Confirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 9 mai 2025, n° 25/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/03800 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LS6S
Minute n° 25/00444
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 mai 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 13 novembre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Marie-laure LEVILLAIN
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 6 mai 2025, reçue au greffe le 6 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 6 mai 2025 à M. [J] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la proécdure :
— Sur le moyen relatif à l’absence de mention de l’heure sur le certificat de réintégration
Le conseil de Monsieur [J] [L] fait valoir que l’heure ne figure pas sur le certificat de réintégration, ce qui empêcherait le contrôle de la régularité de la procédure notamment quant au respect de certains délais.
Aux termes de l’article L3211-11 du Code de santé publique (CSP) : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Aux termes de l’article L3211-12-1 du CSP : « I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
…
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
…. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [L], qui souffre depuis plusieurs années de troubles psychiatrique chronique avec de multiples hospitalisations dans un contexte de décompensations aigües de rupture thérapeutique et/ou de consommation de toxiques, bénéficiait d’un programme de soins depuis le 03 janvier 2025. Si les certificats médicaux mensuels établis le 28 février 2025 par le docteur [E] [B] et le 28 mars 2025 par le docteur [M] [I] permettaient la poursuite sous la forme d’un programme de soins, celui du 28 avril 2025 établi par ce dernier docteur mettait en lumière une incurie et une désorganisation sur le plan affectif et comportemental consécutives à la reprise de consommation de toxiques et de rupture thérapeutique, à la suite de quoi le directeur du Centre hospitalier Guillaume Régnier a pris la décision de réintégration de l’intéressé à la suite du certificat médical rédigé le 30 avril 2025 par le docteur [K] [F], étant rappelé que ce certificat n’a pas à être horodaté et qu’en tout état de cause le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge dans les délais légaux.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation du certificat médical de réintégration
Le conseil de Monsieur [J] [L] fait valoir que le certificat médical de réintégration n’est pas motivé.
Il est rappelé que le juge peut rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).
Par ailleurs, dans le cas d’une rupture du programme de soins maintenu sur décision du directeur du Centre hospitalier, le texte ne prévoit pas de motivation particulière, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521) et que le manquement à l’obligation d’observance du traitement justifie à lui seul la réadmission en hospitalisation complète du malade tant que son état continue à appeler des soins.
Si le certificat médical de réintégration du mercredi 30 avril 2025 rédigé par le docteur [K] [F] est pour le moins lapidaire, il doit se lire dans la continuité des certificats mensuels de janvier, février, mars 2025 et surtout du certificat mensuel du lundi 28 avril 2025 rédigé par le docteur [M] [I] qui relève une demande d’hospitalisation du patient pour une « mise à l’abri » ainsi qu’un « fléchissement de l’humeur avec des idées suicidaires ». De sorte que le retour en hospitalisation complète se trouvait justifié par l’évolution de l’état de santé de Monsieur [J] [L], et sa prise en compte par l’équipe médicale.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [L] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 09 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [J] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 09 mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 09 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [L]
Le 09 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 09 mai 2025
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Délai
- Droit de la famille ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif
- Mandat ·
- Agent commercial ·
- Agence immobilière ·
- Commission ·
- Vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Bail ·
- Dette ·
- Siège social
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Expédition ·
- Date ·
- Ressort ·
- Fins
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- École ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Location ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection ·
- Part ·
- Juge ·
- Acte
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Astreinte ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Mission ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.