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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBZ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBZ6
MINUTE N° 26/00106 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël Ruimy, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSES
Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, sise [Localité 2]
représentée par Mme [W] [D], salariée munie d’un pouvoir spécial
Caisse primaire d’assurance maladie du Cher, sise [Adresse 2]
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Cathérine Kiman, assesseure du collège employeur
M. Simon Devoucoux, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 16 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [1], M. [I] [X], né en 1973, engagé en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident le 2 novembre 2020 à 21 heures 15 dans les circonstances suivantes : “ selon les dires du salarié, en manipulant l’engin de manutention (kalmar) un peu rapidement, son épaule gauche a claqué ”.
Il est précisé que les lésions consistent en des douleurs, des brulures vives au niveau de l’épaule gauche.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 3 novembre 2020 précise que l’accident a été connu le lendemain à 9 heures. Le certificat médical initial du 3 novembre 2020 établi par le Docteur [S] constate une « douleur épaule gauche, contracture trapèze gauche, douleur au long de biceps et coiffe des rotateurs » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2020 qui a été prolongé.
Le 23 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Cher a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré social.
Par décision du 30 janvier 2024, la commission a considéré que les arrêts à compter du 26 mai 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 2 novembre 2020.
Par requête du 26 mars 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [X] dans les suites de son accident du travail survenu le 2 novembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 2 octobre 2025 puis au 11 décembre 2025.
A l’audience, la société [1] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, à la charge de la caisse, afin notamment de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée et fixer la date à laquelle son état de santé directement et uniquement imputable à l’accident doit être considéré comme consolidé et de déclarer les arrêts n’étant pas en lien direct et certain avec la lésion initiale inopposables à son égard.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Cher demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 2 novembre 2020 jusqu’au 26 mai 2023 et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS :
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret n’étant pas concernée par le litige est mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
La société soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident déclarer et les arrêts de travail prescrits pour un total de 358 jours. Elle se fonde sur l’avis médico-légal du Docteur [L], son médecin conseil, qui relève qu’aucun certificat médical ne lui a été communiqué, que le rapport du médecin conseil ne comporte aucun compte rendu d’examen clinique, ni compte rendu d’examen qu’il aurait consulté, les contacts avec l’assuré ont été téléphoniques, les certificats sont établis par des médecins généralistes différents, l’assuré social a repris un travail léger du 21 au 31 mars 2021 et du 18 octobre au 22 novembre 2021, une intervention chirurgicale prévue a été récusée, le certificat médical de prolongation du 26 mai 2023 fait état d’une nécrose de hanches, le salarié a été victime d’un accident de travail le 28 novembre 2018 concernant l’épaule gauche.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail ainsi que les certificats de prolongation de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de santé de l’assuré social. Elle ajoute que l 'employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, ainsi que les certificats de prolongation. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation ou la date de guérison.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la discontinuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 24/00502 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBZ6
La société produit une note médicale du Docteur [A] [L] établie après qu’il a eu connaissance du rapport médical comprenant l’ensemble des certificats médicaux, qui considère en substance que les arrêts sont exclusivement en lien avec un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il ressort des éléments du dossier que l’assuré social, né en 1973, en manipulant un peu vivement un engin de manutention, a ressenti le claquage de son épaule gauche. Cet accident a donné lieu à un constat de ses lésions dans le certificat médical initial qui mentionne une « douleur épaule gauche, contracture trapèze gauche, douleur au long de biceps et coiffe des rotateurs » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2020 qui a été prolongé.
Les certificats médicaux font ensuite mention d’une douleur à l’épaule gauche et le principe de prise en prise en charge de l’ensemble des arrêts a été confirmé par la commission médicale de recours amiable jusqu’au 26 mai 2023, date à partir de laquelle ils sont en lien direct avec une nécrose des hanches, sans rapport avec l’accident de travail initial. S’agissant de l’accident de travail du 28 novembre 2018, l’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri de sorte que l’employeur ne saurait évoquer l’existence d’un état antérieur en 2020 du fait de ce premier accident.
La société fait état de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les éléments médicaux produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande et rejette la demande d’expertise qui ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les autres demandes
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Met hors de cause la caisse primaire du Loiret ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] [X] dans les suites de l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2020 jusqu’au 26 mai 2023 ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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