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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 10 févr. 2026, n° 21/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 21/02879 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SPW2 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [S] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Léonore DESCOLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1725 du 17/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Adèle BOUDAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :, Me Idea MOUTSINGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
1 G Me Léonore DESCOLA
1 G Me Adèle BOUDAYA
1 ex aux parties
IPA
1 ex APCE94( espace rencontre)
enregistrement
recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juillet 2021 ;
VU l’ordonnance sur incident du 10 août 2022 ;
VU l’audition des enfants réalisée le 7 février 2022 ;
VU le rapport d’enquête sociale déposé le 17 novembre 2022 au Tribunal,
VU le rapport d’expertise notariée reçu le 5 mars 2025 au Tribunal,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, la prestation compensatoire, la responsabilité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DECLARE la loi tunisienne applicable au régime matrimonial,
DECLARE la loi française applicable au surplus,
DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [J] [O] le divorce entre les époux :
M. [J] [O],
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 14] (TUNISIE),
De nationalité tunisienne,
ET
Mme [G] [S],
Née le le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (TUNISIE),
De nationalité tunisienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 12] (TUNISIE),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 juillet 2020,
FIXE à 90 000 euros (QUATRE VINGT DIX MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [J] [O] est tenu de verser à Mme [G] [S],
CONDAMNE au besoin M.[J] [O] à payer à Mme [G] [S] la somme de 90 000 euros (QUATRE VINGT DIX MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DIT que cette prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS),
REJETTE la demande tendant à ordonner la communication des actes d’acquisition des biens, ainsi que des relevés bancaires ayant servi au financement des biens immobiliers formulée par M. [J] [O],
REJETTE la demande tendant à ordonner la remise des vêtements et objets personnels formulée par M. [J] [O],
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
REJETTE la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale formée par Mme [G] [S] ;
RAPPELLE que Mme [G] [S] et M. [J] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère;
RESERVE le droit d’hébergement de M. [J] [O],
ACCORDE à M. [J] [O] un droit de visite sur l’enfant mineur qui doit s’exercer par l’intermédiaire de l’espace de rencontre:
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 10]
FIXE ce droit de visite à hauteur de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil,
DIT que l’enfant doit y être conduit et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum des visites est de une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que M. [J] [O] peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants,
DIT qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre,
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure contenant tout avis et préconisation utiles, et demande que ce rapport soit transmis au greffe au minimum une semaine avant la date de la prochaine audience,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
DEBOUTE M.[J] [O] de sa demande de communication des pièces d’identité et de santé des enfants,
MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total (QUATRE CENT CINQUANTE euros) par mois, la contribution que doit verser M. [J] [O] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[13] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [G] [S] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [J] [O] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [J] [O] à verser à Mme [G] [S] la somme de 1500 euros au titre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, à l’exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification ou à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le dix février, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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