Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 26/00211
N° RG 25/00003 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JD3Z
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE -DROIT
DU 25 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 3],
assisté par Maître Christophe NOIZE, avocat au barreau de PARIS, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA Communauté Européenne d’Alsace
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [D] [X], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : François FRIEDERICH, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement avant dire-droit insusceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 30 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande du 22 mai 2023 reçue à la maison des personnes handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA), Monsieur [P] [U] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que l’attribution d’une aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 22 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu que Monsieur [U] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), conformément aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.
La CDAPH a rejeté sa demande au motif que ce taux ne permet pas l’attribution de l’AHH.
Par décision du 22 janvier 2024, la CDAPH a rejeté sa demande au motif que qu’après évaluation de sa situation, de son autonomie et en tenant compte de ses besoins, les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles).
Monsieur [U] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable.
Par décision du 07 octobre 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50% et a maintenu la décision de rejet d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Par requête envoyée par lettre recommandée le 16 décembre 2024 avec accusé de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 décembre 2024, Monsieur [U] a contesté la décision du 07 octobre 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 janvier 2026, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Monsieur [U], comparant et assisté de son conseil, a repris lors des débats les termes de ses conclusions du 22 janvier 2026 et a demandé au tribunal de :
Sur l’AAH
— Infirmer la décision de la CDPH du 7 octobre 2024 confirmant le rejet de l’AAH au bénéfice de Monsieur [P] [U] ;
A titre principal,
juger que Monsieur [P] [U] présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % ;
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [P] [U] présente un taux d’incapacité situé entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi
— Accorder à Monsieur [U] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés
(AAH) à compter du 22 mai 2023 ;
Sur la PCH
— Infirmer la décision de la CPDAH du 7 octobre 2024 rejetant la demande de PCH à Monsieur [P] [U] ;
— Accorder à Monsieur [P] [U] le bénéfice de la Prestation de la Compensation
du Handicap (PCH) à compter du 22 mai 2023.
Le conseil de Monsieur [U] a indiqué contester le refus d’AAH et de PCH. Il a précisé que Monsieur [U] a été battu et torturé pendant plusieurs jours dans son pays. Il a ajouté que Monsieur [U] a eu un choc post traumatique à son arrivée en France et qu’il a été suivi régulièrement par le centre de [Localité 3] de 2012 à 2018 et qu’ensuite les rendez vous ont été plus espacés compte tenu de l’absence de progrès.
Le conseil de Monsieur [U] a précisé que Monsieur [U] ne parlait pas, qu’il ne domait pas la nuit et ne supportait pas le bruit. Le conseil de Monsieur [U] a fait référence à sa pièce N°11 dans laquelle son infirmière décrit son état comme des comportements d’hypervigilance.
Le conseil de Monsieur [U] a indiqué que Monsieur [U] présentait des problèmes de motricité, qu’il était suivi et il fasaiit de la kinésithérapie. Le conseil de Monsieur [U] a indiqué que Monsieur [U] présentait des soucis du talon d’Achille au genou droit mais également au dos et aux cervicales.
Le conseil de Monsieur [U] a indiqué que Monsieur [U] se déplaçait à l’aide de cannes, présentait un diabète de type 2 et faisait de l’apnée du sommeil.
Le conseil de Monsieur [U] a indiqué que Monsieur [U] n’était pas autonome dans les actes de la vie quotidienne et qu’au vu de son état, le taux était au minimum de 80 %.
Il a conclu en précisant que ces éléments justifiaient la demande d’attribution de l’AAH en raison d’un taux de 80% et l’attribution du bénéfice de la PCH.
En défense, la MDPH de la CEA, régulièrement représentée, a repris lors des débats ses conclusions du 02 juillet 2025 et a demandé au tribunal de :
— CONFIRMER la décision de la CDAPH du 7 octobre 2024 confirmant le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur [P] [U] ;
— DIRE que Monsieur [P] [U] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
— DIRE que Monsieur [P] [U] ne présente pas de RSDAE ;
— REJETER la demande de Monsieur [P] [U] de se voir attribuer l’AAH ;
— CONFIRMER la décision de la CDAPH du 7 octobre 2024 rejetant la demande de PCH à Monsieur [P] [U] ;
— REJETER la demande de Monsieur [P] [U] de se voir attribuer la PCH ;
— REJETER toute éventuelle demande d’expertise médicale au profit d’une consultation médicale par un médecin mandaté par le tribunal ;
— METTRE l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P] [U].
