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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00420 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HI2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Avril 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 30 Juillet 1981 à [Localité 1] (08),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1274
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B],
demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 février 2026, M. [G] [J], propriétaire depuis le 8 novembre 2024 d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] affecté, selon lui, de minorations du kilométrage survenues entre mars 2017 et mars 2018 puis entre 2019 et 2021 ainsi que de défauts susceptibles de compromettre la sécurité du bien, a fait assigner M. [R] [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1130, 1132, 1133, 1604, 1224, 1641 et suivants du Code civil,
1.- A titre principal :
PRONONCER la nullité de la vente conclue le 8 novembre 2024 entre Monsieur [G] [J] et Monsieur [R] [B] portant sur le véhicule BMW série 3, immatriculé DH718WM, pour vice du consentement
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 13.403,26 € au titre du remboursement du prix de vente majoré et de la carte grise du véhicule en cause, outre intérêts aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à récupérer le véhicule à ses entiers frais et diligences dans le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [G] [J] les sommes de :
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
— 1.078,86 € en remboursement de ses frais d’expertise assistance technique
— 2.388 € arrêtée provisoirement au 5 août 2026 au titre des primes d’assurance payées pour permettre la conservation du véhicule
2.- A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution de la vente conclue le 8 novembre 2024 entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [G] [J] portant sur le véhicule BMW série 3, immatriculé DH718WM
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 13.403,26 € au titre du remboursement du prix de vente majoré et de la carte grise du véhicule en cause, outre intérêts aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à récupérer le véhicule à ses entiers frais et diligences dans le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [G] [J] les sommes de :
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
— 1.078,86 € en remboursement de ses frais d’expertise assistance technique
— 2.388 € arrêtée provisoirement au 5 août 2026 au titre des primes d’assurance payées pour permettre la conservation du véhicule
3.- A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la nullité de la vente conclue le 8 novembre 2024 entre Monsieur [G] [J] et Monsieur [R] [B] portant sur le véhicule BMW série 3, immatriculé DH718WM, pour vice caché
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 13.403,26 € au titre du remboursement du prix de vente majoré et de la carte grise du véhicule en cause, outre intérêts aux taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à récupérer le véhicule à ses entiers frais et diligences dans le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, sous astreinte provisoire passé ce délai de 100 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
4.- En tout état de cause :
JUGER qu’il serait particulièrement inéquitable que Monsieur [G] [J] supporte seul la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER le même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINCECOURT (sic), avocat sur son affirmation de droit.”
M. [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des productions, en particulier du rapport établi par l’expert auquel M. [J] a eu recours, corroboré par la consultation des sites retraçant l’historique des véhicules automobiles que la mention du kilométrage parcouru par le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] acquis par ce dernier le 8 novembre 2024 auprès de M. [B] est affecté avec certitude d’une erreur de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres.
L’expert admet que les modification du kilométrage sont intervenues avant que M. [B] n’immatricule lui-même (le 13 mai 2022) le véhicule en question et il n’est pas justifié qu’il en ait eu connaissance au moment de la vente à M. [J] pas plus que de l’existence des autres défauts affectant le bien.
La résolution de la vente s’impose donc en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance, sans qu’il soit possible cependant de mettre à la charge de M. [B] de quelconques dommages et intérêts.
La condamnation de M. [B] au au paiement du prix de vente augmenté du coût de la carte grise, soit au total la somme de 13 403,26 euros, emportera intérêt au taux légal à compter du 4 février 2026, date de l’assignation valant mise en demeure.
M. [B] doit être condamné à récupérer, à ses frais exclusifs, là où il se trouve le véhicule en cause. Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une quelconque astreinte.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
Les frais d’expertise unilatérale engagés par M. [J] ne sont pas un préjudice indemnisable, mais une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens et versera à M. [J] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 8 novembre 2024 entre M. [B], vendeur, et M. [J], acquéreur, portant sur le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne M. [B] à payer à M. [J] la somme de 13 403,26 euros correspondant au prix de vente augmenté du coût de la carte grise avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2026 ;
Condamne M. [B] à récupérer, à ses frais exclusifs, là où il se trouve, le véhicule en cause ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne M. [B] aux dépens et admet la Selarl Constructiv’avocats (Maître Marion Moinecourt) au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] à payer à M. [J] la somme de 2 078,86 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] de toutes ses autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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