Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 15 déc. 2025, n° 16/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 16/00007 – N° Portalis DBX7-W-B7A-CDQW
AFFAIRE : [R] [D] épouse [S] C/ [U] [D], [V] [D], [B] [D], [A] [D] épouse [E], [F] [S] veuve [D], [K] [D]
Minute n°
copie certifiée conforme délivrée le
à Me LECOQ
Me CAILLOL
Me THOMAS
Service liquidation partages
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : François NASS
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 06 Novembre 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 23 Décembre 2015
DEMANDERESSE :
Mme [R] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 33], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 21
DEFENDEURS :
Mme [U] [D]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 37] (33), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Mme [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 32], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Amélie CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 859
M. [B] [D]
né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 32], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Mme [A] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 32], demeurant [Adresse 5]
Mme [F] [S] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 34] (33), demeurant [Adresse 4]
M. [K] [D]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 32], demeurant [Adresse 27]
représentés par Me Ingrid THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 670
************
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [D] et son épouse [J] [O] sont respectivement décédés le [Date décès 14] 2009 puis le [Date décès 18] 2014 à [Localité 32] en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants :
— [U] [D] ;
— [R] [D] épouse [S] ;
— [B] [D] ;
— [V] [D].
Souhaitant sortir de l’indivision après de vaines démarches amiables, [R] [D] épouse [S] a, par actes des 28 et 29 décembre 2015, assigné en partage son frère [B] [D] et ses soeurs [U] [D] et [V] [D] devant le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Z] et [J] [D], désigné pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de GIRONDE avec faculté de délégation, ordonné une expertise judiciaire confiée à [G] [T] avec pour mission de procéder à l’estimation des biens immobiliers dépendant desdites successions, désigné le Président du Tribunal de Grande instance de LIBOURNE pour suivre les opérations de partage et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les opérations de partage ont d’abord été confiées à Me [L] [P], Notaire à [Localité 36], qui a dressé un procès-verbal d’ouverture des opération de partage le 19 octobre 2017.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 7 décembre 2017.
[B] [D] est décédé à son tour le [Date décès 16] 2022 à [Localité 32], laissant pour lui succéder son épouse [F] [S] et ses deux enfants [A] [D] épouse [E] et [K] [D].
Les coindivisaires ([R] [D] épouse [S], [U] [D], [V] [D] et les trois ayants droit de [B] [D] à savoir [F] [S], [A] [D] épouse [E] et [K] [D]) ont été convoqués le 30 juin 2022 en l’étude de Maître [Y] (en remplacement de Me [P] ) afin de procéder à la lecture d’un procès-verbal d’état liquidatif. Tout le monde était présent ou représenté mais un procès-verbal de difficultés a malheureusement dû être établi en raison de désaccords portant sur la question de la validité d’un testament olographe qui aurait été laissé par [J] [O] veuve [D] ainsi que la valorisation des biens fonciers et leur attribution.
Par actes du 2 août 2023, [R] [D] épouse [S] a en conséquence assigné [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] (les ayants droit de [B] [D]) devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (nouvelle dénomination du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE à compter du 1er janvier 2020) aux fins suivantes :
déclarer opposable aux assignés le procès-verbal de difficultés signé en l’étude de Me [Y] le 30 juin 2022 ;
condamner les assignés à constituer avocat et joindre cette assignation au dossier initial portant le numéro RG 16/00007 pour qu’il soit conclu suite au procès-verbal de difficultés ;
condamner solidairement les assignés à payer à [R] [D] épouse [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Ce dossier enrôlé sous le numéro RG 23/01066.
Le Juge de la Mise en Etat a ensuite procédé à sa jonction sous le dossier initial RG 16/00007.
Vu les conclusions notifiées le 7 octobre 2024 par [R] [D] épouse [S] demandant au Tribunal, de :
débouter [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] venant aux droits de [B] [D] de toutes leurs demandes ;
homologuer le partage amiable intervenu entre les héritiers le 27 septembre 2024 et en conséquence :
— attribuer la moitié des parcelles en nature de bois et taillis situées sur la commune de [Localité 30] Section A n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit Au Canton de [Localité 29] et Section A n° [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] lieudit [Localité 28] à [V] [D] ;
— attribuer l’autre moitié de ces parcelles aux héritiers de [B] [D] ;
— attribuer les parcelles en nature de taillis situées sur la commune de [Localité 37] (Charente Maritime) cadastrées HR [Cadastre 10] et [Cadastre 11] [Localité 31] à [V] [D] ;
— dire et juger que l’indivision cédera le droit de passage situé entre les n°[Adresse 19] et [Adresse 22] à [C] [W] ;
— prendre acte de la vente de l’immeuble située au [Adresse 26] à [Localité 32] ;
— dire et juger que l’immeuble situé au [Adresse 22] sera vendu amiablement ;
— dire et juger que la parcelle située sur la commune de [Localité 30] (Gironde) cadastrée A [Cadastre 17] lieudit Au Canton de [Localité 29] sera vendue amiablement ;
dire et juger nul le testament olographe prétendument établi par [J] [O] veuve [D] au profit de [V] [D] et écarter son application ;
condamner solidairement les héritiers de [B] [D] à verser à [R] [D] épouse [S] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [R] [D] épouse [S] faisait valoir qu’elle a été contrainte d’assigner [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] suite à la signature du procès-verbal de difficultés signé le 30 mai 2022, qu’il convient d’homologuer le partage amiable intervenu le 27 septembre 2024, que le testament olographe attribué à [J] [O] veuve [D] n’a pas été rédigé de la main de cette dernière et que la date est fausse.