A titre subsidiaire :
Dans la seule éventualité où le Tribunal venant à faire droit aux demandes d’attribution de l’AAH et de la PCH de Monsieur [P] [U] :
— ACCORDER l’AAH en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à Monsieur [P] [U] pour une durée maximale d’un an ;
— ORDONNER à la MDPH de réaliser une visite à domicile afin d’évaluer les besoins de Monsieur [P] [U] dans le cadre de la PCH.
La MDPH de la CEA a précisé que l’examen médical de Monsieur [U] ayant eu lieu à la MDPH n’a pas pu mettre en lien les pathologies de Monsieur [U] avec sa perte d’autonomie. Elle a ajouté que cette perte d’autonomie n’ayant pas été identifiée comme la conséquence de ses pathologies physiques, une expertise psychiatrique a été diligentée et que le Docteur [Z] a conclu à un tableau clinique très atypique. Elle a ajouté que ce dernier a utilisé le mot de « théâtralité ».
La MDPH a ajouté que le certificat médical CERFA est principalement coché en D, ce qui a motivé les expertises diligentées.
Le Docteur [M] [C], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 4], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, n’a pas examiné le requérant et a indiqué « Il n’est pas nécessaire de faire une consultation mais je peux faire un rapport oral sur pièces. Il y a une connotation psychiatrique sévère dans son cas, il me parait plus sur un taux de 80 %. J’ai toutefois besoins que la MDPH me transmette le rapport du psychiatre ».
Le rapport médical du Docteur [C] a été transmis au greffe. Ce rapport a été transmis à la MDPH de la CEA et au conseil de Monsieur [U] le 16 février 2026, qui ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport dans un délai de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [U] a formulé le 02 mars 2026 des observations en sollicitant l’attribution de l’AAH au vu d’un taux d’incapacité d’au moins 80% et le bénéfice de la PCH.
La MDPH de la CEA a formulé le 02 mars 2026 des observations aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 07 octobre 2024, rejetant l’attribution de la PCH à Monsieur [P] [U] ;
— DIRE que Monsieur [P] [U] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
— DIRE que Monsieur [P] [U] présente une RSDAE ;
— ACCORDER l’AAH à Monsieur [P] [U] ;
— REJETER le surplus éventuel des demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l’attribution de l’allocation prévue aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Aux termes des articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [U] a exercé un recours préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui a été rejeté par décision du 07 octobre 2024, notifiée le 24 janvier 2024.
Monsieur [U] a saisi le tribunal le 16 décembre 2024.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la demande de Prestation de la Compensation du Handicap (PCH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article R 821-1-2 1° issu du décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et les décrets n° 2005-1587 et n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatifs aux attributions de la MDPH et de la CDAPH déterminent les règles applicables pour favoriser l’insertion des personnes atteintes de handicap.
L’article L. 245-3 du même code dispose que “ la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions”.
L’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur”.
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles ajoute que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ”.
Les activités concernées sont les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas.
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ”.
Enfin, l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit, dans son dernier alinéa, que “ les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L.146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale ”.
En l’espèce, Monsieur [U] présente des troubles musculo-squelettiques, des troubles psychiques, des troubles de l’équilibre pondéral, ainsi qu’une hypertension artérielle.
Dans ses observations suite à la communication du rapport du médecin consultant, Monsieur [U] et sa famille s’étonnent que la MDPH se fonde, pour rejeter la constatation d’une incapacité d’au moins 80 % et le rejet d’une PCH, sur l’avis du docteur Docteur [T], à la suite d’une expertise :
— non contradictoire
— sur pièces
— effectuée après l’audience.
Monsieur [U] relève que la MDPH affirme que le docteur [C] désigné par le Tribunal ne s’est pas prononcé sur le taux d’incapacité. Or il souligne que, lors de l’audience du tribunal, ce dernier a clairement exposé qu’il était pour l’octroi d’une AAH avec taux d’incapacité d’au moins 80%.
