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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01237 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSUJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [S] [C]
— CPAM DES YVELINES
— Me Mylène BARRERE
N° de minute : 24/01053
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01237 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSUJ
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [S] [C]
13 rue des Ibis
78650 BEYNES
Non comparante, ni représentée,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
Pôle social – N° RG 23/01237 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSUJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), qu’elle avait saisie le 15 juin 2023 afin de contester la notification datée du 1er juin 2023 d’un indu à son encontre de 575,28 euros au titre d’anomalies de facturation sur les années 2022 et 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
À cette date, Mme [C] n’est ni présente ni représentée.
Par courrier réceptionné au greffe le 22 janvier 2024, Mme [C] avait informé la présente juridiction de son paiement du solde de 85,28 euros auprès de la caisse et de son souhait d’annuler sa requête.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a accepté le désistement d’instance de Mme [C], par courriel du 12 novembre 2024 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [C] a, par courrier réceptionné au greffe le 22 janvier 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la caisse.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [C], celui-ci emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [S] [C], dans la procédure inscrite au RG N°23/01237 – N° Portalis : DB22-W-B7H-RSUJ, l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [C], demanderesse, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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