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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 12 juin 2025, n° 24/09116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ( la SELARL [ F ] & PAOLETTI ), S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09116 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BUS
AFFAIRE :
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (la SELARL [F] & PAOLETTI)
C/
M. [G] [H]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
immatriculé au RCS [Localité 5] 318 771 995
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2024,la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a assigné [G] [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1353, 1240 du code civil et 31-1 du code de procédure civile, aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer à la SASU ENTERPRISE HOLDING FRANCE :
— La somme de 32.737,50 euros à titre principal correspondant aux sommes restant dues au titre des deux factures demeurées impayées telles que visées dans le relevé de compte arrêté au 27 septembre 2023 versé aux débats par la demanderesse ; outre les intérêts de retard au taux légal courant sur les sommes dues depuis le 6 janvier 2023 jusqu’au règlement effectif desdites sommes.
— La somme de 3.000,00 euros à titre de dommage et intérêts pour resistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer à la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui est en tout état de cause, de droit »
Au soutien de ses prétentions, la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE affirme que le 22 septembre 2022, Monsieur [G] [H] a loué auprès d’une agence de la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, le véhicule de marque PEUGEOT 3008 5E16 NOIR 2021, immatriculé [Immatriculation 3].
Le véhicule, qui devait être rendu le 4 octobre 2022, n’a jamais été restitué de sorte qu’une plainte pénale pour vol a été déposée.
Le rapport d’expertise diligenté a évalué le montant du véhicule à la somme de 37 000 euros TTC.
Conformément aux dispositions contractuelles, la facturation de ce vol de véhicule et des différents frais incombe à [G] [H].
Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2023, la SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a mis en demeure [G] [H] de s’acquitter du montant de sa dette.
[G] [H], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues :
La SASU ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE produit le contrat de location, ainsi que les conditions générales dont il résulte que en cas de dommages, de perte ou de vol du véhicule ou d’une pièce ou d’un accessoire de celui-ci, quelle que soit la cause sauf s’ils sont causés par la faute du propriétaire ou par un évènement naturel imprévisible et inévitable, le locataire devra payer au propriétaire sur simple demande :
— la valeur de la réparation ou du remplacement du véhicule, de la pièce ou de l’accessoire,
— une somme pour la perte d’usage : si le véhicule est perdu et non retrouvé : 15 jours au taux journalier indiqué dans le résumé du contrat de location ou à défaut 60 euros par jour plafonné à 30 jours,
— des frais administratifs de 150 euros lorsque le coût de réparation est supérieur à 1500 euros,
— de la valeur marchande du véhicule à la date de sa perte,
— tous frais de remorquage, stockage et de mise en fourrière.
Il résulte de la plainte en date du 2 décembre 2022, que [G] [H] n’a pas restitué le véhicule loué, lequel a été évalué à la somme de 30 833,33 euros par rapport d’expertise du 3 janvier 2023.
Suivant facture en date du 6 janvier 2023, la SASU ENTERPRISE HOLDING sollicite la somme de 30 983,33 euros correspondant au montant du véhicule et à 150 euros au titre des frais de dossier.
En conséquence, [G] [H] sera condamné à payer au bailleur la somme de 30.983,33 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2023.
[G] [H] qui n’a jamais restitué le véhicule loué et jamais donné suite à aucun courrier adressé par la SASU ENTERPRISE HOLDING a fait preuve de mauvaise foi ce qui justifie sa condamnation à la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [G] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [G] [H] à verser à la SASU ENTERPRISE HOLDING la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [G] [H] à verser à la SASU ENTERPRISE HOLDING FRANCE la somme de 30.983,33 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure le 6 janvier 2021 ;
CONDAMNE [G] [H] à verser à la SASU ENTERPRISE HOLDING FRANCE la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [G] [H] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [G] [H] à verser à la SASU ENTERPRISE HOLDING FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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