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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 23/08984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. Z AND KO |
Texte intégral
N° RG 23/08984 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 23/08984
N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Michel FEUERBACH
Le
Le Greffier
Me Michel FEUERBACH
Me GROUSSEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. Z AND KO
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 263, substituant Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant;
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 068-34266 signé le 13 juin 2018 par la SARL ZEPHYR, et accepté 18 juin 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce une solution informatique complète, fourni par la société OKANS INFORMATIQUE, moyennant versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 160.00 euros réglables d’avance le premier de chaque trimestre.
La confirmation de la livraison du matériel a été signé le 13 juin 2018 par la SARL ZEPHYR.
Selon jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON a arrêté le plan de cession de la SARL ZEPHYR à la SAS Z AND KO et ordonné la poursuite du contrat de location nécessaire au maintien de l’activité.
Faisant valoir que la SAS Z AND CO a laissé impayés les loyers depuis le 9 mai 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer cette dernière devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 12 septembre 2023 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre du contrat.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 27 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS Z AND KO de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la SAS Z AND KO à lui payer la somme de 1604.00 euros TTC au titre des arriérés de loyers avec intérêts légaux majoré de 5 points à compter du :
.9 mai 2019 sur la somme de 576.00 euros,
.9 mai 2019 sur la somme de 364.80 euros,
.6 juin 2019 sur la somme de 87.20 euros,
.1er juillet 2019 sur la somme de 576.00 euros,
— Condamner la SAS Z AND KO à lui payer la somme de 3696.00 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts légaux à compter de mise en demeure du 14 août 2019,
— Condamner la SAS Z AND KO à lui payer la somme de 3208.33 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 août 2019,
— Condamner la SAS Z AND KO à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS Z AND KO à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS Z AND KO aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 14 août 2019 en raison de loyers impayés depuis le 9 mai 2019. Elle s’estime fondée sur le fondement des 1103 du code civil et des articles 8.1 à 11 des conditions générales des contrats à solliciter diverses indemnités. Elle fait valoir que les montants sollicités au titre des loyers échus et à échoir aux termes de la présente procédure correspondent bien à ceux réclamés aux termes de la lettre notifiant la résiliation.
Elle soutient qu’il est vain pour la SAS Z AND KO de prétendre à l’absence de lien entre le contrat n°068-34266 signé le 16 juin 2018 par la SARL ZEPHYR et le contrat n° 068-037746 visé aux termes de la mise en demeure et de la lettre notifiant la résiliation du contrat. Elle considère que la SAS Z AND KO ne peut ignorer la cession à son profit du contrat initial en sa qualité de repreneur de la SARL ZEPHYR dans le cadre du plan de cession ordonné le 4 février 2019 par jugement du tribunal de commerce. Elle explique qu’en cas de cession de contrat, elle opère un transfert de dossiers en interne et une modification de la numérotation du contrat si bien que le contrat transféré a été numéroté 068-37746. Elle fait valoir que le contrat initial porte bien sur une solution informatique au profit de la SARL ZEPHYR et que le matériel figurant sur la facture du 22 juin 2018 afférent audit contrat et celui listé aux termes du jugement ordonnant le plan de cession sont identiques.
Elle prétend que le matériel est parfaitement identifiable, le contrat initial n°068-34266 signé le 13 juin 2018 par la SARL ZEPHYR précisant le nom du fournisseur soit la société OKANS INFORMATIQUE, et la facture du 22 juin 2018 fait référence audit contrat. Elle fait également valoir que le plan de cession prévoit la cession dudit matériel informatique de marque Apple objet du contrat initial.
Elle estime, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de l’article 11 des conditions générales, être fondée à solliciter une indemnité de non restitution du matériel et considère que la facture de la société OKANS INFORMATIQUE et bien en lien avec le contrat de location initial. Elle indique produire l’acte de transfert de dossiers en contentieux qui reprend le prix hors taxe du matériel inscrit sur la facture précitée.
Elle soutient, en vertu de la jurisprudence, que l’indemnité de résiliation n’est pas manifestement excessive dans la mesure où elle compense le préjudice financier subi du fait de la résiliation du contrat.
La SAS Z AND KO, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses prétentions,
— Condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— Rejeter la demande à concurrence de 3208.33 euros au titre de l’indemnité de non-restitution,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation à concurrence de 3696.00 euros,
— Limiter le montant de cette indemnité à un montant qui ne saurait excéder 100.00 euros,
— Débouter la SAS GRENKE LOCATION de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La SAS Z AND KO soutient qu’il n’est pas démontré de lien entre le contrat initial n°068-34266 souscrit au profit de la SARL ZEPHYR sur lequel la SAS GRENKE LOCATION fonde ses demandes indemnitaires et les éléments relatifs à la résiliation du contrat n° 068-37746. Elle soutient n’avoir jamais été destinataire d’un courrier concernant le transfert allégué de contrat ni aucune facture avant la mise en demeure de 12 juillet 2019. Elle soutient qu’à réception d’une relance du 8 juillet 2020 d’une société CGIS mandaté par la SAS GRENKE LOCATION aux fins de recouvrement de la somme de 5023.99 euros, elle a sollicité, en vain, par courriels les numéros de série du matériel concerné par le contrat litigieux dont il n’est pas établi qu’il ait été identifié et livré.
