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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/00660 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4SX
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
ASSOCIATION [11]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et mixte
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K], salariée de l’association [11] depuis le 1er janvier 1990 en qualité de responsable développement partenarial et marque Bretagne, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 février 2021, au titre d’un « état anxio-dépressif sévère ».
Le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2019, fait état d’une « anxiété réactionnelle ». Il fixe la date de première constatation médicale à l’année 2019.
Le colloque médico-administratif, estimant que la maladie n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [K] au [9] ([16]) de Bretagne.
Suivant avis du 21 septembre 2021, le Comité, établissant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K].
Par courrier du 27 septembre 2021, la [5] ([13]) d’Ille-et-Vilaine a notifié à l’association [11] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [K].
Par courriers en date du 25 novembre 2021, l’association [11] a saisi la commission de recours amiable ([15]) et la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [13] d’une contestation.
Le 1er mars 2022, la [8], estimant qu’elle était incompétente, a déclaré la saisine de l’employeur irrecevable et a transmis sa contestation à la [15].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 juillet 2022, l’association [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 15 février 2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, l’association [11], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
Avant toute décision au fond :
Ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de : Se faire communiquer par la [13] et l’association [11] tous éléments relatifs à la présente affaire et prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de Mme [K] ;Après avoir convoqué les parties ;Décrire les lésions initiales, l’histoire clinique, les examens, consultations et soins dont Mme [K] a fait l’objet, leur évolution ainsi que les traitements appliqués ;Donner son avis sur l’existence de lésions directement et exclusivement imputables aux conditions de travail de Mme [K] ;Proposer un taux d’incapacité prévisible à la date du 8 juin 2021 ;Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Désigner un second [16], afin de :Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;Procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;Donner un avis motivé sur le point de savoir si l’anxiété réactionnelle déclarée par Mme [K] ayant motivé ses arrêts de travail à compter du 2 décembre 20219 est essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de l’entreprise ;Faire toutes observations utiles ;Statuant au fond :
Constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K] ;Déclarer inopposable à l’association [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont aurait été victime Mme [K], et toutes ses conséquences ;En tout état de cause :
Constater le non-respect de son obligation d’information par la [13] ;Déclarer inopposable à l’association [11] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] ;Condamner la [13] à verser à l’association [11] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la [8] étant compétente pour connaître de toutes les contestations d’ordre médical, et notamment celle relative à l’incapacité permanente partielle, de sorte que sa contestation était recevable. Elle soutient que l’attribution d’un taux d’incapacité prévisible lui fait grief dans la mesure où l’avis du [16] est déterminant pour la suite de la procédure puisqu’il s’impose à la caisse, ajoutant qu’elle ne pouvait pas contester le taux avant la transmission du dossier au [16] dans la mesure où aucune voie de recours ne lui avait été notifiée à cette date et que la condition du taux de 25% au moins est une condition médicale devant être remplie avant toute saisine du [16], qui ne statue pas sur l’exactitude du taux retenu.
Sur le caractère professionnel de la maladie, l’association affirme qu’aucun élément objectif ne permet de mettre en évidence le lien direct et essentiel entre l’anxiété réactionnelle de Madame [K] et son travail habituel. Elle expose à ce titre que la salariée jouissait d’une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions, que des échanges réguliers entre les salariés et la direction étaient organisés, que ses fonctions et objectifs ont toujours été définis et que l’avertissement dont elle a fait l’objet en novembre 2019 était parfaitement justifié, Madame [K] ayant d’ailleurs reconnu ses écarts de comportement lors de l’entretien préalable auquel elle s’est présentée assistée d’un représentant du personnel.
L’association estime que l’absence de facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la pathologie ne constitue pas une démonstration du lien direct et essentiel et que l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux invoquée par le [16] n’est pas établie, le conseil de prud’hommes ayant intégralement débouté Madame [K] après avoir indiqué que l’employeur avait mis en place des mesures de prévention en matière de santé et sécurité au travail. Elle observe enfin que, le 6 mars 2020, la Caisse a rendu une décision de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré par Madame [K], relevant à cette occasion qu’il n’existait pas de lien entre l’anxiété réactionnelle et le travail de l’assurée.
Sur le principe du contradictoire, l’association [11] expose que, le 14 juin 2021, elle a été informée de la possibilité de consulter le dossier et transmettre des éléments complémentaires jusqu’au 9 juillet 2021, de sorte qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours prévu à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale. Elle fait également valoir que le courrier d’information ne précise pas la date à laquelle le dossier a été effectivement transmis au [16] et que l’avis du comité ne lui a pas été transmis.
