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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 févr. 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01754 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYM
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [X] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : [X] TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [J], en arrêt maladie du 22 janvier au 25 septembre 2022, a bénéficié d’indemnités journalières calculées sur la base de 30,88 euros.
Estimant que les indemnités journalières auraient du être calculées sur la base d’un taux de 22,43 euros, la [6] ([9]) des Flandres a, par courrier du 22 mai 2023, notifié à [P] [J] un indu d’un montant de 1901,49 euros.
[P] [J] a saisi la commission de recours amiable pour une demande de remise de dette, mais la Caisse a clôturé le dossier au motif que ce dernier n’aurait pas donné suite à ses sollicitations.
Par courrier du 16 août 2023, la [9] a notifié à [P] [J] une mise en demeure de payer, réceptionnée le 21 août suivant.
Par courrier du 15 juillet 2024, réceptionné le 19 juillet suivant la [9] a notifié à [P] [J] une contrainte de payer les sommes réclamées.
Par courrier simple reçu au greffe le 23 juillet 2024, Mme [X] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°2302228181, 2302228182 délivrée le 15 juillet 2024 par la [6] ([9]) des Flandres et notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé le 19 juillet 2024 pour un montant de 1721.74 euros au motif que les indemnités journalières du 22 janvier au 25 septembre 2022 ont été réglées sur la base d’un salaire erroné.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
« débouter Mme [X] [J] de son recours ;
« valider la contrainte référencée n°2302228181, 2302228182 délivrée le 15 juillet 2024 ;
« condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 1 721,74 euros à ce titre.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir qu’elle a envoyé une contrainte à [P] [J] par courrier du 15 juillet 2024, reçu le 19 juillet suivant, mais que c’est Mme [X] [J] qui a formé opposition à la contrainte émise dès lors que [P] [J] est décédé le 12 mai 2024.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [X] [J], régulièrement convoquée, était comparante.
Elle expose avoir déménagé dans le Pas-de-[Localité 8] de sorte qu’ils avaient envoyé le dossier dans le Pas-de-[Localité 8].
Elle soutient qu’il s’agit d’une erreur de la caisse et non de [P] [J].
Mme [X] [J] indique finalement ne pas contester la créance réclamée sur le fond mais précise qu’elle ne saura pas comment payer.
MOTIFS
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 768 du code civil dispose quant à lui que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l’option conditionnelle ou à terme.
Conformément aux articles 771 et suivants du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
A défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
L’article 780 du même code prévoit que la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il ressort des éléments du dossier que la contrainte litigieuse a été émise le 15 juillet 2024, soit postérieurement au décès de [P] [J], qui est survenu le 12 mai 2024.
Il y a lieu de soulever d’office les questions suivantes au visa de l’article 444 du code de procédure civile :
1. Se pose d’une part la question de la régularité d’une contrainte émise à l’encontre d’un débiteur décédé et celle de la régularité de l’opposition formée par son épouse, qui n’avait pas qualité pour agir en opposition à une telle contrainte.
2. D’autre part, se pose la question de la régularité de la mise en cause par la [9] de l’ensemble des héritiers et non pas simplement de l’épouse du de cujus, dès lors que le décès de [P] [J] a fait tomber dans la succession, ainsi que de leur volonté consécutive d’opter pour l’acceptation ou la renonciation de la succession.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ;
ORDONNONS la réouverture des débats ;
ENJOINGNONS à la [7] de :
— se prononcer sur le moyen tiré de la régularité d’une contrainte émise à l’encontre d’une personne décédée et des conséquences juridiques subséquentes ;
— justifier par tous moyens de l’acceptation de la succession de [P] [J] par Mme [X] [J] et ses éventuels autres héritiers ou à défaut de justifier d’avoir délivré à chacun des héritiers une sommation de prendre parti sur l’acceptation pure et simple, l’acceptation à concurrence de l’actif net ou la renonciation à la succession de [P] [J] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 13 Octobre 2025 à 14h Salle I
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 Février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
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