Vu les conclusions notifiées le 5 novembre 2024 par [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] demandant au Tribunal de :
ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
débouter [R] [D] épouse [S] de ses demandes ;
leur attribuer les parcelles cadastrales situées sur la Commune de [Localité 30] (Gironde) cadastrées section A n° [Cadastre 24] et [Cadastre 25] lieudit Au Canton de [Localité 29] et section A n°[Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 23] lieudit [Localité 28] d’une contenance totale de 3ha 32a 28ca et ce au montant estimé par la SAFER pour la somme de 30.812 € ;
à titre infiniment subsidiaire :
— renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour le tirage au sort des lots ;
— réserver l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Ces défendeurs prétendaient qu’ils se sont heurtés à l’opposition de [R] [D] épouse [S] qui a régulièrement changé d’avis, qu’ils entendent réitérer la volonté de [B] [D] (leur défunt mari et père) concernant l’attribution des parcelles de [Localité 30], qu'[R] [D] épouse [S] ne peut pas prétendre à plus de droits que ce que lui accorde la loi et qu’il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’attribution des lots faute d’accord des parties.
[U] [D] n’a pas constitué avocat. Elle était déjà défaillante au début de la procédure ayant abouti au jugement du 9 février 2017.
Quant à [V] [D], elle était auparavant assistée de Me CAILLOL mais cette avocate n’intervient plus. Il n’y a pas eu de conclusions notifiées dans l’intérêt de cette partie à la suite du procès-verbal de difficultés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024 au cours de laquelle [R] [D] épouse [S] a accepté que l’ordonnance de clôture soit révoquée pour qu’il soit tenu compte des dernières conclusions notifiées 5 novembre 2024 par [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D].
Par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal a :
ordonné la réouverture des débats ;
invité [R] [D] épouse [S] d’une part et [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] d’autre part à signifier par un commissaire de justice leurs dernières conclusions et pièces à [U] [D] et [V] [D], en leur précisant qu’elles doivent être représentées par un avocat si elles s’opposent aux demandes ;
invité également [R] [D] épouse [S], [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] à :
— produire le testament olographe faisant l’objet d’une demande d’annulation ;
— produire la copie des cartes d’identité des parties censées avoir signé le procès-verbal de partage amiable en date du 27 septembre 2024 ;
— valoriser tous les biens faisant l’objet de demandes d’attribution en justifiant de la capacité financière de chacun pour désintéresser le cas échéant ses coindivisaires au moyen d’une soulte ;
— produire l’acte de vente de l’immeuble situé au [Adresse 26] à [Localité 32] ;
renvoyé ce dossier à la mise en état ;
réservé les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par [R] [D] épouse [S] aux termes desquelles l’intéressée a maintenu ses précédentes demandes hormis celle concernant l’annulation d’un testament olographe. Elle a précisé qu’elle a bien signifié lesdites conclusions à [U] [D] et [V] [D] comme le Tribunal l’a demandé et qu’elle ne réclamait plus la nullité du testament instituant [V] [D] en qualité de légataire universelle compte tenu de plusieurs éléments militant pour sa validité.
[F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] n’ont pas reconclu postérieurement au jugement de réouverture des débats.
[U] [D] et [V] [D] n’ont toujours pas constitué avocat.
La dernière ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si certains défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité et la régularité
Il n’y a pas lieu de statuer sur la prétendue nullité de l’assignation évoquée par [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] dans la motivation de leurs dernières conclusions antérieures au jugement de réouverture des débats. En effet, cette demande n’a pas été reprise dans le dispositif de leurs écritures ainsi que l’exigeait pourtant l’article 768 du Code de Procédure Civile.
[R] [D] épouse [S] justifie qu’elle a bien signifié ses dernières conclusions à [U] [D] et [V] [D] via un commissaire de justice les 31 mai et 2 juin 2025. Le Tribunal est donc désormais en mesure de juger cette affaire.
Sur le fond
[R] [D] épouse [S] a produit en pièce n°5 un document établi sur une feuille blanche et daté du 27 septembre 2024 qui selon elle constituerait un partage amiable.