En réplique, la [14], dûment représentée, selon conclusions du 04/03/2024, prie le tribunal de bien vouloir :
Sur la forme :
Recevoir la [14] en ses écritures, fins et conclusions ;Sur le fond :
Confirmer que la matérialité et le caractère professionnel de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [K] sont établis le 2 décembre 2019 ;Déclarer que la [14] a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’association [11] dans l’instruction du dossier de la maladie professionnelle de Mme [K] le 2 décembre 2019 ;Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire de l’association [11] ;En conséquence,
Déclarer opposable à l’association [11] la prise en charge de la maladie professionnelle du 2 décembre 2019 dont a été victime Mme [K] au titre de la législation professionnelle ;Ordonner la saisine d’un second [16] ayant pour mission de rendre un second avis sur le caractère professionnel de la maladie de Mme [K] ;En tout état de cause :
Débouter l’association [11] de toutes ses demandes ;Condamner l’association [11] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l’association [11] aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, la Caisse fait essentiellement valoir que l’avis du [16] est motivé et exempt de carences et qu’en outre, il s’impose à elle. Sur le taux d’incapacité, elle indique que l’évaluation du taux d’incapacité ne fait pas directement grief à l’employeur puisque ce seuil de gravité viser uniquement à limiter l’accès au système complémentaire pour les victimes. Elle ajoute que l’employeur peut faire des observations sur le taux d’incapacité lors de la phase de consultation mais qu’en l’espèce, l’employeur n’a formulé aucune réserve.
Sur l’expertise, la caisse soutient que l’employeur ne produit aucune preuve de nature médicale justifiant une telle mesure.
Sur le principe du contradictoire, la caisse indique qu’elle a adressé le courrier d’information à l’employeur conformément aux prescriptions légales. S’agissant du délai de consultation de 30 jours francs, elle affirme que l’employeur avait la possibilité de consulter le dossier depuis le 25 mai 2021, relevant sur ce point que, dans les faits, l’employeur a consulté le dossier les 25 mai et 9 juin 2021. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ne l’oblige à informer l’employeur de la date exacte à laquelle le [16] sera saisi ou à transmettre à l’employeur l’avis du [16].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que le moyen tiré du manquement de la caisse au principe du contradictoire et à son obligation d’information, bien que présenté en dernier, sera examiné en priorité, dans la mesure où il est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse et ainsi d’avoir une incidence sur l’opportunité d’ordonner la saisine d’un second [16].
Sur le principe du contradictoire et l’obligation d’information :
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article D. 461-29 du même code dispose quant à lui que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine d’un [16], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
Au cours des 30 premiers jours francs, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;Au cours des 10 jours francs suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du [16].
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Au cas d’espèce, la Caisse produit un courrier daté du 3 mars 2021, réceptionné le 10 mars 2021 par l’association [11], informant cette dernière de la réception de la déclaration de maladie professionnelle établie par Madame [K] et du certificat médical initial correspondant, lui indiquant qu’elle aura la possibilité de consulter le dossier et présenter ses observations en ligne du 25 mai au 7 juin 2021, date à compter de laquelle le dossier restera consultable jusqu’à la décision, celle-ci devant intervenir au plus tard le 11 juin 2021.
Elle produit également la copie d’un courrier daté du 8 juin 2021 réceptionné le 16 juin 2021 par l’employeur informant ce dernier que la maladie de Madame [K] ne remplit pas les conditions permettant une prise en charge directe et lui faisant part de la transmission de la demande à un [16], lui précisant qu’au cas où il souhaiterait communiquer des éléments complémentaires au comité, il disposera de la faculté de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 9 juillet 2021, date à compter de laquelle il aura toujours la possibilité de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces, et ce jusqu’au 20 juillet 2021, la décision devant intervenir au plus tard le 7 octobre 2021.
L’association [11] estime qu’elle n’a pu bénéficier des délais prévus par l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale.
La caisse rétorque qu’en réalité, compte tenu du premier courrier, l’employeur a pu accéder au dossier de manière continue du 25 mai au 20 juillet 2021, de sorte que les délais prévus aux articles R. 46169 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale ont été respectés.
A l’appui de son affirmation, elle verse aux débats un historique de consultation, que l’employeur ne conteste pas, établissant que ce dernier a consulté le dossier pour la première fois le 25 mai 2021 et pour la dernière fois le 9 juin suivant.
Il résulte de ces éléments qu’en dépit de la date de réception du courrier du 8 juin 2021, le dossier était ouvert à la consultation des parties dès le 25 mai 2021, l’employeur ne démontrant pas qu’il ne pouvait pas, dès cette date, consulter le dossier et l’enrichir pendant les 30 jours francs suivants, conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 précité.
L’association [11] affirme par ailleurs que la Caisse était tenue de préciser la date à laquelle le dossier allait être transmis au [16].
Elle se prévaut d’une jurisprudence rendue sous l’empire des anciens textes dont il résulte en substance qu’en cas de saisine d’un [16], l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief devait s’effectuer avant la transmission du dossier audit comité, l’information devant préciser la date à laquelle s’effectuera cette transmission (Civ. 2e, 25 novembre 2021, n° 20-15.574).
Une telle solution n’a cependant pas été réitérée au visa des textes issus du décret du 23 avril 2019, de sorte qu’elle n’apparaît plus pertinente.
En effet, dans l’ancienne procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, l’article D. 461-29 disposait que « La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier », de sorte que la nécessité de préciser la date de transmission du dossier permettait de s’assurer que les parties avaient été mises en mesure de formuler leurs observations avant ladite transmission.
