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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 août 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | THERMYS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LE FLOR EAL C, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 15 ], son syndic en exercice la SASU FONCIA AGDA c/ S.C. FLOREAL société civile de construction vente, S.A. SMA SA, S.A.S., S.A.S. LA MAITRISE DE, S.A.S. THERMYS HABITAT société par actions simplifiée |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00520 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJ6P
AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE FLOR EAL C/ S.A.S. THERMYS HABITAT, S.C. FLOREAL, S.A. SMA SA, S.A.S. LA MAITRISE DE VOS FACADES (MDF)
Le : 21 Août 2025
Copies certifiées conformes délivrées aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 15] représentée par son syndic en exercice la SASU FONCIA AGDA, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 393 369 863, dont le siège est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. THERMYS HABITAT société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°791 228 935 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C. FLOREAL société civile de construction vente, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. SMA SA En qualité d’assureur dommages-ouvrage, garantie des dommages en cours de travaux, responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception (CNR) (N° de contrat 7653002/2 84896/000), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LA MAITRISE DE VOS FACADES (MDF), dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 17 Mars 2025 pour l’audience des référés du 10 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 26 juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Mme Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
La Société civile immobilière de construction vente FLOREAL (ci-après SCCV FLOREAL) a promu la réalisation d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Adresse 17].
La SCCV FLOREAL a souscrit une assurance Dommage Ouvrage auprès de la SMA.
Le projet comprenait trois immeubles d’habitation pour 70 logements.
La Société MDF aurait réalisé les façades des bâtiments A et B et a sous-traité une partie des travaux à la Société THERMYS HABITAT.
La réception des façades des bâtiments A, B et C a été prononcée avec réserve le 9 mai 2019.
Le 1er octobre 2023, des traces d’humidité et de moisissures seraient apparues sur la façade Nord.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SMA le 16 octobre 2023.
Le 25 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires complétait sa déclaration de sinistre en précisant que l’ensemble des bâtiments était touché par ce phénomène.
Le 7 novembre 2023, la SMA déniait sa garantie, en soutenant que les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination.
Le 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait intervenir un commissaire de justice pour établir un constat.
Par acte de commissaire en date du 17 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] ont assigné en référé la SCCV FLOREAL, la SMA et la Société MDF devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE aux fins de :
« DESIGNER tel expert qu’il plaira au contradictoire des parties, avec missions habituelles en pareille matière et notamment :
— Convoquer les parties ;
— Se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur place [Adresse 11] ;
— Constater les désordres exposés aux termes du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [H], Commissaire de Justice, le 4 février 2025 ;
— En déterminer les causes et donner son avis sur les responsabilités ;
— Déterminer et chiffrer les travaux de nature à mettre définitivement fin aux désordres et donner son avis sur les préjudices subis ;
— Déposer un pré-rapport.
« RESERVER les dépens.
Selon acte du 20 mai 2025, la SAS La maîtrise de vos façades a assigné la SAS THERMYS HABITAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, en déclaration d’opération d’expertise commune.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/903.
Compte tenu du lien de connexité, la jonction de cette instance avec l’instance principale a été prononcée à l’audience du 26 juin 2025, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG25/520.
Selon conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la SAS MDF formule à l’égard du syndicat des copropriétaires toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
Selon conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la SA SMA SA indique ne pas s’opposer à l’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves. Elle entend que l’expertise soit diligentée aux frais avancés du demandeur.
Selon conclusions notifiées par RPVA du 25 juin 2025, la SAS THERMYS HABITAT entend s’opposer à la nomination de l’expert [I], et émet protestation et réserves sur cette demande d’expertise, laquelle doit être diligentée aux frais du demandeur.
L’affaire, en état d’être plaidée, a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
A l’issue des débats l’affaire été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise disposition au greffe du tribunal judiciaire.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, le constat du commissaire de justice, réalisé le 4 février 2025, relève diverses malfaçons concernant les bâtiments dont les travaux de façade ont été réalisés par la société MDF, notamment le verdissement des façades repeintes.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SCCV FLOREAL, SA SMA SA, de la SAS LA MAITRISE DE VOS FACADES et de la SAS THERMYS HABITAT.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort.
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15], de la SCCV FLOREAL, de SA SMA SA, de la SAS LA MAITRISE DE VOS FACADES et de la SAS THERMYS HABITAT.
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [J]
[Courriel 9] / 0660247155
[Adresse 6])
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 12] à [Adresse 16] ([Adresse 5]);
4-Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation, notamment au regard du constat d’huissier du 4 février 2025 et affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9-Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
FIXONS à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] avant le 22 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELONS que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
DISONS que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
DISONS que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 mars 2026 ;
DISONS que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE- PRESIDENTE
Sarah DOUKARI Delphine HUMBERT
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