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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, rj, 1er juil. 2025, n° 23/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonnance Juge commissaire: Autres |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
REDRESSEMENTS ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’ADMISSION DÉFINITIVE
D’UNE CRÉANCE
Date : 01 juillet 2025
Rôle N°: 23/1204
Affaire : [B] [S] / [Adresse 1]
Nous, Brice BARBIER, vice-président au tribunal judiciaire de TARASCON, exerçant les fonctions de juge commissaire, assisté de Lison MAYALI, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge Commissaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ADMETTONS la créance de la Pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 15.526,87 euros à titre privilégié et définitif.
REJETONS le surplus des sommes,
ORDONNONS qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de Mme [S] [B] et du [Adresse 1] , par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au Pôle de recouvrement spécialisé et à Mme [S] [B] et au GFA LA TOUR DE CASAU, et au mandataire par lettre simple;
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;
LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
REDRESSEMENTS ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’ADMISSION DÉFINITIVE
D’UNE CRÉANCE
Date : 01 juillet 2025
Rôle N°: 23/1204
Affaire : [B] [S] / [Adresse 1]
Nous, Brice BARBIER, vice-président au tribunal judiciaire de TARASCON, exerçant les fonctions de juge commissaire, assisté de Lison MAYALI, greffier ;
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Mme [S] [B] et du GFA LA TOUR DE CASAU par jugement en date du 28 mars 2024 sur résolution du plan ;
Vu la déclaration de créance réalisée par le Pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 6.186 euros à titre privilégié et échu ;
Vu le courrier du mandataire du 21 mars 2025 informant le Pôle de recouvrement spécialisé de la discussion de sa créance ;
Vu la réponse du créancier du 13 décembre 2024,
Vu la convocation des parties à l’audience du juge commissaire du 22 mai 2025 et en l’absence du créancier ;
Vu l’avis du mandataire judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L622-24, L 622-26, L 622-27 et L 624-2 du code de commerce;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doit déclarer sa créance dans les deux mois suivant la publication au BODACC d’un avis d’ouverture de procédure collective, le Trésor Public ayant cependant la possibilité de déclarer sa créance à titre provisionnel sous réserve que son établissement définitif soit effectué dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances.
Aux termes de l’article L 622-27 du code de commerce par ailleurs, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Le PRS demande que sa créance soit accueillie pour la somme de 6.186 euros à titre privilégié et échu.
A l’audience, le conseil des débiteurs indiquent qu’un paiement a été réalisé pour la somme de 1.405 euros.
Le mandataire judiciaire préconise l’admission de la créance dans son intégralité mentionnant que le débiteur n’a communiqué aucun élément justifiant sa contestation.
Il est constaté que les débiteurs ne produisent pas d’éléments rapportant la preuve du paiement évoqué.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre la créance pour le montant proposé par le mandataire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge Commissaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ADMETTONS la créance de la Pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 6.186 euros à titre privilégié et définitif.
REJETONS le surplus des sommes,
ORDONNONS qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de Mme [S] [B] et du [Adresse 1] , par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au Pôle de recouvrement spécialisé et à Mme [S] [B] et au GFA LA TOUR DE CASAU , et au mandataire par lettre simple ;
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;
LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
REDRESSEMENTS ET LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’ADMISSION DÉFINITIVE
D’UNE CRÉANCE
Date : 01 juillet 2025
Rôle N°: 23/1204
Affaire : [B] [S] / [Adresse 1]
Nous, Brice BARBIER, vice-président au tribunal judiciaire de TARASCON, exerçant les fonctions de juge commissaire, assisté de Lison MAYALI, greffier ;
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Mme [S] [B] et du GFA LA TOUR DE CASAU par jugement en date du 28 mars 2024 sur résolution du plan ;
Vu la déclaration de créance réalisée par le Pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 2.787 euros à titre privilégié et échu ;
Vu le courrier du mandataire du 21 mars 2025 informant le Pôle de recouvrement spécialisé de la discussion de sa créance ;
Vu la convocation des parties à l’audience du juge commissaire du 22 mai 2025 et en l’absence du créancier ;
Vu l’avis du mandataire judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L622-24, L 622-26, L 622-27 et L 624-2 du code de commerce;
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 622-24 du code de commerce, tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doit déclarer sa créance dans les deux mois suivant la publication au BODACC d’un avis d’ouverture de procédure collective, le Trésor Public ayant cependant la possibilité de déclarer sa créance à titre provisionnel sous réserve que son établissement définitif soit effectué dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances.
Aux termes de l’article L 622-27 du code de commerce par ailleurs, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Le PRS demande que sa créance soit accueillie pour la somme de 2.787 euros à titre privilégié et échu.
A l’audience, le conseil des débiteurs indiquent qu’un paiement a été réalisé pour la somme de 1.405 euros.
Le mandataire judiciaire préconise l’admission de la créance dans son intégralité mentionnant que le débiteur n’a communiqué aucun élément justifiant sa contestation.
Il est constaté que les débiteurs ne produisent pas d’éléments rapportant la preuve du paiement évoqué.
Par conséquent, il y a lieu d’admettre la créance pour le montant proposé par le mandataire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge Commissaire, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ADMETTONS la créance de la Pôle de recouvrement spécialisé pour la somme de 2.787 euros à titre privilégié et définitif.
REJETONS le surplus des sommes,
ORDONNONS qu’il soit fait mention de la présente décision sur la liste des créances de Mme [S] [B] et du [Adresse 1] , par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au Pôle de recouvrement spécialisé et à Mme [S] [B] et au GFA LA TOUR DE CASAU, et au mandataire par lettre simple ;
ORDONNONS l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective;
LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE
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