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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNGC
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00943
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNGC
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [S] [B]
[9]
— avocat (CCC) par Case palais
Me Paul-henri SCHACH
Le :
Pour le Greffier
Me Paul-henri SCHACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [R] [N], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [O] [F]
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 30 Août 1962 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [D], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 15 juillet 2021, la [7] adressait à Monsieur [B] [S] un courriel pour lui indiquer que le montant définitif de l’aide octroyée dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité avait été calculé en l’invitant à consulter le téléservice [10] dans son espace [5].
Le 10 septembre 2021, la [7] notifiait à Monsieur [B] [S] un indu d’un montant de 71.579 euros en usant de la messagerie professionnelle du praticien sur [5] et en précisant sur ce courrier qu’il devait se connecter au téléservice [5] pour connaitre le montant total des versements, les dates de ces versements et le montant de son droit à une aide pour baisse d’activité.
Le 07 décembre 2021, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse du professionnel de santé.
Le 01 février 2022, Monsieur [B] [S] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 26 février 2025, la [7] concluait à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 71.579 euros en régularisation de l’aide versée à tort entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 pour la perte d’activité.
Le 16 septembre 2025, Monsieur [B] [S] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, in limine litis à l’irrecevabilité de la demande en recouvrement pour forclusion, avant dire droit à enjoindre à l’organisme social de produire des pièces, au fond au débouté de la [7] pour notamment défaut de notification de l’indu et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [S].
Sur le fond
Attendu que l’article 03 de l’ordonnance du 02 mai 2020, applicable à l’époque, instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 dispose que la [6] arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à L. 133-4 du Code de la sécurité sociale au plus tard le 01 décembre 2021 ;
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNGC
Attendu que l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, qu’elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Et que dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie ;
Attendu que s’il ressort du texte susvisé que la notification de l’indu au 10 septembre 2021 n’était pas forclose puisqu’elle pouvait se faire jusqu’au 01 décembre 2021, il n’en demeure pas moins que cette notification devait bien se faire dans les formes de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale qui définit les modalités des notifications des indus calculés sur le fondement de la procédure de L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ce qui nécessitait de respecter l’obligation de préciser dans le courrier la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ce qui ne ressort nullement du courrier en date du 10 septembre 2021 puisqu’il est écrit noir sur blanc que le professionnel de santé doit se connecter à son espace [5] pour connaitre les dates des versements ;
Attendu que la stricte application de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale n’autorise pas un tel mécanisme de renvoi à un compte professionnel pour fournir les informations qui doivent apparaitre directement dans le courrier de notification de l’indu ;
Attendu que face à la violation de cette règle procédurale de base garantissant le droit à l’information des professionnels de santé face aux [8] lorsque ces dernières leur réclament un indu, la seule et unique sanction opportune est une annulation de l’indu pour non-respect du principe du contradictoire ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [B] [S].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [7] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [B] [S] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice mais elle serait inéquitable car même s’il gagne son procès pour une question de forme, la somme de 71.579 euros était bien indue ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [S] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [S] ;
FAIT DROIT à la prétention de Monsieur [B] [S] relative à l’annulation de l’indu d’un montant de 71.579 euros dû à la [7] au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
ANNULE la notification du 10 septembre 2021 de l’indu de 71.579 euros pour non-respect de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [S] sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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