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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 25 févr. 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [O]
N° RG 24/00166 – N° Portalis DB2H-W-B7I-[Immatriculation 5]
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Emilie FARIGOULE – 2455
Me Philippe [Localité 10] – 303
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant :
Madame GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffier,
ENTRE :
Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Julie ACHOUIL
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Boris ROUX
PARTIE SAISIE
SIP [Localité 11] établissement secondaire de la DIRECTION GENERALE FINANCES PUBLIQUE AUVERGNE RHONE-ALPES ET DEPARTEMENT DU RHONE (DRFIP) immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 130 010 036 ayant son siège social [Adresse 6], agissant par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [F] [C] a fait délivrer à Monsieur [P] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 157 549,66 euros.
Monsieur [P] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 30 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8], sous les références 3ème Bureau [Localité 8] / 2023 S / N° [Cadastre 7], et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2024, Monsieur [F] [C] a assigné Monsieur [P] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 14 Janvier 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025 et enfin à celle du 11 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, Monsieur [P] [O] a sollicité du juge de l’exécution de :
— l’autoriser à vendre amiablement le bien immobilier, objet de la présente procédure de saisie immobilière, à un prix qui ne saurait être inférieur à 295 000 €,
— renvoyer le dossier à une date ultérieure afin de procéder à la vente ou soumettre au tribunal un engagement ferme d’achat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, Monsieur [F] [C] a sollicité du juge de l’exécution de :
— constater que les conditions des articles L311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et déclarer en conséquence la validité de la présente saisie immobilière,
— déclarer la demande de Monsieur [F] [C] recevable et bien fondée et mentionner dans le jugement le montant des sommes telles que visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière outre mémoire au 20 août 2024, sous réserve et sans préjudice de tout autre dû,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
En conséquence,
— débouter Monsieur [P] [O] de sa demande de renvoi pour procéder à la vente amiable de son bien sur 1e fondement de l’article R322-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’audience d’orientation ayant eu lieu le 14 janvier 2025,
— fixer dès à présent la date d’adjudication et ordonner une date de visite de la maison d’habitation sis [Adresse 4] avec le concours de la SAS HUISSIERS REUNIS, ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de designer, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— ordonner les formalités de publicité, les complétant pour une parfaite information du public,
— autoriser la publication intégrale du cahier des conditions de la vente ainsi qu’un exemplaire de l’avis sur le site internet www.encherespubliques.com,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée,
Dans l’hypothèse d’une vente amiable sur justification qui peut être conclue dans des conditions satisfaisantes :
— ordonner qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de la vente et que, conformément à l’article 37B du décret du 2 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, a un émolument fixé à la série S1 coefficient 2 de l’article 23 du décret du 20 avril 2011 modifiant le décret du 16 mai 2016, modifiant lui-même le décret du 8 mars 1978 portant tarif des notaires,
— ordonner que les dépens soient pris en frais privilégies sur la vente,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [O] à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [C] dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [P] [O] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 157 549,66 € incluant la somme de 585,06 € à titre de frais et procédure ainsi que la somme de 164,40€ au titre du coût du commandement de payer valant saisie.
En outre, s’agissant des frais d’exécution antérieurs d’un montant total de 585,06 €, le créancier poursuivant justifie uniquement de la somme de 381,66 € relatif à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente mais ne justifie pas de la somme de 203,40 € qui sera nécessairement ôtée du montant de la créance. Dans la même optique, le coût du commandement de payer valant saisie immobilière d’un montant de 164,60 € ne peut être intégré au montant de la créance, appartenant à une catégorie de frais soumis à taxe.
Dès lors, la créance sera fixée à la somme de 157 181,66 € (157 549,66 € – 203,40 € – 164,40€) en principal et intérêts, arrêtée au 20 août 2024, outre intérêts postérieurs.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’il bénéficie de perspectives sérieuses de vente au prix minimal de 295 000 €. Le créancier poursuivant s’y oppose en faisant valoir les dispositions de l’article R322-20 du code des procédures civiles d’exécution alors même que ce texte est inopérant à la présente demande puisqu’il prévoit seulement la possibilité de présenter et de juger la demande de vente amiable avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Lors de l’audience, le créancier poursuivant sollicite un prix minimal de vente à hauteur de 200 000 €
En outre, Monsieur [P] [O] produit un mandat de vente exclusif signé avec l’agence immobilière CENTURY 21 pour un prix de vente de 329 000 € ainsi qu’une étude de marché réalisée par la société ACCORIMM [Localité 9] le 24 janvier 2025 estimant le bien immobilier, objet de la présente procédure, à un prix de vente de 307 666 €.
Il convient de permettre une vente au meilleur prix. La vente amiable qui permet de rechercher des acquéreurs potentiels de façon plus élargie sera donc autorisée à cette fin.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 250 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 664,92 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 Juin 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 août 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] – 3ème Bureau / 2024 / n°78 ;
FIXE la créance de Monsieur [F] [C] à la somme de 157 181,66 € selon décompte arrêté au 20 août 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur [F] [C] à l’encontre de Monsieur [P] [O] ;
AUTORISE Monsieur [P] [O] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 250 000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 664,92 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 Juin 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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