Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIW4
Minute N° : 26/00179
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame, [L], [K]
née le 06 Janvier 1984 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur, [P], [Z]
né le 06 Septembre 1982 à, [Localité 4],
[Adresse 1],
[Localité 5]
représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. SCI ROCMAR dont le siège social est à 75007 PARIS – 114, rue Saint Dominique, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 670 898, prise en la personne de son représentant légal en exercice Où étant et parlant
Activité : ,
[Adresse 2],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/1/26
EXPOSE DU LITIGE
,
[L], [K] épouse, [Z] et, [P], [Z] ont acquis le 29 janvier 2018 une maison située, [Adresse 3].
Ils ont constaté diverses nuisances au sein de leur logement qui provenaient du fond jouxtant leur habitation et appartenant à la SCI ROCMAR.
Par ordonnance du 07 juin 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON a ordonné une expertise afin de déterminer notamment les troubles et préjudices subis outre les responsabilités encourues et a désigné, [V], [Y] à cet effet.
,
[V], [Y] a rendu son rapport d’expertise définitif le 22 juillet 2024.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée entre les parties et les époux, [Z] souhaitant la cessation des troubles ainsi que l’indemnisation des préjudices subis, ils ont par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025, ont fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON la SCI ROCMAR, aux fins d’obtenir :
Sa condamnation à « exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard »,Sa condamnation à régler la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des nuisances sonores subies sur « la période antérieure à juin 2022 » et à 500 euros par année « pour la période postérieure », Sa condamnation à lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au cours de l’audience du 27 janvier 2025, les époux, [Z], représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues à l’oral et ont formulé des demandes identiques à celles contenues dans leurs actes introductifs d’instance.
Au cours de cette audience, la SCI ROCMAR, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En outre, l’article 651 du Code Civil « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage.
*
Au cas d’espèce, les époux, [Z] se prévalent en premier lieu d’une extension de toiture réalisée par la SCI ROCMAR qui s’appuie sur leur mur privatif sans qu’ils aient donné leur accord pour sa réalisation.
A ce titre, il ressort de l’expertise judiciaire contradictoire en date du 22 juillet 2024 que la SCI ROCMAR a fait ériger un local technique en totale indépendance du fonds des requérant au cours de l’année 2007. Cependant, l’expert a constaté que ce local technique a fait l’objet d’une extension en toiture uniquement sur environ un mètre avec une emprise au sol non close et qu’une poutre a été fixée sur le mur privatif des époux, [Z] pour supporter ladite toiture. Il précise que cette extension n’a pas fait l’objet de déclaration préalable et qu’aucune autorisation n’a été délivrée par les époux, [Z] pour procéder à cette extension sur leur mur.
Cette extension avec fixation d’une poutre sur le mur privatif des époux, [Z] sans quelconque autorisation constitue une faute commise par la SCI ROCMAR.
En second lieu, les époux, [Z] font grief à la SCI ROCMAR de subir des nuisances sonores en lien avec un suppresseur posé en 2022 suite à une mauvaise fixation de l’appareil sur son support provoquant des vibrations. A ce titre, il ressort de l’expert judiciaire contradictoire que la pompe à chaleur de la SCI ROCMAR a été changée au cours de l’année 2022. Toutefois, l’expert judiciaire a constaté que le surpresseur robot n’a pas été fixé correctement sur son support entrainant un bruit de vibration à l’intérieur du logement des époux, [Z]. Cette difficulté a été également constatée concernant la pompe du forage qui a été fixée sur une plaque en béton dépourvu de silent blocs.
L’expert a indiqué que « nous avons vu que ces nuisances sonores ou plutôt vibratoires sont quant à elles présentent mais difficilement quantifiable du fait de leur faible intensité. Elles sont cependant perceptibles et peuvent constituer un désagrément compte tenu fait qu’elles sont continues et ressenties dans des pièces où le silence règne (chambre et salon) ».
En outre, les époux, [Z] fournissent des attestations de proches, rédigées postérieurement au changement de la pompe à chaleur en 2022, qui mentionnent les désagréments subis par les vibrations et le bruit.
Cependant, la mesure des vibrations réalisées par l’expert judiciaire ne dépasse pas les taux moyens classiques qui constitueraient le cas échéant un trouble excédant les inconvénients classiques du voisinage. Dès lors, si les vibrations ressenties sont des désagréments, les époux, [Z] échouent à démontrer que ces désagréments excédent les troubles normaux de voisinage. Dès lors, ce grief n’est pas caractérisé.
