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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 3 févr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00056 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6Z5
Affaire : Madame [L] [I] [K]
Le 03 Février 2026,
Nous, A. BERON, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière
Etant en audience publique au CHRU de [Localité 3] le 3 février 2026
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 30 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [L] [I] [K]
née le 08 Juillet 1962 à [Localité 4] (37)
actuellement hospitalisée CHRU de [Localité 3] Nord 2
non-comparante, représentée par Me Méline ALVES, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 26 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 26 janvier 2026 admettant Mme [L] [I] [K], née le 08 juillet 1962, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Mme [S] [E], une amie;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [T] [P] [V] du 25 janvier 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [G] [N] du 26 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [D] [W] du 28 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 28 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [D] [W] du 29 janvier 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du Procureur de la République du 2 février 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 3 février 2026, Madame [I] [K] n’a pas souhaité comparaître, estimant l’hospitalisation nécessaire.
Son avocate, Maître [R], n’émet pas d’observation s’agissant de la procédure et s’en rapporte sur le fond à la décision de la juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
SUR CE :
Sur la procédure
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le respect des règles procédurales et que Madame [L] [Q] a fait l’objet d’examens médicaux dans les délais requis.
Au fond
Aux termes de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, lorsqu’il ordonne la mainlevée, le juge peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Madame [L] [Q] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 25 janvier 2026 suite à un passage à l’acte suicidaire non critiqué. A son admission et au cours de la période d’observation, elle présentait une tristesse pathologique de l’humeur évoluant depuis plusieurs semaines avec un faciès anxieux, un ralentissement psychomoteur, une aboulie, une anhédonie, associée à des idées suicidaires et des idées de ruine, d’incurabilité et morbides ainsi qu’à une absence de projection dans l’avenir.
Le 29 janvier 2026, date de l’avis motivé du Docteur [D] [W], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, la patiente présentant également des troubles de la concentration ainsi qu’une perturbation des fonctions instinctuelles avec une perte de poids significative et une insomnie.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance partielle voire inexistante des troubles et une opposition passive aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [L] [Q] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de suicide et de comportements de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [I] [K] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La magistrate du Tribunal judiciaire
I. THIEFFRY A. BERON
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 03 Février 2026 par la voie électronique.
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