Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 févr. 2025, n° 24/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute
N° RG 24/01221 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC3S
3 copies
GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE
COPIE délivrée
le 03/02/2025
à
Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ACCESS
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y], domicilié en cette qualité au siège social.
Représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société TIM 2001
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, la société ACCESS a fait assigner la société TIM 2001 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite affectant le droit de passage dont elle bénéficie en tant que propriétaire du fonds enclavé situé au [Adresse 3] à [Localité 15]
en conséquence,
— ordonner à la société TIM 2001 de cesser immédiatement cette obstruction avec pénalité de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société TIM 2001 à retirer tout engin ou encombrant et à désobstruer de manière générale le passage amenant au [Adresse 3] à [Localité 15] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société TIM 2001 à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en raison des préjudices subis par elle du fait de l’obstruction de son droit de passage,
— condamner la société TIM 2001 à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société TIM 2001 au paiement des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ACCESS a porté sa demande fondée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000 euros, maintenu ses autres demandes et, en considération du retrait de l’engin litigieux par la société TIM 2001, a sollicité de la présente juridiction, en lieu et place de ses demandes de condamnation à une obligation de faire:
— l’interdiction de créer toute nouvelle obstruction avec pénalité de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation de la société TIM 2001 à retirer tout nouvel engin ou encombrant et à laisser désobstrué de manière générale le passage amenant au [Adresse 3] à [Localité 15], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, selon acte authentique du 22 septembre 2023, acquis de Monsieur [W] et de la société SCI LES SOURGETS un bien situé au [Adresse 3] à LEOGNAN, sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 13] et contigüe à la parcelle section BP n°[Cadastre 8] appartenant à la société TIM 2001. Elle indique qu’il résulte d’un acte en date du 25 décembre 1892 qu’il existe sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] un chemin de service appelé chemin d’exploitation, issu d’une division de divers fonds et bénéficiant notamment à la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], ce chemin étant d’ailleurs cité dans les actes de vente précédents l’acquisition avant d’avoir été, à tort, cédé selon acte de vente reçu le 31 mai 1989. Elle précise subir un trouble manifestement illicite en raison de l’obstruction de ce passage par la société TIM 2001 et subir de fait un enclavement de son fonds, précisant que la mairie refuse de lui accorder un autre passage qui lui permettrait d’accéder à sa propriété par un autre chemin situé en façade. Elle ajoute qu’aux termes d’un accord passé entre les anciens propriétaires des parcelles litigieuses en 1978, il avait été convenu que les anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 13] bénéficient d’un accès en voiture sur le chemin d’exploitation, cette servitude étant d’ailleurs reprise dans l’acte de vente au profit de la société TIM 2001. Elle explique qu’en tout état de cause cette servitude de passage a été reconnue sur le plan de bornage avec les propriétés de la SARL TIM 2001, annexé à l’acte de vente à la société CLAIRSIENNE du 18 décembre 2014. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’allègue la société TIM 2001, elle ne dispose pas d’un accès direct à la voie publique, plus précisément le chemin Bel Air, puisqu’il n’existe qu’un passage piéton et qu’elle ne peut pas passer avec une voiture, la seule solution pour accéder à la voie publique demeurant le chemin de service commun.
En réplique, la société TIM 2001 demande à la présente juridiction de :
— juger, motif pris de l’enlèvement du tractopelle litigieux, qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite pouvant lui être imputé,
— juger qu’il n’existe aucun dommage imminent à prévenir justifiant sa condamnation à désobstruer de manière générale le passage amenant au [Adresse 3] à [Localité 15],
— débouter, en conséquence, la SARL ACCESS de toutes ses demandes, fins et conclusions, en particulier de sa demande de dommages-intérêts,
— lui donner acte de son refus de tout passage de la SARL ACCESS par sa parcelle [Adresse 12][Cadastre 8] afin d’accéder à sa parcelle [Adresse 10] à quelque titre que ce soit,
— débouter la SARL ACCESS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— La condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le chemin de service sur lequel la demanderesse prétend qu’elle aurait des droits n’existe plus puisque sa raison d’être a disparu du fait de l’urbanisation du quartier, la SARL ACCESS ne faisant valoir en tout état de cause aucun besoin lié à l’exploitation agricole ou une opération de construction. Elle ajoute qu’elle dispose d’un accès suffisant sur le chemIn de Bel Air et que le procès-verbal de constat dressé à la demande de la demanderesse ne démontre pas qu’elle est enclavée. Elle précise que la SARL ACCESS confond la qualification de “chemin commun” et de “chemin indivis” et qu’en tout état de cause, ce dernier appartient à la seule société TIM 2001 qui en est devenue propriétaire depuis le remembrement et le rattachement à sa propriété cadastrée section BP n°[Cadastre 8] en 1991, à savoir il y a plus de 33 ans. Elle ajoute que l’accord de 1978 dont se prévaut la demanderesse ne fait nullement état d’une quelconque servitude permettant à une voiture de passer, mais d’un “accès à la propriété”, et qu’en tout état de cause, rien ne démontre que cette servitude n’a pas été éteinte par un non-usage d’une durée de 30 ans. Elle entend en outre faire remarquer que la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n’est aucunement enclavée puisqu’elle dispose d’un accès à la voie publique, à savoir le chemin de Bel Air. Elle fait enfin valoir que ne subsiste aucun trouble manifestement illicite, l’obstruction ayant cessé, et que la demanderesse ne peut non plus se prévaloir d’un dommage imminent alors que la société TIM 2001 a démontré qu’elle était bien propriétaire exclusive du chemin litigieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 22 septembre 2023 conclu entre Monsieur [W] et la société ACCESS que le bien cadastrée section [Cadastre 13] situé [Adresse 5] à [Localité 15] bénéficie, sans garantie de la part du vendeur, d’un “droit de passage sur la parcelle contiguë cadastrée [Cadastre 11] matérialisé sur le plan ci-annexé sous le terme ancien chemin de service autourd’hui disparu, constitué par la parcelle alors cadastrée sous le numéro [Cadastre 2] de l’ancien plan cadastral ci-annexé, sur laquelle des droits indivis auraient été attachés à la parcelle vendue”. L’existence de ce chemin, lequel n’est plus cadastré sous le numéro [Cadastre 2] mais se trouve inclus dans la parcelle [Cadastre 11] appartenant à la SARL TIM 2001, est par ailleurs confirmée par un acte du 25 décembre 1982, lequel vise un “chemin de service de 4 mètres de large commun aux fermiers”.
