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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01612 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOKL
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : S.N.C LNC SCORPIUS C/ S.A.S. LES PROJETS DE CONSTRUCTIONS (LPC), S.A.S. SOCIÉTÉ JDM RAVALEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. N. C LNC SCORPIUS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 893 232 140
dont le siège social est sis 113 avenue de Verdun – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
S. A. S. JDM RAVALEMENT
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 808 586 978
dont le siège social est sis 17 rue Copernic – 91130 RIS-ORANGIS
représentée par Maître Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1071
S. A. S. LES PROJETS DE CONSTRUCTIONS (LPC)
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 951 986 876
dont le siège social est sis 184 avenue Paul Vaillant Couturier – 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société LNC Scorpius a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [L] [N], selon une ordonnance du 4 mars 2024 (RG N°24/00143) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une opération de construction immobilière.
Vu les assignations en référé délivrées le 4 novembre 2025 à la société Les Projets de Constructions et la société JDM Ravalement à la demande de la société LNC Scorpius, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [L] [N] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026 au cours de laquelle la société LNC Scorpius a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la société JDM Ravalement,
Bien que régulièrement assignée, la société Les Projets de Constructions n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par courriel du 23 octobre 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Les Projets de Constructions et la société JDM Ravalement.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société Les Projets de Constructions et la société JDM Ravalement l’ordonnance rendue le 4 mars 2024 (RG N°24/00143) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [L] [N] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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