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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 19 févr. 2026, n° 22/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02141 – N° Portalis DBZO-W-B7G-C6TA
[D] [Z] C/ [X] [B]
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 19 Février 2026
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [D] [Z]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
A :
DEFENDEUR
M. [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 19 Février 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Décembre 2025, devant Madame Elisabeth GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE:
Faits et procédure:
Mme [D] [Z] et M. [X] [B] ont vécu en concubinage jusqu’en 2018.
Ils ont eu deux enfants nés en 2008 et 2011.
Durant la vie commune, le couple a construit une maison d’habitation, domicile familial, sur le terrain de M. [X] [B] situé [Adresse 2], et dans lequel M. [B] habite encore.
Par acte en date du 17/10/2022, Mme [D] [Z] a fait assigner M. [X] [B] devant le Tribunal judiciaire de Cambrai sur le fondement de l’article 555 du code civil, en paiement d’une somme en principal de 63 000 euros, correspondant au montant du prêt qu’elle a souscrit pour contribuer à cette construction.
Par mention au dossier du 07/12/2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans a relevé l’incompétence du Tribunal judiciaire et ordonné la transmission de la procédure au greffe du Juge aux affaires familiales.
Par ordonnance en date du 19/09/2024, le juge de la mise en état a écarté l’incident de prescription soulevé par M. [B], l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, déclaré Mme [Z] recevable en son action et condamné M. [B] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dernières conclusions de Mme [D] [Z] ont été signifiées par RPVA le 13/10/2025.
Les dernières conclusions de M. [X] [B] ont été signifiées par RPVA le 17/09/2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20/11/2025, l’affaire plaidée à l’audience du 18/12/2025 et mise en délibéré au 19/02/2026.
Prétentions des parties :
Mme [D] [Z] sollicite de la présente juridiction de :
DECLARER sa demande bien fondée et recevable ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser a Madame [D] [Z] la somme de 63 646,12 euros représentant le montant des sommes versées pour la construction de la maison a usage d’habitation sise [Adresse 2], avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise aux frais avancés de Monsieur [X] [B];
DESIGNER a cette fin tel Expert qu’i1p1aira au Tribunal, avec pour mission de:
Connaissance prise du dossier et notamment des pièces versées aux débats,
Après s’être fait remettre par les parties et par tout tiers les documents qu’il estimerautiles à 1'accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] et examiner l’immeuble en présence des parties;
— Décrire les constructions et ouvrages réalisés sur le fonds ;
— Chiffrer le coût estimé à la valeur actuelle des matériaux et de la main d’œuvre afférents à la réalisation de ladite construction ;
— Chiffrer le montant de la plus-value apportée au fonds du fait de la réalisation de ladite construction ;
— Faire les comptes entre les parties ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [X] [B] a verser a Madame [D] [Z] une indemnité de 63 646,12 euros représentant la valeur de son appauvrissement pour la construction de la maison a usage d’habitation sise [Adresse 2], avec intérêt au taux légal a compter de la date de délivrance de la présente assignation ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [X] [B] de toutes ses demandes,fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] à verser à Madame [D] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
les parties ont convenu en 2007 de construire une maison sur le terrain de M. [X] [B] avec un financement par moitié. Elle a fait un prêt de 63 000 euros et M. [X] [B] un apport de 63 145 euros,il s’agissait du logement familialchaque facture de travaux a été payée par moitié, au titre des factures elle a réglé une somme globale de 52 465,12 euros, elle a remboursé à M. [X] [B] une somme de 11 181 euros le 12/10/2007, celui-ci ayant fait l’avance de l’acompte à la société [1], constructeur, elle a donc déboursé en tout 63 646,12 euros, sans aucune intention libérale, M. [X] [B] s’était engagé par courrier du 17/09/2018 à lui payer 63 000 euros ce qu’il n’a ps fait, elle se prévaut donc des dispositions de l’article 555 du code civil comme fondement principal de sa demande.
l’existence d’une relation de couple entre eux rendait impossible de se procurer un écrit, et qu’en conséquence, en application des dispositions des articles 1359, 1360 et 1361 du code civil, elle peut fonder sa demande sur un commencement de preuve par écrit,le lien de causalité entre les chèques qu’elle a émis et le paiement des factures est indéniable, M. [X] [B] est de mauvaise foi et nie l’évidence, s’agissant du courrier du 17/09/2018, le juge de la mise en état a tranché sur sa licéité, de sorte qu’il peut constituer un commencement de preuve par écrit, si le juge décidait qu’il porte atteinte aux droits personnels et à la vie privée de M. [X] [B], comme soutenu par lui, le juge doit exercer le contrôle de proportionnalité au but poursuivi, à savoir le paiement à Mme [D] [Z] de son dû.
le comportement de M. [X] [B] lui cause un préjudice moral car en refusant de la payer, pour lui nuire, il l’a placée dans un situation financière difficile, l’obligeant à solliciter l’aide de ses parents.