Il apparaît qu’un litige avait déjà eu lieu entre les anciens propriétaires des parcelles concernées, à savoir entre, d’une part Monsieur [W] ayant vendu à la société ACCESS, et d’autre part Monsieur [D], ayant vendu à la famille [U], représentant la société TIM 2001. A cet égard, un procès-verbal de constat avait été dressé le 24 février 1978 à la demande de Monsieur [W] concernant l’obstruction du chemin d’accès en voiture par Monsieur [D] et avait été signé entre les parties un accord en date du 16 mars 1978 aux termes duquel les époux [W] renonçaient à un droit de passage pour piéton mais conservaient un accès à leur propriété en passant par la parcelle aujourd’hui cadastrée [Cadastre 11], via un passage se trouvant à une “distance de 4 mètres 90 de la pierre qui se trouve dans le fossé en bordure du chemin donnant accès à la route principale”.
Il est en outre constant que la SARL ACCESS ne dispose d’aucun autre accès par véhicule sur la voie publique, la mairie de [Localité 15] ayant déjà indiqué dans sa réponse par courriel du 2 novembre 2022 que l’accès automobile en façade était impossible puisque donnant sur un passage piéton et que le seul accès envisageable se trouvait “en amont de la courbe et du carrefour”, à savoir sur le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 11]. Cela est par ailleurs confirmé à la lecture du procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2024 par Maître [S], lequel certifie que la parcelle appartenant à la SARL ACCESS est “enclavée, non accessible”, à l’exception du chemin litigieux, qui, en tout état de cause, dessert également d’autres propriétés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le stationnement par la société TIM 2001 d’un tractopelle sur sa section BP n°[Cadastre 8], empêchant la SARL ACCESS d’accéder au chemin amenant à sa parcelle et constaté dans le procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2024 par Maître [S] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
S’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2024 que la société TIM 2001 a retiré le tractopelle qu’elle avait stationné sur la parcelle section BP n°[Cadastre 8], empêchant la SARL ACCESS d’avoir accès au chemin d’exploitation lui permettant d’accéder ou de sortir de sa parcelle, il demeure entre les deux parties un litige qu’il convient de trancher.
Il convient donc d’interdire à la société TIM 2001 de créer toute nouvelle obstruction et ainsi, de la condamner en tant que de besoin, à retirer tout nouvel engin ou encombrant et à laisser désobstrué de manière générale le passage amenant au [Adresse 3] à [Localité 15], et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance.
La SARL ACCESS sollicite la condamnation de la société TIM 2001 à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en raison des préjudices subis par elle du fait de l’obstruction de son droit de passage.
Force est toutefois de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier du préjudice invoqué.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son principe comme dans son quantum, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
La SARL TIM 2001, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SARL ACCESS, contrainte d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. La SARL TIM 2001 sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
INTERDIT à la société TIM 2001 de créer toute nouvelle obstruction sur le passage amenant au [Adresse 3] à [Localité 16] situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] ;
CONDAMNE en conséquence et en tant que de besoin la société TIM 2001 à retirer tout nouvel engin ou encombrant et à laisser désobstrué de manière générale le passage amenant au [Adresse 3] à [Localité 16] situé sur la parcelle cadastrée section BP n°[Cadastre 8], et ce, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTE la SARL ACCESS de sa demande de provision;
CONDAMNE la SARL TIM 2001 à payer à la SARL ACCESS une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SARL TIM 2001 aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Environnement ·
- Expertise judiciaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Moteur ·
- Détroit ·
- Recours ·
- Droite ·
- Avis
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Kinésithérapeute ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Lieu
- Portugal ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail saisonnier ·
- Consorts ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Organisation judiciaire ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Aide sociale
- Extraction ·
- Bailleur ·
- Autorisation ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Installation ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civilement responsable ·
- Resistance abusive ·
- In solidum ·
- Juge des enfants ·
- Délit de fuite ·
- Commissaire de justice ·
- Vol
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Signature électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.