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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 mars 2025, n° 23/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 23/02995 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5U5
AFFAIRE : S.A.R.L. PHARO C/ S.C.I. WP 72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. PHARO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 389 654 096
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BUFFET, membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE au principal
S.C.I. WP 72, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 819 185 448
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Abed BENDJADOR, membre de la SELARL Abed BENDJADOR, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Catherine POIRIER, membre de la SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2023, la SARL PHAROS assigne la SCI WP 72 aux fins de la voir condamner au paiement d’un solde de facture d’honoraires et l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par conclusions, la SARL PHAROS sollicite “la désignation de tel expert qu’il plaira, ledit expert ayant pour mission de faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissment de sa mission, et, notamment les pièces produites par elles dans le cadre de la présente instance, dire qu’il donnera son avis sur les contestations soulevées par les parties, d’un point de vue technique et au regard des obligations respectives des parties, dire que l’expert aura aussi pour mission d’établir le compte entre les parties, en fonction des documents contractuels et.ou des usages applicables en matière de contrat de maîtrise d’oeuvre”.
La demanderesse expose que les contestations adverses justifieraient une expertise.
Par conclusions, la SCI WP 72 ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur et requiert qu’il y soit ajouté un complément de mission détaillé dans le dispositif de ses conclusions, auquel il convient de se référer et qui comporte l’examen de diverses malfaçons expliquant selon elle, un retard de livraison lui ayant causé un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
RG 23/02995 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5U5
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une expertise judiciaire n’a pas pour objectif de suppléer la carence de preuve d’une partie.
Or, dans cette affaire, il convient de noter que la demanderesse ne détaille pas les missions de l’expert qu’il envisage. Cette demande imprécise laisse à penser qu’une expertise judiciaire n’apportera rien aux débats. En outre, il lui sera fait remarquer qu’en tant que demanderesse, il lui appartient d’établir la preuve de ses demandes et de développer tous moyens en réponse aux contestations adverses.
Quant à la défenderesse, il sera relevé qu’elle a commencé à conclure sur le fond et ce, sans que ne soit ordonnée une expertise. Au surplus, elle n’indique pas clairement ce qu’apporterait une expertise alors qu’elle produit de nombreuses pièces à l’appui de ses conclusions.
Il s’ensuit donc que les parties ne fournissent pas de justifications à leur demande d’expertise judiciaire.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 mai 2025, 9 heures, pour conclusions de Maître BUFFET.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 15 mai 2025, 9 heures, pour conclusions de Maître BUFFET.
La Greffière La Juge de la mise en état
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