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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association MOBILITE REDUITE c/ S.A.S. CECIAA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01764 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WPGC
CODE NAC : 80F – 5B
AFFAIRE : Association MOBILITE REDUITE C/ S.A.S. CECIAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association MOBILITE REDUITE, représentée par son Président en exercice, Monsieur [G] [Q], né le 4 mars 1946 à BERGERAC (24), dont le siège social est sis 31 rue Auguste Frot – 77590 BOIS LE ROI
représentée par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1024
DEFENDERESSE
S.A.S. CECIAA, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 378 255 285 (00074), dont le siège social est sis 31 cours des Juilliottes – 94700 MAISONS-ALFORT
représentée par Me Cécile LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2025, l’association Mobilité Réduite a fait assigner la société CECIAA devant le juge des référés du tribunal de Créteil afin qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des rapports de diagnostics complets et en leur format original réalisés sur les établissements désignés par l’association Mobilité Réduite dans les termes de son courrier du 23 août 2024. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 695 du code de procédure civile et de réserver les dépens
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2026, au cours de laquelle l’association Mobilité Réduite, représentée par son conseil, a, par voie de conclusions, maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Elle s’est également opposée aux fins de non-recevoir et aux moyens de défense au fond soulevés par la société CECIAA.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, la société CECIAA a demandé au juge des référés de :
— déclarer irrecevable l’action de l’association Mobilité Réduite pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’action de l’association Mobilité Réduite pour défaut de motif légitime,
— subsidiairement, rejeter la demande de l’association Mobilité Réduite,
— plus subsidiairement, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la communication de ces diagnostics dans le format qu’elle détient (non originaux)
— en tout état de cause, débouter l’association Mobilité Réduite de sa demande au titre de l’article 695 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il sera rappelé qu’une association est recevable à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de ses membres conformément à son objet social.
Au cas présent, l’article II des statuts de l’association Mobilité Réduite définit comme suit l’objet de l’association : « a) lutter contre les discriminations et exclusions envers les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite résultant du non-respect des réglementations en vigueur en matière d’accessibilité aux bâtiments recevant du public, à l’habitat collectif, aux transports collectifs, au stationnement, à la voirie et aux espaces publics (chaîne de déplacement),b) effectuer des conseils et expertises en rapport avec le présent objet, c) saisir le défendeur des droits et les juridictions compétentes en cas de discrimination et d’atteinte légitime des intérêts collectifs de ses membres, de ses sympathisants et de l’intérêt général de toutes personnes en situation de handicap et à mobilité réduite dans le champ géographique du Sud Seine et Marne et à chaque fois que nécessaire, conformément à l’article II bis des présents stations.
La présente action a pour objet la demande de communication des rapports de diagnostic d’accessibilité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite de plusieurs établissements recevant du public, effectués par la société CECIAA pour le compte de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau.
Il y a donc lieu de considérer que l’association Mobilité Réduite a agi pour la défense des intérêts collectifs des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite, conformément à son objet social, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à agir.
Il sera rappelé que le défaut de motif légitime, en application de l’article 145 du code de procédure civile, invoqué par la défenderesse ne relève pas de la recevabilité de l’action de l’association Mobilité Réduite mais de son bien-fondé.
La fin de non-recevoir soulevées par la société CECIAA seront donc rejetées.
Sur l’exception de procédure
Conformément à l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est de jurisprudence constante que le représentant d’une association doit justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
A titre liminaire, il sera rappelé que l’irrégularité de la représentation à l’instance de l’association Mobilité Réduite, invoquée par la société CECIAA, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation et non une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Au cas présent, l’association Mobilité Réduite est représentée par son président en exercice, M. [G] [Q].
Or, il est stipulé à l’article IX des statuts de l’association que le président « a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense ».
Il en résulte que l’association Mobilité Réduite est valablement représentée à l’instance par son président, M. [G] [Q].
Il ne sera pas fait droit à l’exception de procédure soulevée par la société CECIAA.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Au cas présent, l’association Mobilité Réduite sollicite la communication des rapports de diagnostic d’accessibilité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite de plusieurs établissements recevant du public, dans leur version originale, effectués par la société CECIAA pour le compte de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau.
Or, dans les courriers adressés les 23 août 2024 et 30 septembre 2024 à la société CECIAA, l’association Mobilité Réduite indique que : « après une lecture attentive de ces diagnostics, nous souhaitons contester plusieurs points qui, selon nous, ne reflètent pas la réalité des conditions légales d’accessibilité des bâtiments diagnostiqués car en inadéquation totale avec la réglementation en vigueur ».
Elle indique également : « vous trouverez ci-joint vos diagnostics annotés par nos soins avec en rouge 259 points que vous ne signalez pas ».
Le motif légitime invoqué par l’association Mobilité Réduite pour solliciter la communication desdits rapports consiste en la nécessité pour elle de vérifier si les 259 corrections qu’elle y a apportées ont été prises en compte et effectivement portées à la connaissance de la communauté de commune par la société CECIAA.
Or, il résulte de ce qui précède que l’association Mobilité Réduite a déjà eu accès aux rapports de diagnostic d’accessibilité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite effectués par la société CECIAA, de sorte qu’elle dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des écueils qu’ils comportent selon elle.
Dès lors, la preuve de la prise en compte de ses annotations par d’éventuels nouveaux rapports de diagnostic, dont rien ne permet d’établir au vu des éléments versés aux débats qu’ils aient été effectivement réalisés par la société CECIAA, n’apparaît pas utile et pertinente dans la perspective du litige à intervenir.
L’association Mobilité Réduite ne dispose donc pas de motif légitime pour solliciter la communication des rapports de diagnostic d’accessibilité des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite de plusieurs établissements recevant du public, dans leur version originale, effectués par la société CECIAA pour le compte de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Partie perdante, l’association Mobilité Réduite sera condamnée aux dépens de la procédure de référés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société CECIAA,
DISONS recevable l’action intentée par l’association Mobilité Réduite,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par la société CECIAA,
REJETONS la demande de communication, sous astreinte, de l’ensemble des rapports de diagnostics complets et en leur format original réalisés sur les établissements désignés par l’association Mobilité Réduite dans les termes de son courrier du 23 août 2024,
CONDAMNONS l’association Mobilité Réduite aux dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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