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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01769 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01769 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVRR
MINUTE N° 26/00090 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 2], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [N], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Mme [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 2] (ci-après « l’URSSAF ») a fait signifier à Mme [E] [Y] une contrainte émise le 10 décembre 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 6 686 euros correspondant aux cotisations (6 152 euros) et majorations de retard (534 euros) au titre du 4ème trimestre 2022, 1er et 2ème trimestres 2023, et 2ème et 3ème trimestres 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2024, Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
L’URSSAF, valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courrier du 29 octobre 2025 en indiquant se désister du recouvrement de sa contrainte et prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, Mme [Y] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l’URSSAF renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de Mme [Y] à la contrainte est sans objet.
Les frais de signification de la contrainte sont laissés à la charge de l’URSSAF.
Les dépens sont à la charge de l’URSSAF, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de l’URSSAF ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de
l’URSSAF ;
— Dit que les dépens sont à la charge de l’URSSAF sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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