Monsieur [U] conteste l’argument de la MDPH consistant à dire qu’il simule alors qu’il bénéficie d’un suivi médical de plus de 13 ans.
Il relève qu’il ressort des certificats médicaux et des témoignages de sa famille et de l’infirmière produits qu’il est toujours aidé par son épouse et son fils (contraint de revenir habiter chez ses parents pour s’occuper de son père) dans les actes essentiels tels que les repas, sa toilette et l’élimination.
Il soutient qu’il ne fait que prononcer des mots enfantins en kosovar, sans sens logique, ce qui est confirmé par les certificats attestant du stress post-traumatique et qu’il ne s’agit pas d’une simple absence de maîtrise de la langue française.
Il note également qu’il est perdu et ne sait pas s’orienter sans l’aide de sa famille , raison pour laquelle il est toujours accompagné et sous la surveillance de son épouse ou de l’un de ses enfants.
Monsieur [U] ajoute qu’il n’accompagne pas sa famille en vacances mais que celle-ci est contrainte de l’emmener avec elle lors de ses déplacements car elle ne peut pas le laisser seul, sans-surveillance et sans aide humaine.
Monsieur [U] indique qu’en ce qui concerne le budget et les tâches administratives, c’est son épouse qui se charge de ses rendez-vous médicaux, des interventions des prestataires de santé à domicile, des démarches administratives et également de la prise de médicaments (avec l’aide de l’infirmière).
Il indique produire des certificats attestant la présence continue de son épouse à ses côtés, indiquant son impossibilité à travailler et à effectuer seul les taches essentielles.
****
La MDPH note que les équipes pluridisciplinaires d’évaluation, ainsi que les différents médecins qui ont rencontré le requérant dans le cadre de sa demande ont noté unanimement une incohérence entre les éléments médicaux du certificat médical joint à la demande, par rapport à ses pathologies et les éléments constatés lors des rencontres dans le cadre de consultation médicale avec monsieur.
Elle ajoute que le demandeur met simplement en avant deux comptes-rendus des 8 octobre 2013 et 18 novembre 2014 du Docteur [W], qui font tout deux état d’un “syndrome de stress post-traumatique sévères” (Annexe 7 p 5 et 6).
Elle note que Monsieur [U] ne bénéficie d’aucun suivi en cours chez un psychologue ou un psychiatre. Elle ajoute que la rencontre avec le Docteur [Z], psychiatre, n’a pas permis de confirmer que le demandeur présentait effectivement une pathologie psychiatrique identifiable.
La MDPH soutient que le requérant ne démontre à aucun moment qu’un suivi par un psychiatre ou un psychologue se serait poursuivi après l’établissement de ces deux comptes-rendus du Docteur [W]. Elle relève que le médecin généraliste et médecin traitant de Monsieur [U], le Docteur [O], lui prescrit un traitement en sens.
La MDPH indique que face à cette autonomie dégradée, relatée sur le certificat médical CERFA, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) s’est interrogée sur ces difficultés alléguées et a décidé de faire passer à Monsieur [U] une visite médicale avec le Docteur [L], médecin de la MDPH.
Elle indique que le Docteur [L] précise que la situation de Monsieur [U] repose essentiellement sur un « tableau clinique à caractère déclaratif », fourni principalement par son entourage familial. Il est indiqué que l’intéressé est capable de s’alimenter seul lorsque les repas sont préparés par son épouse. Toutefois, celle-ci l’assisterait pour la toilette et l’habillage (déshabillage et lavage dans la baignoire).
La MDPH relève qu’à ce jour, aucun compte-rendu de suivi en kinésithérapie, notamment auprès du Docteur [I], ni de suivi au centre de la douleur, n’a été produit et que le compte-rendu opératoire ou de suivi post-chirurgical établi par le Docteur [K] reste manquant, ce qui limite l’évaluation complète des suites de l’intervention.
