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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/57312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FF4
N° : 5
Assignation du :
25 Octobre 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées les :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS – C1730
DEFENDEURS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [I] [K] [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic la société CABINET LOISELET & DAIGREMONT
C/o société LOISELET ET DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
Le CABINET LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [F] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6] a fait assigner M. [D] [F] devant le juge des référés pour obtenir principalement sa condamnation à déposer des panneaux solaires et un rack à vélos.
Par actes du 25 octobre 2024, M. [D] [F] a fait assigner en intervention forcée M. [T] [N], Mme [P] [N], Mme [U] [N] et M. [V] [N], M. [I] [M], Mme [J] [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6] et la société CABINET LOISELET & DAIGREMONT aux fins principalement de :
Condamner l’indivision [N] à déposer une porte-fenêtre, et remettre en état, le tout sous astreinteCondamner M. [M] à déposer un store, une lampe et un treillis, et remettre en état, le tout sous astreinteCondamner Mme [A] à déposer les plantes, bacs à plantes encombrant la cour, et remettre en état, le tout sous astreinteDire que le juge des référés se réservera la liquidation des astreintesCondamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans le cadre de l’affaire introduite par le syndicat des copropriétaires, M. [D] [F] a sollicité le renvoi de l’audience et la jonction de la procédure intentée par le syndicat avec celle intentée par ses soins.
Ces demandes ont été rejetées. L’affaire intentée par le syndicat a donc été plaidée le 14 novembre 2024 et la décision a été rendue le 19 décembre 2024.
Pour l’affaire intentée par M. [F], un renvoi a été accordé.
Par conclusions déposées à l’audience du 13 février 2025 et soutenues oralement, M. [D] [F] a maintenu ses demandes initiales, en précisant que les demandes formées à l’encontre de l’indivision [N] étaient formées in solidum à l’encontre des consorts [N], a sollicité le rejet de toutes les demandes reconventionnelles, et a actualisé sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.000 euros.
M. [T] [N], Mme [P] [N], Mme [U] [N], M. [V] [N], M. [I] [M] et Mme [J] [B] ont sollicité :
À titre principal de déclarer irrecevable le demandeur notamment pour défaut de qualité à agirÀ titre subsidiaire le débouter de toutes ses demandesÀ titre reconventionnel condamner M. [D] [F] à retirer son installation d’arrosage automatique et le treillage de son balcon, sous astreinteEn tout état de cause le condamner à payer à Mme [B] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [M] la même somme et le condamner à payer à M. [T] [N], Mme [P] [N], Mme [U] [N] et M. [V] [N] la même somme, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6] a demandé le rejet des prétentions de M. [D] [F], outre une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
La société CABINET LOISELET & DAIGREMONT, syndic de la copropriété, a sollicité le rejet des prétentions de M. [D] [F], outre une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du requérant aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [D] [F]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
S’agissant de la qualité à agir de M. [D] [F]
M. [T] [N], Mme [P] [N], Mme [U] [N] et M. [V] [N], M. [I] [M], Mme [J] [B] soutiennent que M. [D] [F] est dépourvu de qualité à agir, et de tout intérêt légitime à agir, dans la mesure où la loi du 10 juillet 1965 réserve les actions en justice à l’encontre de copropriétaires ayant trait à la copropriété au syndicat des copropriétaires.
Cependant il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que si un copropriétaire ne peut exercer seul que les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, il peut également agir en ce qui concerne les parties communes s’il attrait le syndicat à la cause.
En l’espèce M. [D] [F] a bien attrait à la cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6], de telle sorte qu’il n’est pas dépourvu de qualité ni d’intérêt à agir sur ce motif.
Aucune irrecevabilité ne sera prononcée de ce chef.
S’agissant de la formulation des demandes à l’encontre de « l’indivision [N] »
Les consorts [N] soutiennent que les demandes formulées à leur encontre sont irrecevables car formulées à l’encontre de « l’indivision [N] » alors qu’une indivision est dépourvue de personnalité juridique.
Cependant il convient de relever que l’assignation n’a pas été délivrée à « l’indivision [N] » mais à M. [T] [N], Mme [P] [N], Mme [U] [N] et M. [V] [N]. Par ailleurs dans les dernières conclusions soutenues à l’audience, le demandeur a précisé ses demandes à l’encontre de ces parties en indiquant qu’elles s’adressaient non à « l’indivision » mais aux « consorts » [N]. Il est parfaitement admis, en présence de plusieurs personnes physiques parties à une procédure portant le même patronyme d’employer le mot « consorts » pour les désigner toutes. Il n’y a pas d’ambiguïté possible sur les personnes visées, qui ont d’ailleurs pu faire valoir leur défense à l’encontre des demandes formulées.
Aucune irrecevabilité ne sera prononcée de ce chef.
S’agissant de la prescription des demandes formées à l’encontre de Mme [B]
Mme [B] soutient que l’action formée à son encontre est prescrite puisque les plantes litigieuses sont installées depuis une vingtaine d’années, la prescription applicable étant quinquennale.
Le demandeur soutient que la prescription applicable est trentenaire s’agissant d’une appropriation durable des parties communes avec l’installation de plantes pouvant difficilement être déplacées.
