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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01560 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWLY
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-004004 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] est locataire du logement n°15681 situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (42) dont le bailleur social est l’établissement public HABITAT ET METROPOLE).
Un état des lieux entrant a été dressé le 3 juin 2022, uniquement signé par le représentant de l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT ET METROPOLE, à l’occasion de la visite des lieux par Madame [Z] [V].
Par courrier du 5 avril 2024, l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT ET METROPOLE a indiqué à Madame [Z] [V] que ni le meuble sous l’évier ni les sols ne seraient changés et l’a invitée à se rapprocher rapidement du service gestion locative afin de programmer l’état des lieux, celui-ci n’ayant pas été établi lors de la remise des clés.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Madame [Z] [V] a assigné l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT ET METROPOLE devant le juge des contentieux et de la protection près du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de sa condamnation :
— à réaliser les travaux de réfection de l’intégralité des sols de son appartement, sous astreinte par travaux de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— à changer le meuble sous évier de la cuisine, sous astreinte par travaux de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la décision à intervenir,
— à lui verser la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance du fait de la non réalisation des travaux,
— à verser à son conseil la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— au paiement des entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 octobre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025, Madame [Z] [V], représentée par son conseil se rapportant à ses conclusions écrites, a maintenu l’ensemble de ses prétentions inscrites à l’acte introductif d’instance.
Au visa des articles 1719 et 1720 du code civil, Madame [Z] [V] rappelle l’obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent et en bon état de réparations le bailleur n’étant pas déchargé de son obligation par une clause au contrat de bail mentionnant que les lieux seraient pris en l’état. Elle souligne que l’état des lieux entrant réalisé le 3 juin 2022 démontre d’un état de dégradation avancé de l’appartement, les sols étant qualifiés de très défraichis et présentant des taches, la présence de taches et de chocs étant également mentionnée pour le meuble sous l’évier de la cuisine, celui-ci étant présenté comme défraichi. Elle note que le bailleur avait indiqué que des travaux de rénovation seraient réalisés et qu’ils se sont limités aux murs et plafonds. Elle précise qu’elle n’était pas présente à l’ensemble des constatations de l’état des lieux et qu’elle n’a pas signé ce dernier.
Concernant son préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1720 du Code civil, la demanderesse soutient qu’elle marche en permanence sur un sol sale, laissant une impression extrêmement désagréable et n’osant plus inviter quiconque à son domicile.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT ET METROPOLE, représenté par son conseil et se référant à ses conclusions écrites, sollicite :
le rejet de l’ensemble des prétentions de la partie demanderesse,la condamnation de Madame [Z] [V] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 1719 et 1720 du code civil et sur l’article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, elle expose que Madame [Z] [V] ne justifie pas que l’appartement loué ne répond pas aux critères d’un logement décent. Elle note que la demanderesse a décidé de louer le logement nonobstant son état. Elle souligne qu’aucune négligence ne peut lui être imputée, ayant accompli les diligences pour le bon entretien de l’appartement et assurer la jouissance paisible de ce dernier. Elle rappelle les différents travaux réalisés au sein de l’appartement litigieux, pour un coût total de 9.237,15 euros. Elle précise que les sols du séjour et de l’une des chambres ont été refaits et que l’évier de la cuisine a été remplacé, les sols et le meuble sous l’évier étant parfaitement utilisable en l’état, n’étant que tachés. Elle note que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve de difficultés subis au sein du logement ou de trouble à sa jouissance, l’état des lieux n’étant plus actualisé suite aux travaux entrepris dans le logement. Elle mentionne que les appartements sont nettoyés avant l’entrée dans les lieux des nouveaux locataires et que les taches résiduelles ne sont qu’inesthétiques, sans lien avec la salubrité du logement, sa sécurité ou sa dangerosité.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réalisation de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Z] [V] a conclu un contrat de bail avec l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT ET METROPOLE et qu’elle réside actuellement au sein du logement objet dudit bail et de la présente instance.
Les seuls éléments sur l’état de l’appartement versés aux débats résultent d’un document intitulé état des lieux entrant (pièce n°2 de la demanderesse) où il est indiqué la présence de taches non nettoyées sur les sols, leurs états étant décrits comme très défraichis, le meuble sous l’évier présentant pour sa part des taches et des chocs et étant noté comme défraichi.
Cependant, l’état des lieux entrant dressé le 3 juin 2022 n’a pas été signé par Madame [Z] [V] et la partie défenderesse mentionne dans son courrier du 5 avril 2024 que l’état des lieux d’entrée n’avait pas pu être réalisé lors de la remise des clés.
De plus, il est démontré par le défendeur que des travaux ont été réalisés postérieurement au 3 juin 2022. En effet, un nettoyage des lieux a été effectué au cours du mois de juin 2022 (pièce n°3.3 du défendeur) etdes travaux sur les sols du séjour et de la chambre n°3 ont été réalisés et facturés le 13 juillet 2022 (pièce n°3.18 de la partie défenderesse).
Ainsi, il ressort des débats que les seules informations sur l’état des revêtements des sols et du meuble sous évier de la cuisine résultent de l’état des lieux entrant dressé antérieurement à certains travaux réalisés au sein de l’appartement, l’état actuel étant inconnu.
De même, ledit état des lieux évoque uniquement des éléments n’ayant plus l’éclat du neuf. Or, cette constatation, bien que pouvant être inesthétique, ne constitue pas par sa nature la caractéristique d’un logement indécent, rendant ce dernier inhabitable ou inutilisable.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’à l’appui de sa demande de travaux, Madame [Z] [V] ne porte à la connaissance de la juridiction de céans aucun élément permettant de démontrer que l’état des revêtements du logement et du meuble sous évier de la cuisine nécessiterait un changement aux fins de respecter les obligations du bailleur.
Par conséquent, Madame [Z] [V] sera déboutée de ses demandes de travaux sous astreinte.
Sur la demande en dommages-intérêts pour troubles de jouissance
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le demandeur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [Z] [V] évoque uniquement à ses conclusions son ressenti quant à la présence de revêtements du sol sales et ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer ses allégations.
Dès lors, Madame [Z] [V], dont la demande de travaux a été rejetée, ne justifie pas d’un préjudice de jouissance résultant d’un manquement de son bailleur.
Par conséquent, Madame [Z] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Z] [V], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
La partie demanderesse étant déboutée de l’ensemble de ses prétentions, sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant de la demande de l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT ET METROPOLE de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [V] de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE l’ETABLISSEMENT PUBLIC HABITAT ET METROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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