Elle relève également qu’aucun élément postérieur à l’intervention chirurgicale n’a été apporté par le demandeur de nature à remettre en question l’état de consolidation et qu’en l’absence de pièces justificatives récentes attestant de complication ou de séquelles évolutives, il convient de considérer que la consolidation est présumée acquise.
La MDPH souligne que le Docteur [L] indique en conclusion de son rapport « examen neurologique et locomoteur sans particularité, facies non algique mutique pendant l’examen et laisse son épouse le déshabiller et l’habiller, les documents des psychiatres datent de 2014, pas de suivis kiné ni psy en cours ni récent, pas de compte-rendu de consultation suite à la chirurgie du tendon d’Achille ».
La MDPH observe que le Docteur [L] a conclu, à la suite de sa consultation médicale, à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et à un besoin d’expertise psychiatrique pour la PCH.
La MDPH explique que le demandeur a été reçu le 17 mai 2024 par le Docteur [Z], psychiatre, dans le cadre d’une expertise psychiatrique (annexe 7) et que celui-ci a souligné concernant les pathologies dont le demandeur indique souffrir “il s’agit cependant du tableau décrit par le fils. L’absence de tout contact avec le père ne permet pas de confirmer ce tableau”.
La MDPH relève que le psychiatre a conclu en affirmant que « ce tableau clinique apparait très atypique et il n’est pas possible de confirmer que nous sommes en présence d’un authentique tableau de stress post-traumatique chronicisé, massif […] la perte d’autonomie alléguée, l’impossibilité de rentrer en contact avec l’intéressé, ne peuvent pas être expliqué par un tableau clinique de syndrome de stress post traumatique, même grave ».
La MDPH relève que le psychiatre indique que « le tableau clinique, très atypique, ne peut pas être expliqué par une pathologie psychiatrique identifiable. D’éventuels symptômes séquellaires d’un éventuel de stress post-traumatique qui évoluerait depuis 27 ans ne suffisent à expliquer le tableau massif et démonstratif qui nous est présenté […] »
La MDPH conclut que l’ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, tel que permet l’évaluation d’un taux compris entre 50 et 79%.
La MDPH conclut que l’autonomie individuelle de Monsieur [U] étant conservée, un taux d’incapacité supérieur à 80% ne peut lui être attribué.
Dans ses observations, la MDPH note que le Docteur [C], médecin consultant, ne s’est pas prononcé sur le taux d’incapacité de Monsieur [P] [U], ni sur son ouverture de droit à la Prestation de compensation du Handicap (PCH). Elle observe que le Docteur [C] a indiqué que ni l’examen somatique, ni l’examen psychiatrique n’ont permis d’identifier une pathologie capable d’engendrer une telle perte d’autonomie.
Elle indique que, suite à la consultation médicale sur pièce effectuée par le Docteur [C], mais également aux différentes pièces médicales transmises par la partie adverse le 22 janvier 2026, il a été demandé au Docteur [T], médecin à la MDPH de rédiger un avis éclairé, s’appuyant sur toutes les pièces présentes au dossier de Monsieur [U]. Elle note que le Docteur [T] a indiqué un taux d’incapacité de 50 à 79%, comme l’a fait le Docteur [C] concernant l’AAH.
****
Le certificat médical CERFA établi au moment de la demande par le Docteur [O], médecin généraliste et médecin traitant du requérant, précise que Monsieur [U] bénéficie d’un suivi chez un kinésithérapeute et par une infirmière, sans en préciser la fréquence.
Il ressort de ce certificat, que concernant les déplacements, le requérant présente des difficultés pour la marche et les déplacements en intérieur et en extérieur, avec mention de cannes permanente. Aucune restriction du périmètre de marche n’est renseignée dans le certificat médical. Il est indiqué que Monsieur [U] présente un ralentissement moteur, a besoin de pauses et d’accompagnement pour les déplacements extérieurs.
Le Docteur [O] indique que le demandeur est totalement autonome en matière de motricité fine et de préhension des deux mains, ne présentant aucune difficulté en la matière.
Le certificat médical joint à la demande avance que Monsieur [U] ne parvient pas à réaliser les actes relatifs à la communication.
Concernant les actes de cognition, le Docteur [O] a préféré ne pas se prononcer concernant l’autonomie, tout en indiquant « état de stress post-traumatique invalidant envahissant le champ du quotidien et limitant les interactions ».
