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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00176 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JLHT
Minute N° : 25/00488
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
CAFE DEBIT DE BOISSONS TABAC
88 R FREDERIC MISTRAL
84450 JONQUERETTES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Thierry COLOMBIER, Assesseur employeur,
M. [E] [U], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [Z] [J] une contrainte émise le 28 février 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période d’octobre 2020 et régularisation 2020, et une somme totale de 8.805,21 euros.
Par recours du 15 mars 2023, Monsieur [Z] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, puis renvoyée au 16 mai et 17 octobre 2024 et finalement au 6 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Sur la forme,
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [Z] [J].
Sur le fond,
— Dire et Juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour un montant de 8.805,21 euros au titre des cotisations des périodes relatives au mois d’octobre 2020 et la régularisation 2020 ;
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 8.805,21 euros ;
— Dire et Juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;
— Condamner Monsieur [Z] [J] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Z] [J].
Au soutien de sa demande l’URSSAF PACAreconnait avoir versé la somme de 4.900,00 euros à Monsieur [Z] [J] et prend acte que ce dernier reconnait de voir la somme de 8.805,21 euros.
A l’audience, Monsieur [Z] [J] indique au tribunal qu’il reconnait devoir à l’URSSAF la somme de 8.805,21 euros.
Cette affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025 et au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [Z] [J] une contrainte émise le 28 février 2023 pour le recouvrement des cotisations sociales pour la période d’octobre 2020 et régularisation 2020, et une somme totale de 8.805,21 euros.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par le requérant, celle-ci n’étant nullement contestée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Au cas présent, il est constant que l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [Z] [J] une contrainte émise le 28 février 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période d’octobre 2020 et régularisation 2020, et une somme totale de 8.805,21 euros.
Le tribunal relève que Monsieur [Z] [J] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l’URSSAF PACA au titre de la contrainte du 28 février 2023.
En conséquence, Monsieur [Z] [J] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 8.805,21 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période octobre 2020 et régularisation 2020.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [Z] [J] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,44 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’opposition à contrainte ;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 1er mars 2023 ;
Condamne Monsieur [Z] [J] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 8.805,21 euros, correspondant aux cotisations pour la période d’octobre 2020 et régularisation 2020 ;
Condamne Monsieur [Z] [J] à payer l’URSSAF PACA la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [Z] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025 et au 20 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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