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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01661 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIFJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01661 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GIFJ
N° minute : 25/116
Code NAC : 28A
AD/AFB
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [T] [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 25], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000922 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
M. [D] [P]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 25], demeurant [Adresse 19] (BELGIQUE)
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Février 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 21] et Mme [E] [B], née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 24], se sont mariés en date du [Date mariage 7] 1973 à [Localité 24], sous le régime de la communauté légale.
M. [Y] [P] est décédé en date du [Date décès 12] 2003 à [Localité 17].
Il a laissé pour lui succéder son épouse et ses trois enfants issus de cette union:
— M. [D] [P], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 24],
— M. [J] [P], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 24],
— Mme [T] [P], née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 24].
Mme [E] [B] est décédée en date du [Date décès 4] 2014 à [Localité 14] laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Leur succession n’a pas été partagée.
Faute de partage amiable, par acte commissaire de justice en date du 3 avril 2024, Mme [T] [P] et M. [D] [P] ont fait assigner leur frère, M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un partage judiciaire de la succession de leurs parents.
Aux termes de leur assignation délivrée en date du 3 avril 2024, Mme [T] [P] et M. [D] [P] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [Y] [P] et Mme [E] [B] et de leur succession respective ;
— Désigner la SAS [20], office notarial, [Adresse 23] à [Localité 24], prise en la personne de M. [C] [M], notaire à [Localité 24] à l’effet de procéder aux opérations ;
— Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Ordonner la vente de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 14],
— de gré à gré sans exclusivité au prix de 85 000 euros avec faculté de baisse à 75 000 euros pendant une période de quatre mois à compte du jugement à intervenir,
— puis sur licitation en application des dispositions de l’article 827 du code civil avec mise à prix de 85 000 euros avec faculté de baisse du dixième en cas de carence d’enchères ;
— Ordonner le remboursement à Mme [T] [P] et à M. [D] [P] des sommes par eux exposés dans l’intérêt de la succession à concurrence respectivement de 1 247,39 euros et 8 735,79 euros ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [T] [P] et M. [D] [P] exposent qu’au décès de leurs parents, leur succession n’a pas été liquidée et qu’il dépend de ces dernières un immeuble bien que différentes dettes ont été réglées par leurs soins. Ils soulignent également avoir chacun fait face sur leurs deniers personnels à des dettes dépendants de la succession de leurs parents. Mme [T] [P] expose ainsi avoir fait face à des frais d’un montant total de 1 247,39 euros tandis que son frère, M. [D] [P] a exposé une somme de 8 735,79 euros. Ils soulignent ne plus avoir de nouvelles de leur frère qui habite en Belgique et que personne ne peut-être contraint à rester en indivision.
M. [J] [P] a été valablement convoqué conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les actes de décès de M. [Y] [P] et celui de son épouse, Mme [E] [B] ainsi que l’attestation d’hérédité ont été produits à la présente instance démontrant que les défunts ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants [D], [J] et [T] [P].
De même, il résulte des écritures des demandeurs que ces derniers souhaitent sortir de ces indivisions successorales.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre le couple [V] et des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [Y] [P], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 21], et décédé en date du [Date décès 12] 2003 à [Localité 17] ainsi que celle de Mme [E] [B], née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 24], et décédée en date du [Date décès 4] 2014 à [Localité 14].
2. Sur la désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’existence d’un immeuble indivis et l’ancienneté des dates de décès des défunts participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
Ces éléments justifient que soient désignés un notaire et un juge commis.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la désignation de la SAS [20], prise en la personne de Me [C] [M], notaires à [Localité 24].
En conséquence, il conviendra de commettre, la SAS [20], prise en la personne de Me [C] [M], notaires à [Localité 24] à cette fin.
3. Sur la vente de l’immeuble indivis :
Aux termes des dispositions de l’article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander notamment l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
De même, en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile et de l’article 1686 du code civil, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
Les articles 1271 à 1281 de ce même code prévoient :
— que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal,
— que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées par les parties et notamment de l’estimation faite par la SAS [20] que l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 10] à [Localité 14] a été évalué à une somme de
75 000 euros.
Par voie de conséquence, il sera laissé aux parties la faculté de vendre amiablement et d’un commun accord, l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], si un acquéreur se présente au prix de 85 000 euros avec une baisse à 75 000 euros si cet immeuble n’a pas été vendu dans les quatre mois de la signification du présent jugement.
A défaut de signature d’un compromis dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir, il conviendra d’ordonner la licitation de l’immeuble en l’étude du notaire avec une mise à prix de 85 000 euros avec faculté de baisse du dixième en cas de carence d’enchères.
4. Sur les créances dues par les indivisions successorales :
Aux termes des dispositions de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que tant Mme [T] [P] que son frère M. [D] [P] ont payé avec leurs deniers personnels des dettes des successions de leurs parents pour lesquelles ils détiennent donc des créances sur ces successions.
Les pièces versées établissent en l’état que Mme [T] [P] a exposé pour le renouvellement du columbarium une somme de 1 170,94 euros (150 + 792,94 + 228). En effet, la facture de la société [16] ne permet pas d’établir que la somme de 76,45 euros a été exposée pour les indivisions successorales.
M. [D] [P] a quant à lui, exposé la somme totale de 8 603,79 euros ( 290 + 116,56 + 3 943 + 4 254,23). En effet, aucune facture de frais de généalogiste n’est produite.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de fixer que Mme [T] [P] a, en l’état, une créance sur la succession de ses parents d’un montant de 1 171,46 euros et de fixer que M. [D] [P] a, en l’état, une créance sur la succession de ses parents de 8 603,79 euros.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais de succession avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 7 mai 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogé au 15 mai 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre le couple [V] et des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [Y] [P], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 22] , et décédé en date du [Date décès 12] 2003 à [Localité 18] ainsi que celle de Mme [E] [B], née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 25], et décédée en date du [Date décès 4] 2014 à [Localité 15].
COMMET la SAS [20], Notaires à [Localité 24], et plus particulièrement, Maître [C] [M], pour y procéder.
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
LAISSE aux copartageants un délai de douze mois à compter de la signification de la présente décision pour vendre amiablement ou convenir d’une attribution amiable de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15], au prix de 85 000 euros avec faculté de baisse à 75 000 euros après une durée de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
ORDONNE à l’issue de ce délai de douze mois, la licitation aux enchères publiques par-devant notaire commis de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15], sur une mise à prix à la somme de 85 000 euros, avec faculté de baisse du dixième en cas de carence d’enchères,
RENVOIE les parties devant le notaire commis, lorsque l’immeuble sera vendu et que le prix aura été séquestré entre les mains du notaire commis, afin de faire un état complet des biens dépendant de la succession, tenir compte à la fois des fruits qui auraient pu être perçus par l’un des indivisaires, mais aussi des dépenses engagées par l’un d’eux et justifiées, et des éventuelles dégradations du fait ou de la faute de l’un des indivisaires, régler le passif qui subsisterait, procéder aux comptes entre les parties, de dresser un projet d’état liquidatif, de réunir les parties afin de leur donner connaissance, et de recueillir leur accord dans un acte de partage, ou à défaut, de dresser un procès-verbal de difficultés et/ou de carence qui relatera leurs contestations et prétentions.
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, les dispositions prévues par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile permettent d’obtenir du juge commis la désignation d’une personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage.
FIXE, en l’état, la créance de Mme [T] [P] sur les successions de ses parents à la somme de 1 170,94 euros,
FIXE, en l’état, la créance de M. [D] [P] sur les successions de ses parents à la somme de 8 603,79 euros,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Le Greffier, Le Président,
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