Désormais, le régime des observations des parties et de l’enrichissement du dossier est prévu par les articles R. 461-9 et R. 461-10 sus-mentionnés. Ces articles prévoient différentes phases précisément délimitées qui impliquent que le dossier est nécessairement transmis au comité après que les parties ont été mises en mesure de consulter et enrichir le dossier et de présenter leurs observations.
Le courrier du 8 juin 2021 contenait toutes les mentions exigées par le code de la sécurité sociale.
L’association se prévaut enfin du fait qu’elle n’a pas été rendue destinataire de l’avis du [16].
Il sera simplement observé qu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose à la caisse de communiquer l’avis du [16] à l’employeur.
Dans ces conditions, la caisse a respecté son obligation d’information et le moyen d’inopposabilité présenté par l’association [11] à ce titre sera rejeté.
Sur la demande d’expertise aux fins de détermination du taux d’incapacité permanente prévisible :
Selon les articles L. 142-1 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs, notamment, à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (1°) et à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (5°) et, pour les contestations formées dans ces matières, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [16] et l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Pour l’application des articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-29 et D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué par la caisse pour la saisine du [16], et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (en ce sens, Civ. 2e, 19 janvier 2017, n° 15-26.655 ; Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-17.373 ; Civ. 2e, 21 octobre 2021, n° 20-13.889). Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif.
A la lumière de cette jurisprudence, il sera simplement observé que :
D’une part, l’avis du médecin conseil de la caisse reproduit dans la fiche de colloque médico-administratif aux termes duquel il constate que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente partielle prévisible est supérieure ou égale à 25% n’est pas susceptible de recours dans la mesure où il ne constitue pas une décision de la caisse ;D’autre part, le taux retenu par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [16] n’est qu’un taux prévisible, indépendant de celui qui sera éventuellement fixé après consolidation de l’état de la victime, étant à ce titre précisé que le taux définitif peut parfaitement être inférieur à 25%, voire nul en cas de guérison, sans que la décision de prise en charge qui a été prise antérieurement ne devienne caduque.La Caisse fait à juste titre observer que l’existence d’un seuil d’incapacité prévisible pour la saisine d’un [16] a pour seul objectif de limiter l’accès des victimes à la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel de leur maladie.
En outre, si la Caisse est effectivement liée par l’avis du [16] dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, elle ne sera en aucun cas tenue de suivre l’avis du médecin conseil rendu préalablement à la saisine du comité lorsqu’elle sera amenée, après consolidation, à décider s’il y a lieu d’attribuer ou non un taux d’incapacité permanente partielle définitif à la victime.
La fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle après consolidation de l’état de la victime relève d’une procédure différente qui donnera lieu à un nouvel avis du service médical, et c’est uniquement dans ce cadre que l’employeur sera recevable à discuter le principe ou le quantum du taux retenu par la caisse.
C’est dès lors à bon droit que la [8], relevant son incompétence après avoir constaté que la contestation qui lui était soumise n’était pas d’ordre médical puisqu’elle avait trait non à une décision fixant un taux d’incapacité permanente partielle mais à une décision statuant sur le caractère professionnel d’une maladie, a déclaré irrecevable le recours amiable de l’employeur et l’a transmis à la [15].
En d’autres termes, l’employeur ne dispose d’aucun recours pour s’opposer au principe de la saisine d’un [16]. Il peut seulement contester la régularité de cette saisine ou le bienfondé de l’avis rendu par le comité.
Dans ces conditions, la demande d’expertise formée par l’association [11] sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [16], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre 2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, le 2 février 2021, Madame [K] a déclaré un « état anxio-dépressif sévère » dont la date de première constatation médicale a été fixée au 2 décembre 2019.
Le certificat médical initial, daté du 2 décembre 2019, fait état d’une « anxiété réactionnelle ». Il fixe la date de première constatation médicale au jour même.
Le 21 septembre 2021, le [17], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K].
L’avis du comité est motivé en ces termes :
« Compte tenu :
De la maladie présentée : syndrome anxiodépressifDe la profession : responsable développement partenariat depuis 1990De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseilDe l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (changements managériaux, insuffisance de la définition du poste, conflits sur des valeurs professionnelles, remise en question de l’identité professionnelle) dans l’entrepriseDe la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladieDe l’avis du médecin psychiatre à la demande du médecin du travail en date du 6 août 2020 attestant du diagnostic, de sa chronologie et de l’absence d’état antérieur et de facteurs extraprofessionnels.Le comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
Sur recours administratif préalable exercé par l’employeur, la commission de recours amiable a, en sa séance du 15 février 2023, rejeté la contestation de ce dernier.
Devant le tribunal, l’association [11], qui conteste l’existence du lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime, maintient sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de saisir un second [16] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20 septembre 2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE le moyen présenté par l’association [11] tiré du manquement de la [7] au principe du contradictoire et à son obligation d’information,
REJETTE la demande d’expertise formée par l’association [11],
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio-dépressif » du 2 décembre 2019 déclarée par Madame [Y] [K] le 2 février 2021 a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,faire toutes observations utiles,ENJOINT à la [4] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
DIT qu’à réception de l’avis du [18], les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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