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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 24 juil. 2025, n° 24/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/04200 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI5R
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 5] 542 110 291., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 88
DEFENDEURS
Mme [U] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société TEMSYS est propriétaire d’un véhicule flotte de marque MERCEDES Classe GLC immatriculé FS 825 CY.
Ce véhicule, loué par la Société AIRBUS, était mis à disposition de Madame [Z] [B] et assuré par la Compagnie ALLIANZ
Le 11 janvier 2022, Monsieur [B] a déposé plainte auprès des services de Police de [Localité 3] pour vol du véhicule MERCEDES avec effraction.
Il est apparu que les voleurs ont causé le 12 janvier 2022, un accident matériel en percutant un véhicule RENAULT LAGUNA immatriculé CR 142 FR propriété de Monsieur [I] [A] assuré auprès de la GMF. Les voleurs, notamment le conducteur du véhicule, ont été identifiés.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le juge des enfants du tribunal Judiciaire de TOULOUSE a déclaré Monsieur [F] [C] [Y] coupable des faits de conduite du véhicule sans être titulaire du permis de conduire, délit de fuite et vol de ce véhicule. Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [D], représentants légaux de leur fils mineur ont été déclarés civilement responsables de ce dernier.
Le 10 mars 2022, la GMF a formulé sa réclamation auprès de la Compagnie ALLIANZ.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a fait assigner Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction au visa des articles 1240, 1242 et 1251 du code civil, L 121-12 du code des assurances, de :
— s’entendre condamner in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y], es-qualité de civilement responsables de Monsieur [F] [C] [Y], à lui payer la somme de 11.470,29 € au titre de son action subrogatoire
— s’entendre condamner sous cette même solidarité à lui payer la somme de 1.500 € en indemnisation de leur résistance abusive
— s’entendre condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— s’entendre, enfin, condamnés aux entiers dépens
Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y], à qui l’assignation a été signifiée à l’étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 novembre 2024 par ordonnance du magistrat en charge du service civil général, rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en responsabilité engagée par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à l’encontre de Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y]
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sollicite la condamnation des défendeurs en leur qualité de civilement responsables de leur fils coupable du vol du véhicule, objet du présent litige, et de l’accident causé avec ce véhicule.
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
De plus, l’article L 121-12 du code des assurances prévoit notamment que, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Or, il ressort au présent cas des éléments du dossier, et notamment de la décision rendue par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse, que Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y] sont civilement responsables de leur fils [H] [Y], lequel a été déclaré coupable notamment du délit de conduite du véhicule Mercedes GLC immatriculé [Immatriculation 4] et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le même jour au même endroit, soit le 12 janvier 2022 à Tournefeuille.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD produit en outre en annexe du courrier adressé par la GMF le 10 mars 2022, la plainte de Madame [E] [X] épouse [A] indiquant avoir été victime d’un accident le 12 janvier 2022 à [Localité 7]. Cette dernière s’est en outre constituée partie civile dans le cadre de la décision rendue par le juge des enfants de [Localité 6] le 12 avril 2022, cette constitution ayant été déclarée recevable.
L’assureur justifie avoir réglé la somme de 4.364,36 € à la compagnie GMF au titre des dépenses engagées sur le véhicule de Monsieur [I] [A] au titre de l’accident précité. Elle justifie en outre avoir supporté la somme de 7.105,93 € au titre des réparations à effectuer sur le véhicule volé.
Il en résulte qu’il sera fait droit à sa demande et que Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 11.470,29 € comme demandé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Madame [U] [D] et de Monsieur [G] [Y]
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sollicite ensuite la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 € du fait de leur résistance abusive.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la résistance abusive de ces derniers et du préjudice en découlant pour elle, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil.
Or, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne développe aucun moyen sur ce point. Elle ne précise ni ne justifie par ailleurs le préjudice qui en aurait découlé pour elle.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y] à payer à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y] à payer à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (11.470,29 €)
DEBOUTE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y]
CONDAMNE in solidum Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y] à payer à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Madame [U] [D] et Monsieur [G] [Y] in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 24 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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