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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 27 mars 2026, n° 25/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/02119 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6WZ
,
[I], [J], [F], [W] épouse, [C]
C/
,
[Y], [C]
— ------------------------------------
Maître Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK
Maître Sonia BAUDELET de l’AARPI LEMETAIS – BAUDELET AVOCATS
— --------------------------------------
MK/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Maître Isabelle MISSOTY
— Maître Sonia BAUDELET
le
Copie au dossier
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame, [I], [J], [F], [W] épouse, [C]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (SEINE-MARITIME),
demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004748 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représentée par Maître Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur, [Y], [C]
né le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Sonia BAUDELET de l’AARPI LEMETAIS – BAUDELET AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 19 Février 2026 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, en présence de Madame TREVISAN, professeure de droit en stage, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations respectives d’acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à leurs écritures,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
,
[Y], [C]
né le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 3] (Algérie)
et de
,
[I], [J], [F], [W]
née le, [Date naissance 3] 1980 à, [Localité 1]
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2022 à, [Localité 4] (Algérie),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à, [Localité 5], en marge de l’acte de mariage des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que Mme, [I], [W] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Mme, [I], [W] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis, [Adresse 3] à, [Localité 6],
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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