M. [X] [B] reconnaît la participation de M. [X] [B] à la construction en considérant qu’il s’agit de sa contribution aux charges de la vie commune, or, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune et, en l’absence de convention, chacun supporte les dépenses qu’il a exposées,le fait que M. [X] [B] aurait participer plus aux charges de la vie commune est indifférent, en outre, il ne le démontre pas.
subsidiairement, le patrimoine de M. [X] [B] s’est enrichi au détriment du sien.
M. [X] [B] demande au juge de :
DÉBOUTER Madame [D] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
ECARTER des débats la pièce adverses 12 en application des dispositions de l’article 8 de la Convention EDH et par le règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27.04.2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données (RGPD).
DIRE ET JUGER que Madame [D] [Z] n’apporte pas la preuve de sa participation à la construction situé [Adresse 2]
CONDAMNER Madame [D] [Z] à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
CONDAMNER Madame [D] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [D] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes :
il conteste avoir reçu la somme de 63 000 euros de Mme [D] [Z] pour le financement des travaux.
le document du 17/09/2018 doit être écarté en application du principe du respect des données personnelles et de la vie privée,ce document n’a aucune force probante en ce qu’il n’est pas signé, il s’agit d’une simple ébauche, un simple document de travail dont on ne sait pas comment Mme [D] [Z] se l’ait procuré, en faisant un élément de preuve de nature déloyale,
Mme [D] [Z] ne rapporte la preuve ni de son financement ni de son montant,elle ne démontre pas l’existence du crédit allégué, les documents fournis n’étant pas signés, elle ne rapporte pas la preuve du déblocage des fonds, ni de la corrélation entre les paiements allégués et les factures de travaux, de simples relevés de compte annotés ne peuvent servir de preuve,le montant des travaux était de 104 640,22 euros, de sorte que la demande de Mme [D] [Z] excède la moitié de ce montant, à la même période elle s’est constituée une épargne.
subsidiairement, si le juge considérait que la preuve est rapporté du financement des travaux, il doit être considéré qu’il s’agit de la participation de Mme [D] [Z] aux charges de la vie commune,
l’action de in rem verso est subsidiaire,l’appauvrissement de Mme [D] [Z] est justifié par son hébergement gratuit pendant 12 ans et le paiement des charges communes par M. [X] [B],
Mme [D] [Z] ne justifie d’aucun préjudice en ce qu’elle a d’abord vécu avec son nouveau compagnon, avant de s’acheter un nouvel immeuble.
il s’agit de l’énième procédure de Mme [D] [Z] à son encontre ce qui lui cause un préjudice moral.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il en sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article 555 du code civil ;
La présente procédure n’est pas relative à une liquidation d’indivision, mais à une créance d’indemnité fondée sur l’application de l’article 555 du code civil, lequel, en l’absence de convention particulière, a vocation à régler les rapports entre concubins lors de la construction sur le terrain d’autrui.
L’action en paiement d’une indemnité par le constructeur sur le terrain d’autrui sur le fondement de l’article 555 du code civil est distincte de l’action en remboursement de multiples paiements réalisés par une personne au bénéfice d’une autre.
Ce droit à indemnité ne peut être exercé que lorsque le propriétaire du fonds sur lequel la construction a eu lieu a fait connaître son choix, soit d’exiger la démolition soit de payer une indemnité.
En l’espèce, M. [X] [B] a expressément donné son accord à Mme [D] [Z] de construire une maison d’habitation sur son terrain (pièce 1 de Mme [D] [Z]). La demande de permis de construire a été déposée au nom des deux concubins.
Il appartient à Mme [Z] de rapporter la preuve de l’obligation de remboursement de M. [X] [B].
Il est rappelé qu’au moment des paiements allégués les parties vivaient en couple, avaient un projet commun de construction et deux enfants, nés en 2008 et 2011. En conséquence il est admis l’impossibilité morale pour Mme [D] [Z] de s’être préconstituer une preuve par écrit des obligations réciproques des parties, relatives à la construction de l’immeuble sur le terrain de M. [X] [B].
De ce fait, la preuve peut alors résulter de différents éléments et documents constituant un faisceau d’indices.
