Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/07943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
GROSSE :
Le …………………………………………….
à Me ..Caroline GIRAUD……………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07943 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52YI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y] [L]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à Madame [S] [Y] [L] un prêt d’un montant de 30 000 euros, remboursable par 84 échéances mensuelles de 420,59 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,40 %.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Madame [S] [Y] [L] de s’acquitter de la somme de 915,52 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [S] [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [S] [Y] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes principales
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1363 et suivants du code civil,
En application de ces textes, il convient de s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution, et d’apprécier la preuve de la souscription au contrat litigieux par le défendeur.
Il revient à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de rapporter les éléments permettant de vérifier la qualité de cocontractant de Madame [S] [Y] [L].
Ces éléments probatoires ne sont pas intégralement produits par la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, puisque cette dernière ne communique aucunement le contrat litigieux.
Il convient donc de considérer que le prêt litigieux ne peut être opposé à Madame [S] [Y] [L], en l’absence de certitude quant à sa qualité d’emprunteuse, les pièces versées au débat étant insuffisamment probantes.
En conséquence, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Kinésithérapeute ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Lieu
- Portugal ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail saisonnier ·
- Consorts ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Syndicat ·
- Liste électorale ·
- Élection partielle ·
- Enseignement ·
- Électeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Election professionnelle ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Cuba ·
- Contribution ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Environnement ·
- Expertise judiciaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Moteur ·
- Détroit ·
- Recours ·
- Droite ·
- Avis
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Organisation judiciaire ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Aide sociale
- Extraction ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Installation ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.