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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMZN
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [T] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [G]
assistés, pendant les débats de Stéphanie PALUMBO, greffière et lors du délibéré de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
Madame [L] [B] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2025.
EXPOSE DE LITIGE
Par courrier expédié le 03 août 2024, Madame [L] [B] épouse [W] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours en contestation de la décision rendue le 09 juillet 2024 par la [Adresse 3] ([5]) de la Loire, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Les parties ont régulièrement été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE et l’affaire a été examinée lors de l’audience du 08 septembre 2025.
Madame [L] [B] épouse [W] demande au tribunal de lui accorder une RQTH.
Sur l’irrecevabilité de son recours soulevée d’office par le tribunal, Madame [W] confirme avoir saisi le tribunal judiciaire à la suite de la réception de la première décision de la [5].
La [6], non comparante ni représentée à l’audience, n’a pas fait connaître ses arguments par écrit.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’article L134-3 du code de l’action sociale et des familles dispose en outre que " le juge judiciaire connaît des litiges :
1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ;
2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ;
3° Relatifs à l’allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 241-2 ;
4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ".
L’article 76 du code de la procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparait que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, par requête en date du 03 août 2024, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour contester une décision rendue par la [Adresse 3] ([5]) de la Loire refusant sa demande de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
S’agissant d’un contentieux qui n’est pas énuméré limitativement par les articles susvisés, le juge judiciaire n’est pas compétent. Il convient de renvoyer Madame [W] à mieux se pourvoir.
Au surplus, ainsi qu’il a été indiqué à Madame [W] à l’audience, elle doit, avant d’exercer un recours judiciaire, saisir la [6] d’un recours amiable contre la décision du 09 juillet 2024 qu’elle conteste.
Madame [W] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne n’est matériellement pas compétent pour statuer sur la requête formée par [L] [B] épouse [W] le 03 août 2024 à l’encontre de décision du 09 juillet 2024 prise par la [Adresse 4] ;
RENVOIE Madame [L] [B] épouse [W] à se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente ;
CONDAMNE Madame [L] [B] épouse [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [L] [B] épouse [W]
[6]
Le
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