En l’espèce Mme [D] [Z] justifie de factures du constructeur [1] d’août 2007 à juin 2008 pour un montant total de 89 951,82 euros au nom de M. [B] et Mlle [Z].
Elle justifie par la production de son relevé de compte de différents chèques concomitant aux différentes factures, pour un montant total de 44 975,92 euros, soit exactement la moitié du montant global des factures [1]. Le montant des chèques et la concomitance avec l’émission des factures du constructeur, permettent de retenir qu’elle démontre avoir payé 44 975,92 euros de factures du constructeur.
Elle justifie du paiement le 03/04/2007 de la moitié de la facture de 478,40 euros de l’architecte [2] pour une facture du 02/04/2007 établie au nom de M. [B] et Mme [Z] ''frais de dossier de permis de construire concernant votre maison à [Localité 3]''.
Elle justifie de trois factures France géothermie au nom de Mlle [Z] et M. [B], domiciliés [Adresse 3] pour un générateur ISARA et une pose de plancher chauffant, d’ un montant de 4350 euros, 8700 euros et 1160 euros. Elle prouve avoir payé concomitamment par trois chèques les sommes de 2175 euros, 4350 euros et 725 euros, soit à chaque fois la moitié du montant de la facture émise.
Enfin elle prouve avoir viré sur le compte de M. [B] une somme de 11 181 euros le 12/10/2007 et justifie de plusieurs factures [1] au nom du couple pour un total de 22 630,01 euros datées du 08/06/2007.
Enfin, elle verse aux débats un courrier que M. [B] ne conteste pas avoir écrit. S’il s’agit d’un simple projet, rien ne permet de douter que M. [B] l’ait remis à Mme [Z], comme celle-ci l’allègue, s’agissant d’un document dont l’objet était de régler leurs intérêts patrimoniaux et dans lequel il était prévu le remboursement à Mme [Z] d’une somme de 63 000 euros. Ce courrier est un simple projet, et ne constitue aucunement un écrit privé obtenu de façon frauduleuse par Mme [Z] et qu’il y aurait éventuellement lieu d’écarter. En effet il ne fait finalement que confirmer les éléments comptables ci-dessus retenus.
Ainsi, Mme [Z] justifie avoir payé la somme totale de 63 646,12 euros pour permettre l’édification d’un immeuble sur le terrain de M. [B], immeuble dont celui-ci entend conserver la propriété exclusive.
Aucun élément ne permet d’établir l’intention libérale de Mme [D] [Z] à l’égard de M. [X] [B] s’agissant de cette somme.
En l’absence de convention expresse entre eux, aucune règle légale ne régit la contribution des concubins aux charges de la vie commune et chacun y contribue en fonction de ses facultés et supporte définitivement les dépenses exposées.
M. [X] [B] prétend que les paiements de Mme [D] [Z] constitueraient sa contribution aux charges de la vie commune.
Cette argumentation sera écartée en ce que M. [X] [B] lisse artificiellement sur la totalité de la vie commune les paiements réalisés sur quelques mois, dans le cadre du projet commun de construction. Considérer que ces paiements correspondaient à la contribution de Mme [Z] aux charges de la vie commune conduit à considérer que cette contribution était mensuellement de 2133 euros à 11 181 euros, sans compter les autres achats que l’on peut voir sur les quelques relevés bancaires fournis par Mme [Z], notamment les achats de supermarchés, les assurances, et divers autres chèques. Chacun des concubins contribuant aux charges de la vie commune, il faut donc considérer que M. [B] contribuait lui aussi à une hauteur au moins équivalente, pour une famille de 4 personnes, ce qui est totalement hors normes, et irréaliste.
Peu importe également que Mme [Z] ne versait pas de loyer, puisqu’à l’époque, il s’agissait d’un projet de couple, financé à parts égales.
En conséquence, il convient de constater que Mme [Z] justifie avoir payé une somme de 63 646,12 euros pour une maison qui ne lui appartient pas. Elle démontre l’obligation de M. [X] [B] au remboursement de cette somme.
M. [X] [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 63 646,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation du 17/10/2022.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Z] n’établit pas de préjudice particulier en lien avec le refus de M. [B] de payer ce qu’il lui doit. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
M.[B] qui succombe au principal ne démontre aucune faute de Mme [Z].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande particulièrement de faire application à Mme [D] [Z] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci produisant au surplus ses factures d’avocat, et de condamner M. [X] [B] à lui verser à ce titre la somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [D] [Z] la somme de 63 646,12 euros (soixante-trois mille six cent quarante-six euros et douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17/10/2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3000 euros (trois milles euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire le
Copie le
au dossier
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