A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté de la demande d’indemnité de non restitution dans la mesure où le matériel n’ayant pu être identifié, la facture afférente audit matériel ne pouvant être reliée au contrat litigieux et la réduction à la somme de 100.00 euros de l’indemnité de non résiliation qui doit être considérée, en vertu de l’article 1231-5 du code civil comme une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public.
En l’espèce selon contrat numéro 068-34266 signé le 13 juin 2018 par la SARL ZEPHYR, et accepté 18 juin 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce une solution informatique complète, fourni par la société OKANS INFORMATIQUE, moyennant versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 160.00 euros réglables d’avance le premier de chaque trimestre.
Il ressort de la facture éditée le 22 juin 2018 par la société OKANS INFORMATIQUE que selon « accord de financement n°068-34266 du 13 juin 2018 », le matériel suivant a été vendu à la SAS GRENKE LOCATION soit :
— APPLE/Mac mini ainsi que d’autres matériels informatiques.
Il ressort également clairement du jugement du 4 février 2019 prononcé par le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON qui a arrêté le plan de cession de la SARL ZEPHYR à la SAS Z AND KO et ordonné la poursuite du contrat de location n° 068-34266, nécessaire au maintien de l’activité, que le matériel visé est un « MINI MAC et autre matériels informatique ».
La SAS Z AND KO ne peut ignorer cette cession à son profit du contrat et du matériel y afférent, peu importe qu’une modification du numéro de contrat ait eu lieu en interne par la SAS GRENKE LOCATION suite à ladite cession.
Les lettres de mise en demeure du 12 juillet 2019 et de notification de la résiliation du contrat du 12 juillet 2019 visent toutes deux " matériel loué : Mini Mac APPLE+IPAD.IMAC 27, installé par la société OKANS INFORMATIQUE " étant relevé qu’il est produit la confirmation de la livraison du matériel signé le 13 juin 2018 par la SARL ZEPHYR.
Il est également relevé que les loyers afférents audit matériel ont été réglés jusqu’au 9 mai 2019 et donc postérieurement au plan de cession ordonné par jugement du 4 février 2019.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION est fondée à poursuivre le recouvrement des loyers échus et diverses indemnités conformément aux dispositions contractuelles initiales.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
— la confirmation précitée de livraison du matériel loué signée par la SARL ZEPHYR le 13 juin 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6000.00 euros TTC auprès de la société OKANS INFORMATIQUE en date du 22 juin 2018,
— le jugement ordonnant le plan de cession du 4 décembre 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 12 juillet 2019 avec accusé réception signé le 17 juillet 2019 par la SAS Z AND KO pour le paiement de la somme de 1655.36 euros au titre des arriérés de loyers depuis le 9 mai 2019,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 14 août 2019 avec accusé réception présentée le 16 août 2019, accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés des 9 mai 2019 au 1er juillet 2019 pour un montant de 1516.80 euros outre la somme de 87.20 euros au titre de l’assurance, et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2019 au 1er avril 2021 pour un montant de 3360.00 euros HT et les frais de recouvrement à hauteur de 40.00 euros,
La SAS Z AND KO ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION.
Il ressort des pièces produites que le matériel, allégué non-identifié, figure bien tant sur le contrat initial, que sur la facture d’achat dudit matériel ainsi qu’aux termes du jugement arrêtant le plan de cession et la continuation du contrat de location portant sur ledit matériel. Il ne peut alors être formé, à titre subsidiaire, une demande de débouté de l’indemnité de non restitution au motif de l’absence d’identification dudit matériel, même s’il n’est pas justifié que la SAS GRENKE LOCATION ait donné à suite la demande par courriel du 3 septembre 2019 du numéro de série dudit matériel, la facture du 22 juin 2018 qui renvoie au contrat de location, détaillant précisément ledit matériel.
Par ailleurs il résulte de l’article 10 des conditions générales de location, que le principe de l’indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l’équilibre global du contrat. Il s’agit ainsi d’un élément du prix. L’indemnité réclamée doit être considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu’en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8.1 à 11 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SAS BIO ARTISANAL PARIS au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 1516.80 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts à compter du :
.9 mai 2019 sur la somme de 576.00 euros,
.9 mai 2019 sur la somme de 364.80 euros,
.1er juillet 2019 sur la somme de 576.00 euros,
— la somme de 3360.00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 16 août 2019, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat,
— la somme 3208.33 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l’article 11 des conditions générales du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, première date de sa réclamation, soit du 12 septembre 2023.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande.
Les frais d’assurance à hauteur de 87.20 euros qui seraient dus à la date du 6 juin 2019 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SAS Z AND KO, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS Z AND KO à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1516.80 euros (mille cinq seize euros et quatre-vingt centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter -du 9 mai 2019 sur la somme de 576.00 euros,
— du 9 mai 2019 sur la somme de 364.80 euros et du 1er juillet 2019 sur la somme de 576.00 euros,
CONDAMNE la SAS Z AND KO à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 3360.00 euros (trois mille trois cent soixante euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 16 août 2019 ;
CONDAMNE la SAS Z AND KO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3208.33 euros (trois mille deux cent huit euros et trente-trois centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS Z AND KO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Z AND KO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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