquée par le prêteur, et que l’emprunteur a effectué des versements d’un montant cumulé de 8 615,89 euros, qui doit être déduit de la créance de l’organisme de crédit.
En conséquence, M. [S] [G] sera condamné à payer à ce titre à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme totale de 11 384,11 euros (20 000 – 8 615,89) au titre du contrat de prêt.
Concernant les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 et 1231-6 du code civil, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à demander à ce que la somme que l’emprunteur a été condamné à lui verser porte intérêts au taux légal, majoré de plein droit deux mois après que la décision de justice soit revêtue du caractère exécutoire.
L’article 1231-7 précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il en résulte que les dispositions précitées du code civil doivent être écartées s’il en découle pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (Cour de Justice de l’Union Européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Au vu du taux d’intérêt légal actuel, les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient de dire que la somme restant due en capital au titre du contrat de crédit produira intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de surcroît d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L.313-3 du code monétaire et financier, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 (C-565/12 Crédit Lyonnais-Kalhan), qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En effet, au regard du taux d’intérêt réclamé par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait de sa substance la sanction de l’inobservation des dispositions du code de la consommation.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [S] [G] sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes à l’encontre de M. [S] [G] au titre du contrat de prêt n°FFI177624667 conclu le 12 avril 2022,
CONSTATE la déchéance du terme dudit contrat,
DIT que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes est déchue du droit aux pénalités, frais et intérêts de sa créance,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes la somme de 11 384,11 euros au titre dudit contrat,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
EXCLUT la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [S] [G] aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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