Ce prétendu partage amiable ne peut toutefois être homologué pour les raisons suivantes :
— il n’a été signé que par quatre héritiers sur les six (la personne ayant signé “pour les héritiers [B] [D]” n’était munie d’aucun pouvoir en bonne et due forme pour représenter ses coindivisaires) ;
— [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] n’ont pas demandé l’homologation de ce document dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024 ;
— ce document prévoit l’attribution des parcelles de bois à [Localité 30] pour moitié aux ayant droit de [B] [D] et pour moitié à [V] [D] alors que [F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] ont écrit dans le dispositif de leurs dernières conclusions qu’ils voulaient se voir attribuer des parcelles situées sur la même commune (les parcelles cadastrées A [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25]) sans évoquer une quelconque partage avec [V] [D]. En outre, les parcelles concernées ne sont pas clairement référencées (absence de mention du cadastre et de superficie) dans le partage manifestement établi sur un coin de table sans la rigueur nécessaire ;
— la mention “passage entre les deux échoppes [Adresse 35] plus partie du hangar en cours de vente” manque également de clarté. Elle semble faire référence à une offre émise le 30 septembre 2024 par [C] [W] souhaitant devenir bénéficiaire d’une servitude de passage moyennant le prix de 12.500 € mais ces modalités ne sont pas précisées dans le document du 27 septembre 2024 qui tiendrait lieu de partage amiable ;
— il y est encore question d’attribuer à [V] [D] une parcelle située sur l’île d’Oléron mais sans aucune référence précise (s’agit-il des parcelles cadastrées HR [Cadastre 10] et [Cadastre 11] ?) ni valeur déterminée (“en fonction de l’estimation” est-il seulement écrit) ;
— la parcelle A [Cadastre 17] à [Localité 30] a depuis été vendue le 15 janvier 2025 au prix de 13.000 €. Elle n’est donc plus “en cours de vente” ;
— [R] [D] épouse [S] n’a pas qualité pour demander l’attribution de parcelles pour le compte de [V] [D]. Seule cette dernière pouvait le demander en constituant avocat, ce qu’elle n’a pas fait.
Aucun partage ne peut donc être homologué en l’état, y compris l’un ou l’autre des deux projets d’état liquidatif censés avoir été établis par Me [Y] puisqu’ils n’ont pas été annexés à son procès-verbal établi le 30 juin 2022. Toutes les demandes d'[R] [D] épouse [S] concernant les modalités de partage qu’elle revendique seront par conséquent rejetées.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées A [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] sur la commune de [Localité 30] formulée par
[F] [S] veuve [D], [A] [D] épouse [E] et [K] [D] sur le fondement de l’article 831 du Code Civil étant donné qu’ils n’ont communiqué aucune pièce justifiant que feu [B] [D] les exploitait auparavant.
En application de l’article 1363 du Code de Procédure Civile, les parties seront ainsi renvoyées devant Me [Y] pour procéder à un tirage au sort par lots des biens immobiliers et mobiliers restant à partager (mais les parties ont encore la possibilité de s’entendre à l’amiable pour sortir enfin de cette indivision). Pour la constitution des lots et la répartition à accomplir, Me [Y] devra bien évidemment tenir compte des droits de chaque héritier et notamment du testament olographe dont bénéficie [V] [D] puisqu’il n’est plus contesté (l’intéressée étant bénéficiaire de la totalité des droits de sa mère [J] [D] sur une maison située [Adresse 26] depuis vendue le 18 juin 2024 au prix de 140.500 €). Il convient toutefois de préciser que le legs de [V] [D] pourra le cas échéant faire l’objet d’une réduction si cette libéralité dépasse la quotité disponible afin de respecter les droits des autres héritiers réservataires (la quotité disponible n’étant que d’un quart de l’actif successoral en présence de quatre enfants).
Sur les frais du procès
Les dépens constitueront une nouvelle fois des frais privilégiés de partage.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d'[R] [D] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE les parties devant Me Élisabeth SEYNAEVE pour procéder à un tirage au sort par lots des biens immobiliers et mobiliers dépendant encore des successions de [Z] [D] et [J] [O] épouse [D] puis signer l’acte de partage définitif, en tenant compte du testament olographe dont bénéficie [V] [D] (cf la pièce 7 produite par [R] [D] épouse [S]) et des règles d’ordre public concernant la réserve héréditaire,
DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 15 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité commerciale ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Vente de véhicules ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Délégation de signature ·
- Prescription médicale ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Expertise
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Saisie-attribution ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Nullité des actes ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Demande ·
- Constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Dette ·
- Siège social
- Testament ·
- Legs ·
- Délivrance ·
- Notaire ·
- Mention manuscrite ·
- Droits de succession ·
- Particulier ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprétation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Demande d'expertise ·
- Cadre
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Cantal ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.