Concernant les actes d’entretien personnel, Monsieur [U] est codé en « C » ce qui signifie « besoin d’aide ou de stimulation humaine » pour la réalisation de la toilette, pour s’habiller et se déshabiller et couper ses aliments. Cependant, Monsieur [U] demeure autonome pour manger et boire des aliments préparés et assurer l’hygiène de l’élimination fécale et urinaire.
Enfin, il ressort dudit certificat médical que le requérant ne parvient à réaliser aucun acte de la vie quotidienne et qu’il y a un retentissement sur la vie familiale et sociale du requérant qui nécessite l’assistance de son épouse et de ses enfants pour tous les gestes de la vie quotidienne.
Le Docteur [C] conclut lors des débats qu’ « Il y a une connotation psychiatrique sévère dans son cas, il me parait plus sur un taux de 80 %. J’ai toutefois besoins que la MDPH me transmette le rapport du psychiatre ». Lors des débats, si le médecin consultant a indiqué que le taux de Monsieur [U] lui paraissait plus être un taux de 80 %, il ne pas l’a pas confirmé par écrit. Ses conclusions lors de l’audience ne sont pas affirmatives comme le prétend le demandeur.
Après avoir rappelé le contexte socio-professionnel et les antécédents de Monsieur [U] et fait état de l’examen médical réalisé le 15 mars 2024 par le Docteur [L] à la demande de la MDPH et de l’expertise psychiatrique réalisée le 19 mai 2024 par le Docteur [Z] à la demande de la MDPH, le médecin consultant a indiqué que « Au total malgré les deux examens, somatique général et psychiatrique, il n’a pas été possible de porter un diagnostic sur l’état physique et psychiatrique de Mr [U].
Toujours est-il que son état relève d’une AAH ».
Le tribunal constate que le médecin consultant n’a pas précisé dans son rapport le taux d’incapacité à retenir. Le tribunal juge n’être pas suffisamment éclairé.
De plus, la MDPH a transmis une nouvelle pièce, dans ses observations, l’avis du Docteur [T], avis dont le demandeur relève qu’il est non contradictoire, sur pièces et effectué après l’audience.
Sur le fait que cet avis a été fait sur pièces, le tribunal rappelle que l’avis du médecin consultant a été également fait sur pièces, notamment parce qu’il est apparu que dans son rapport, le Docteur [L], mandaté par la MDPH, a mentionné « Mutique pendant l’examen et laisse son épouse le déshabiller et l’habiller ». Lors des débats, à aucun moment Monsieur [U] n’est intervenu. Ce moyen soulevé par Monsieur [U] est donc inopérant.
Cependant, le tribunal ne peut statuer, sans avoir préalablement mis dans les débats, ce nouvel élément médical ainsi que les nouveaux arguments développés au sein des conclusions de la MDPH.
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Enfin, le médecin consultant ne s’est pas prononcé sur l’attribution de la PCH.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats tant sur la demande d’AAH et que sur la demande de PCH.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit insusceptible de recours ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 19 juin 2026 à 14 heures salle 4 ;
DIT que la présente décison vaut convocation des parties ;
DIT que la présence de Monsieur [U] n’est pas nécessaire et que le médecin consultant établira son rapport au vu des pièces médicales du dossier de Monsieur [U] ;
INVITE Monsieur [U] à conclure pour le 15 mai 2026 au plus tard ;
INVITE la MDPH à conclure pour le 08 juin 2026 au plus tard ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ardoise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Tva ·
- Indemnisation ·
- Habitation ·
- Indexation ·
- Jugement ·
- Coûts
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Mise en état ·
- Bailleur
- Forclusion ·
- Action ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Dépassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande
- Commune ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire ·
- Réserve ·
- Support ·
- Bien immobilier ·
- Intérêt légitime
- Accord ·
- Constat ·
- Hébergement ·
- Homologation ·
- Résidence ·
- Conciliateur de justice ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Juge ·
- Ardoise ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tentative
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Terme ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trading ·
- Passeport ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Original
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Barème ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Lettre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.