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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 3, 26 août 2025, n° 22/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]
— --------
[Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 2]
— --------
20L
[14]
JUGEMENT
du 26 Août 2025
Minute n°
Rôle N° RG 22/00490 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FHNM
— ------------
[B] [O] épouse [C]
C/
[R] [C]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires à Me GRIS et Me BERNERON
CCC au JE de [Localité 17]
CCC à ADAGES
JUGEMENT
du 26 Août 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Clémence JOULIA, Greffière placée, lors des plaidoiries et de Christophe BORDO, Greffier, pour la mise à dispositions de la décision,
Vu l’article 778 alinéa 5 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 26 Août 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [B] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 6]
DEMANDERESSE représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]
DEFENDEUR représenté par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 9 août 2022 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [B], [U] [O], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19] (59)
Et
Monsieur [R], [Y] [C], né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (62)
Mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (59) le [Date mariage 3] 2002 ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
FIXE au 1er juillet 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à Madame [B] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de quarante-mille (40.000,00) euros ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants [W] et [L] [C] ;
RAPPELLE que Madame [B] [O] et Monsieur [R] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [W] et [L] [C] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’exercice en commun de l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt des enfants, et implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants, lesquels parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence de des enfants [W] et [L] au domicile de Monsieur [R] [C] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que Madame [B] [O] bénéficiera, en cas de mainlevée du placement d'[W] et de [L], d’un droit de visite en Espace-rencontre sur le fondement des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil et du décret n° 2012-1153 du 15 octobre 2012 ;
DIT :
— que la période de 12 mois débutera à compter de la première rencontre du parent avec l’enfant ;
— que ces rencontres auront lieu sous la responsabilité de l’association [9], dont le siège administratif est [Adresse 7] (tél : [XXXXXXXX01], courriel: [Courriel 21] )
— que le droit de visite se déroulera à l’espace rencontre PARENTHESE ADAGE [Adresse 15]
— que le droit de visite s’exercera deux fois par mois, pendant une période de deux heures, dont l’horaire et les jours seront définis avec l’association ;
— que la prise en charge et la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire du responsable du point rencontre ou d’une personne déléguée par lui, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
— qu’il appartiendra à Monsieur [R] [C] de conduire l’enfant à l’Espace de Rencontre et de venir l’y rechercher ou faire rechercher aux heures et jours convenus avec l’association ;
ORDONNE aux responsables de l’Espace Rencontre à remettre aux parents et au juge un rapport d’exécution de la mesure, qui pourra se borner à relever la présence ou l’absence de chaque parent et des enfants, aux jours et heures prévus ;
INTERDIT à Madame [B] [O] de sortir de l’Espace Rencontre avec les enfants ;
AUTORISE les responsables de l’Espace Rencontre à élargir le temps de la visite au fur et à mesure si la relation apparaît sécure et si les enfants sont réceptives aux liens progressifs avec leur mère ;
AUTORISE les responsables de l’Espace Rencontre à proposer aux parents d’exercer ce droit de visite dans un autre Espace-Rencontre du département, avec leur accord et l’accord de l’autre Espace Rencontre s’il y a un délai d’attente pour mettre en place ces visites, sous réserve d’en aviser le juge en charge du suivi de la mesure par tout moyen ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure du jour de visite qui lui est attribué, il sera présumé y avoir renoncé ;
FIXE que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT que Madame [B] [O] et Monsieur [R] [C] devront chacun contacter l’association [9] dès réception de la présente décision, aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
DIT qu’une copie de la décision sera adressée à l’association [9], qui dressera pour la présente juridiction un rapport du déroulement de la mesure ;
DIT à défaut d’accord entre les parents pour mettre en œuvre amiablement les modalités d’exercice par la mère de ses droits de visite concernant [W] et [L], il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction pour qu’il soit statué sur le droit de visite de la mère ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [B] [O] et en conséquence la DISPENSE, jusqu’à retour à meilleure fortune, de payer à Monsieur [R] [C] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[W] et [L] ;
DIT que Madame [B] [O] devra justifier, sur simple demande, auprès de Monsieur [R] [C], tous les six mois à compter de la mainlevée du placement des enfants, du montant de ses revenus ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du Tribunal judiciaire de Montpellier en charge du suivi d'[W] et [L] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [B] [O] et Monsieur [R] [C] conserveront, chacun, la charge des dépens qu’il aura exposés au cours de la présente instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé à [Localité 10] le 26 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1153 du 15 octobre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
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