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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 déc. 2024, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAKF
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01216 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TAKF
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Vincent BARAY
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Georges GOMEZ de la SCP FAURE – HAMDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
M. [X] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Georges GOMEZ de la SCP FAURE – HAMDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAINT GEORGES PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 10 juin 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, Mme [E] [F] et M [E] [X], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SAS SAINT GEORGES PROMOTION pour solliciter une expertise du fait d’une désorganisation pour levée de réserves et difficulté de reprises affectant un immeuble, situé [Adresse 3], et ce dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Ils sollicitent l’irrecevabilité de conclusions parvenues la veille de l’audience tardivement.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , estiment que la SAS SAINT GEORGES PROMOTION n’a pas justifié avoir levé les réserves et maintiennent leur demande.
La SAS SAINT GEORGES PROMOTION, expose que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir contre la société Saint Georges promotion, réclament le rejet et la condamnation à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
A titre liminaire,
Le dossier a fait l’objet de trois renvois depuis son premier appel à l’audience du 27 juin 2024.
A la précédente audience un ultime renvoi a été ordonné pour procéder à appel en cause et, à défaut, il a été indiqué que l’affaire serait retenue.
Il appartient aux parties de s’échanger pièces et demandes avant l’audience. Les demandeurs ont envoyé un jeu d’écritures la veille de l’audience à 16h39 et les défendeurs ont envoyé leurs écritures en réponse au cabinet Thevenot à 22h36 la veille de l’audience également.
Dans les deux cas, si ces échanges sont tardifs, il convient de rappeler toutefois que la procédure n’est pas écrite.
Dans le cadre d’une procédure orale portant sur une demande d’expertise in futurum de surcroît, pour laquelle il avait été précisé qu’il n’y aurait pas de nouveau renvoi, les parties ont dû prendre toute disposition pour anticiper le fait que l’affaire soit retenue, ont eu le temps d’échanger et de se positionner au cours de l’audience, l’affaire ayant été plaidée en fin d’audience. Les pièces nouvelles sont simples d’appréhension: un extrait K bis, une fiche de société.com Le majestic et le projet d’assignation du Majestic.
Au demeurant, chacune a fait valoir sa position oralement, lors de plaidoiries, de sorte que le juge a bien été saisi de l’ensemble des arguments et demandes.
Sur la demande d’expertise,
Les défendeurs plaident le défaut de qualité de la société Saint Georges promotion assignée, laquelle ne serait pas le vendeur selon eux.
Les demandeurs estiment que le contrat de réservation, certains échanges, tendent à montrer que la société Saint Georges promotion a bien vendu le bien. Ils précisent avoir assigné la société Saint Georges promotion en qualité de gérant de la société Le Majestic.
Ils estiment avoir par ailleurs bien signalé les vices apparents affectant le bien, dans le cadre de la livraison comme dans le cadre des correspondances.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente du 3 mai 2021 que le vendeur est la société Le Majestic, une SCCV représentée par ses co-dirigeants (présidente de la société TAGERIM PROMOTION et directeur général de la société St GEORGES PROMOTION).
L’extrait K bis, produit aux débats, confirme que la société le MAJESTIC est une société civile immobilière de construction-vente. La vente est d’ailleurs l’objet des SCCV.
Cette société a deux dirigeants : les sociétés TAGERIM PROMOTION et St GEORGES PROMOTION.
Dès lors, la SAS SAINT GEORGES PROMOTION, assignée en tant que telle dans l’acte du 10 juin 2024, et au sujet de laquelle il est précisé dans l’assignation qu’elle “a vendu en l’état futur d’achèvement à Mme [F] [E] et M. [X] [E]” le bien litigieux, n’a manifestement pas la qualité de vendeur.
Au demeurant d’ailleurs, le dernier renvoi accordé à l’audience du 26 septembre 2024, l’avait été pour appel en cause qui devait intervenir pour l’audience du 7 novembre 2024, soit plus d’un mois après.
Or, manifestement aucun appel en cause n’a été effectué. La pièce n° 11 montre toutefois l’existence d’un projet d’assignation d’appel en cause de la SCCV LE MAJESTIC, lequel n’a pas été placé au greffe de sorte que le tribunal n’en n’a jamais été saisi.
Dans ces conditions, les demandeurs n’ont pas dirigé leur action contre le bon défendeur et leurs demandes sont donc en l’espèce irrecevables.
Eu égard à tout ce qui précède, les demandeurs seront condamnés à verser à la SAS SAINT GEORGES PROMOTION une somme qui ne saurait excéder 900 euros (pour des raisons d’équité) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
REJETONS les demandes d’irrecevabilité de pièces ,
DEBOUTONS Mme [E] [F] et M. [E] [X] de leurs demandes comme étant mal dirigées,
CONDAMNONS Mme [E] [F] et M. [E] [X] à verser à la SAS SAINT GEORGES PROMOTION la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [E] [F] et M. [E] [X] aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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