Cependant il ressort du constat réalisé par commissaire de justice à la demande de M. [D] [F] que les pots de fleur litigieux ne peuvent caractériser une appropriation durable de la cour puisqu’il s’agit de pots, certes nombreux mais petits, facilement déplaçables, sans aucune emprise dans le sol. Par conséquent la prescription quinquennale est applicable.
Le demandeur ne conteste pas que ces végétaux sont présents depuis plus de 5 années, de telle sorte que son action est manifestement prescrite.
Ses demandes formulées à l’encontre de Mme [B] seront donc déclarées irrecevables, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens relatifs à la nature privative ou non des emplacements.
S’agissant des demandes formulées à l’encontre de M. [M]
M. [M] soutient que les demandes formulées à son encontre sont également irrecevables, mais développent des éléments relatifs au bienfondé de la demande (notamment à propos de la charge de la preuve pesant sur le demandeur), de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’action irrecevable de ce chef.
Sur le bienfondé des demandes de M. [D] [F] :
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1065 dispose que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
En l’espèce M. [D] [F] reproche :
Aux consorts [N] d’avoir changé une porte-fenêtre sans autorisation préalable de l‘assemblée générale des copropriétaires, qui affecte l’aspect extérieur de l’immeubleÀ M. [M] d’avoir installé, sans accord préalable du syndicat des copropriétaires, un treillage sur les gardes corps de son balcon, un store et une lampe en façade.
Les défendeurs contestent la réalité du trouble invoqué par M [F].
S’agissant de la demande relative à la porte-fenêtre, il convient de relever qu’il n’est pas contesté que les portes-fenêtres, (ou une seule ?), du lot appartenant aux consorts [N] ont été changées, et que la partie basse de cette porte-fenêtre ne serait pas strictement identique à l’ancienne puisqu’elle serait entièrement vitrée alors que d’autres portes-fenêtres de l’immeuble présentent un panneau plein en partie inférieure.
Cependant, dans le cadre des pouvoirs accordés au juge des référés, il faut que le demandeur caractérise un trouble illicite manifeste et évident. Or les photographies du constat produit par le demandeur ne permettent pas de voir précisément l’aspect actuel des portes-fenêtres du logement des consorts [N], et surtout du bas de ces fenêtres, ni l’aspect du bas de toutes les autres portes-fenêtres de la copropriété, de telle sorte qu’il n’est possible de caractériser une modification manifeste et évidente de l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande dépose de la porte-fenêtre qui sera rejetée.
S’agissant de la demande relative au balcon de M. [M], il convient de relever que le constat produit par le requérant fait état d’un treillage, visible effectivement sur la photographie, et d’un store en tissu sur la « menuiserie ». Ce store est peu visible sur la photographie, où l’on devine un tissu en partie haute de la porte-fenêtre. Aucune mention d’une « lampe en façade » n’apparaît, et aucune lampe n’est visible sur les photographies du balcon de M. [M].
Ce dernier produit plusieurs photographies, mais dont la valeur probatoire est limitée puisqu’elles ne sont pas réalisées par commissaire de justice, ni même datées.
Pour autant plusieurs photographies du balcon de M. [M] permettent de retrouver le tissu visible sur la photographie prise par le commissaire de justice (ressemblance des bandes de couleur) et il apparaît qu’il s’agit effectivement d’un tissu tendu entre la fenêtre et le garde-corps du balcon, par des sangles, et absolument pas d’un store mécanique ou électrique, rétractable. Un treillis à plantes est également visible, mais accroché vraisemblablement sur le garde-corps du balcon et non sur la façade. Il est assez similaire à plusieurs autres treillis présents dans la copropriété.
Ainsi aucune preuve n’est apportée de ce que M. [M] a réalisé des travaux ou des aménagements durables qui affectent les parties communes ou modifient l’aspect extérieur de l’immeuble.
Les demandes présentées à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles :
M. [T] [N], Mme [P] [N], Mme [U] [N] et M. [V] [N] sollicitent reconventionnellement que M. [D] [F] soit condamné à retirer son système d’arrosage et le treillage de son balcon.
Cependant, et pour les mêmes raisons que celles ayant conduit au rejet des demandes contre M. [M], il n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référé que M. [F] a affecté de façon durable et significative les parties communes et/ou l’aspect extérieur de la copropriété.
Les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Il sera conseillé à l’ensemble des parties d’apaiser les relations pour permettre à chacun de jouir paisiblement des parties privatives et des parties communes. En cas de nouvelle difficulté, la saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur serait tout à fait opportune.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [F] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [D] [F] ne permet d’écarter les demandes des défendeurs formées sur le fondement des dispositions sus-visées. Celles-ci seront cependant ramenées à de plus justes proportions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Mme [J] [B] ;
Déclarons recevables les autres demandes formulées par M. [D] [F] ;
Rejetons les demandes formulées par M. [D] [F] ;
Rejetons les demandes reconventionnelles formulées par M. [T] [N], Mme [P] [N], Mme [U] [N] et M. [V] [N] ;
Condamnons M. [D] [F] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
à Mme [J] [B] la somme de 800 eurosà M. [I] [M] la somme de 800 eurosaux consorts [N] la somme de 800 eurosau syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6] la somme de 1.500 eurosà la société CABINET LOISELET & DAIGREMONT la somme de 1.500 euros ;
Condamnons M. [D] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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