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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02845 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GAT
AFFAIRE : [F] [O] / La société LA RESIDENCE DU PARC
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
DEFENDERESSE
La société LA RESIDENCE DU PARC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure SAGET de la SELEURL LAURE SAGET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R197
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties sur le bien situé à [Localité 4], [Adresse 2], et ce à compter du 20 septembre 2023 ;
— condamné solidairement Monsieur [F] [O], Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [O] et Monsieur [J] [O] à payer à la société LA RESIDENCE DU PARC la somme de 12 277, 47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [O] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société LA RESIDENCE DU PARC pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin ;
[…]
— débouté Monsieur [F] [O] de sa demande de délai de paiement, de délai pour quitter les lieux et de suspension de la clause résolutoire.
Le 23 décembre 2024, la SCI LA RESIDENCE DU PARC a fait signifier le jugement à Monsieur [F] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, au visa de ce jugement, la SCI LA RESIDENCE DU PARC a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [F] [O] a fait assigner la SCI LA RESIDENCE DU PARC aux fins de solliciter des délais pour quitter les lieux qu’il occupe.
Par requête enregistrée au greffe le DATEENRREQ, EXPULSÉ a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés ADRESSE LOGT.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025lors de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de son assignation, Monsieur [O], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution :
— de lui accorder les plus larges délais afin de pouvoir se reloger dans un logement décent, correspondant à ses besoins et ses capacités financières ;
— de débouter la SCI LA RESIDENCE DU PARC de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [O] fait principalement valoir qu’il occupe le logement avec ses deux enfants, dont l’un est malade et soigné à l’hôpital [5]. Il indique qu’il dispose dorénavant d’un travail, de même que sa compagne, de sorte qu’il a été en mesure de verser les loyers des mois de mars, avril, mai et juin. Il déclare que les pièces versées aux débats justifient de ses diligences pour trouver un nouveau logement.
Aux termes de ses écritures et de ses demandes formulées à l’audience, la SCI LA RESIDENCE DU PARC demande au juge de l’exécution :
— de déclarer irrecevable la demande de délais de Monsieur [O] ;
à titre subsidiaire,
— de le débouter de ses demandes ;
— s’il devait être fait droit à la demande de délais, de la subordonner au paiement à bonne date de l’indemnité d’occupation et dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule indemnité, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans mise en demeure préalable ;
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [O] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI LA RESIDENCE DU PARC indique que Monsieur [O] a déjà été débouté de sa demande de délais par le jugement du 10 décembre 2024, de sorte que sa demande est irrecevable. Elle affirme par ailleurs que Monsieur [O] est informé depuis plus d’un an qu’il doit quitter les lieux, qu’il reste redevable de la somme de 16 353, 85 euros au 5 juin 2025, que ses diligences pour se reloger sont insuffisantes.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, si la SCI LA RESIDENCE DU PARC invoque l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [O] au motif que le juge des contentieux l’a rejetée au terme de son jugement du 10 décembre 2024, il apparaît que Monsieur [O] justifie, notamment, d’un contrat de travail en date du 1er avril 2025.
Par conséquent, et compte tenu de cet élément nouveau, la demande de Monsieur [O] sera jugée recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de EXPULSÉ lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, et s’il est constant que Monsieur [O] a récemment trouvé un emploi lui permettant de verser les indemnités d’occupation les plus récentes, force est de constater que la dette locative continue de s’établir à hauteur de 16 353, 85 euros au 5 juin 2025, soit une somme importante qui n’a pas été résorbée, ne serait-ce que partiellement, par le demandeur à l’instance.
Concernant les démarches effectuées pour se reloger, Monsieur [O] verse aux débats plusieurs demandes de contact issues du site seloger.fr (pièce 18) ainsi qu’un avis favorable en date du 3mars 2025, de sorte que sa demande d’accès à un logement locatif social revêt un caractère prioritaire.
Si la dette locative reste importante et les diligences pour se reloger encore éparses, il convient de relever, d’une part, que Monsieur [O] et sa compagne disposent désormais tous les deux d’un travail récent, leur permettant de pouvoir régler mensuellement les indemnités d’occupation à leur charge et, d’autre part, que leur fils âgé de trois ans a récemment souffert d’une maladie nécessitant son hospitalisation (maladie de Kawasaki), nécessitant un suivi, et donc une stabilité pour finaliser les soins qui semblent finir en juin.
Par conséquent, compte tenu des éléments précités, il convient d’octroyer un délai court à Monsieur [O], soit 3 mois, avant d’être expulsé, pour finaliser ses recherches de logement avec un dossier lui permettant de présenter un CDI et une rémunération stable.
La SCI LA RESIDENCE DU PARC sera déboutée de sa demande de clause de déchéance au regard du très court délai octroyé à Monsieur [O].
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la SCI LA RESIDENC DU PARC sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [O] rececevable en sa demande de délais avant d’être expulsé ;
OCTROIE à Monsieur [O] un délai de trois mois avant l’expulsion des lieux, soit jusqu’au 17 octobre inclus ;
DEBOUTE la SCI LA RESIDENCE DU PARC de sa demande relative à la clause de déchéance du terme ;
DÉBOUTE la SCI LA RESIDENCE DU PARC de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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