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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4R5
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat c/ [X] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
MORBIHAN HABITAT – Office Public de l’Habitat
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, substituée par Maître Christian MAIRE, avocats au barreau de VANNES
ET
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
CCC délivrées le
à :
— Me NIVAULT
— MORBIHAN HABITAT
— M. [J] [X]
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Martine OLLIVIER
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 08 Janvier 2026 prorogé au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
R.G. N° 25/00407. Ordonnance de référé du 22 janvier 2026
PRETENTIONS ET MOYENS
L’Office Public de l’Habitat MORBIHAN HABITAT a fait édifier, sur la section [Cadastre 7] à [Localité 6], dont il est propriétaire, plusieurs bâtiments destinés à accueillir des logements d’habitation donnés en location. Au sein de ce collectif, ont été créés des locaux dans lesquels Monsieur [X] [J] s’est indûment installé.
Par acte du 31 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat MORBIHAN HABITAT a assigné Monsieur [X] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il ordonne l’expulsion de Monsieur [J], dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, de tous occupants de son chef, de ses biens, ainsi que la remise des clefs du local situé [Adresse 4] à PLOERMEL et autoriser le propriétaire à les expulser des lieux en faisant procéder à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique. Il a également demandé la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025. Lors de celle-ci, le juge des référés a mis aux débats la question de sa compétence. Le dossier a été mis en délibéré au 8 janvier 2026, avant d’être prorogé au 22 janvier suivant.
Monsieur [J] n’a pas comparu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant l’article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge ne peut relever son incompétence que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Ainsi, le seul critère objectif de compétence posé par ce texte est celui de l’occupation à des fins d’habitation d’un immeuble bâti. En l’espèce, il ne fait aucun doute que le local occupé par Monsieur [J] est un immeuble bâti. Sur la condition de l’occupation à des fins d’habitation, il est relevé, dans le rapport de constatation de la police municipale en date du 9 septembre 2025, qu’une boîte aux lettres avec le nom de Monsieur [J] et du courrier à l’intérieur indique qu’il occupe les lieux. Par ailleurs, Monsieur [J] a refusé de quitter les lieux au motif qu’il ne saurait pas où habiter s’il devait en sortir.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la demande d’expulsion du requérant relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,
Nous déclarons incompétent ;
Renvoyons la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VANNES ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le greffe du tribunal transmettra le dossier et la présente décision à la juridiction ci-dessus mentionnée, selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile;
Rappelons que l’ordonnance de référé est, de droit, exécutoire par provision ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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