En troisième lieu, les époux, [Z] font grief à la SCI ROCMAR d’avoir subi des nuisances sonores jusqu’au changement de la pompe à chaleur en 2022. A ce titre, l’expert judiciaire qui a procédé aux opérations expertales postérieurement au changement de l’ouvrage n’a pu réaliser la mesure du bruit subi. Toutefois, les époux, [Z] produisent un procès-verbal de commissaire de justice qui a constaté les 15 septembre 2021, 21 septembre 2021 et 26 octobre 2021, à la fois au cours de la matinée que de l’après-midi, des nuisances sonores très importantes provenant d’un ouvrage extérieur aux équipements des époux, [Z] qui se trouve dans la propriété jouxtant celle de ces derniers.
Ce procès-verbal de constat est étayé par les attestations produites par les requérants. Aussi, les époux, [Z] démontrent qu’ils ont subi un trouble anormal de voisinage suite au bruit émis par l’ancienne pompe à chaleur, sur la période allant de 2018, date d’acquisition de leur habitation, à 2022.
*
Ainsi, il résulte des éléments précédents que la SCI ROCMAR a causé aux époux, [Z] un trouble anormal de voisinage tenant d’une part à l’existence de la fixation d’une toiture sur leur mur privatif et d’autre part, aux vibrations et bruits de l’ancienne pompe à chaleur qui a été changée au cours de l’année 2022.
Sur l’existence d’un préjudice et son indemnisation
Les époux, [Z] vont valoir que l’ancienne pompe à chaleur a perturbé l’état de santé de Mme, [Z]. Cependant, si le certificat médical produit démontre que Mme, [Z] souffre d’une pathologie, il n’indique pas que le bruit causé par la pompe à chaleur a eu un impact sur son état de santé.
Toutefois, il résulte des attestations produites que le bruit a causé un préjudice de jouissance aux intéressés qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500,00 euros par année étant précisé que la situation a perduré du mois janvier 2018 à juin 2022, soit 4ans et 06 mois de sorte que le préjudice doit être fixé à la somme de 2250,00 euros.
Aussi, la SCI ROCMAR sera condamnée à régler aux époux, [Z] la somme de 2250,00 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
En outre, les époux, [Z] sollicitent la condamnation de la SCI ROCMAR à faire réaliser les travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision.
Il convient de rappeler que le trouble lié à l’existence des vibrations sonores liées à la nouvelle pompe à chaleur n’a pas été jugé excessif et excédant les troubles normaux de voisinage. Dès lors, il convient de ne retenir que les travaux préconisés par l’expert au titre de la désolidarisation de la toiture érigée sur le mur privatif des époux, [Z] sans leur autorisation. A ce titre, l’expert judiciaire a chiffré les travaux notamment la dépose sans récupération de la lisse faitière de l’auvent local technique, toutes sujétions comprises d’étaiement au préalable. Dans la mesure où les époux, [Z] ne sollicitent pas l’indemnisation de ces travaux qui ne leur appartient pas de réaliser mais qu’ils en souhaitent la réalisation, il convient de condamner la SCI ROCMAR à réaliser ou faire réaliser la dépose sans récupération de la lisse faitière de l’auvent local technique, toutes sujétions comprises d’étaiement au préalable, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jours passé le délai de 02 mois suivant la signification de la décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SCI ROCMAR qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 07 juin 2021 (RG 21/00118).
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SCI ROCMAR à verser une somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles que les demandeurs ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI ROCMAR à payer à, [L], [K] épouse, [Z] et, [P], [Z] la somme de 2250,00 au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi sur la période de janvier 2018 à juin 2022 (ancienne pompe à chaleur),
REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance lié aux vibrations subies par la nouvelle pompe à chaleur, (pompe du forage et surpresseur robot),
CONDAMNE la SCI ROCMAR à réaliser ou faire réaliser la dépose sans récupération de la lisse faitière de l’auvent local technique, toutes sujétions comprises d’étaiement au préalable, et ce, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jours passé le délai de 02 mois suivant la signification de la décision,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai de 06 mois, à charge pour, [L], [K] épouse, [Z] et, [P], [Z], à défaut de réalisation des travaux précités, à l’expiration de ce délai, de solliciter le juge de céans pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
CONDAMNE la SCI ROCMAR à régler à, [L], [K] épouse, [Z], [P], [Z] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI ROCMAR aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AVIGNON le 07 juin 2021 (RG 21/00118),
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2026.
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Promesse synallagmatique ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Livraison
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Carolines ·
- Immeuble ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Salaire ·
- Exploitant agricole ·
- Legs ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Noix ·
- Indivision
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Restitution ·
- Indexation ·
- Révision du loyer ·
- Adresses ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Locataire
- Copie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage successoral ·
- Formule exécutoire ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Recevabilité
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer modéré ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Assemblée nationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.