Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 2 févr. 2026, n° 24/08398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08398 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVQV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/08398 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVQV
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 02 Février 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Agathe MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 317
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, SIRET n° 542.110.291.04880 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
appelée en intervention forcée aux fins de jugement commun
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [P] a été victime d’un accident de la circulation le 19 avril 2022, alors qu’il circulait sur sa trottinette électrique, comme ayant été percuté avec le côté gauche d’un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
Il a chuté et a subi des blessures.
La SA ALLIANZ IARD a reconnu l’entier droit à indemnisation de Monsieur [P] et son obligation à ce titre en mettant en oeuvre la procédure amiable prévue par la loi du 05 juillet 1985.
Elle a ainsi versé des provisions à hauteur de 3.500 € et a organisé une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [G] qui a déposé son rapport le 26 mars 2023.
Suite au dépôt de ce rapport la SA ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation à laquelle il n’a pas été répondu.
Suivant acte introductif d’instance signifié le 18 septembre 2024 Monsieur [T] [P] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 143, 145, 147 du code de procédure civile, et 789 du code de procédure civile, de :
* JUGER que la demande de Monsieur [P] est recevable et bien fondée ; * CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] la somme de 36.440,93 €, déduction faite des recours des tiers payeurs et des indemnités provisionnelles versées ;
* CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* RAPPELER que le jugement est exécutoire par provision ;
* ORDONNER le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM du Bas-Rhin.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2025, Monsieur [T] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.211-9 et 211-13 du Code des assurances, 1231-7 du code civil, 1343-2 du code civil, 143, 145, 147 du code de procédure civile, et 789 du code de procédure civile, de :
* JUGER que la demande de Monsieur [P] est recevable et bien fondée ;
*A titre principal, CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] en réparation de son préjudice corporel, la somme de 55.774,93€ déduction faite des indemnités provisionnelles versées, avec un intérêt au double de l’intérêt au taux légal à compter du 09 octobre 2023 en application de l’article L. 211-9 du code des assurances et jusqu’à la date du jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et ce avec anatocisme ;
* Subsidiairement, CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] en réparation de son préjudice corporel, la somme de 46.754,93€, déduction des indemnités provisionnelles versées, avec un intérêt au double de l’intérêt au taux légal à compter du 09 octobre 2023 en application de l’article L. 211-9 du code des assurances et jusqu’à la date du jugement et avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et ce avec anatocisme ;
* En tout état de cause, FIXER la créance de la CPAM du Bas-Rhin à 25.951,06€;
* PRECISER que l’anatocisme porte seulement sur les intérêts simples à compter du jugement ;
* RESERVER les droits de Monsieur [P] concernant l’indemnisation future de l’intervention de correction de la luxation du quatrième extenseur de la main droite ;
* CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* RAPPELER que le jugement est exécutoire par provision ;
* ORDONNER le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM du Bas-Rhin.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à la SA ALLIANZ IARD de son offre ;
* REDUIRE dans les proportions indiquées les montants sollicités ;
* DEBOUTER Monsieur [T] [P] du surplus ;
* JUGER que la sanction du doublement du taux d’intérêt ne pourra porter que sur la période du 18 octobre 2023 au 23 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 18 septembre 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [L] [I], manager.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire, en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont Monsieur [P] a été victime le 19 avril 2022, les chefs de préjudice suivants :
* une période de déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 22 avril 2022 ;
* des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe III du 23 avril au 09 juin 2022 ;
— de classe II du 10 juin au 10 juillet 2022 ;
* et de classe I du 11 juillet 2022 au 08 janvier 2023 ;
* des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
* un préjudice esthétique temporaire durant la période d’immobilisation (broche) du 23 avril au 09 juin 2022 ainsi que la période de cicatrisation des cicatrices de la face avec oedème de la pommette gauche, cicatrice de la face antérieure du genou ;
* des besoins en assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour pendant la classe III pour l’habillement, déshabillement, la préparation des repas, la toilette, les courses et les déplacements extérieurs, puis de deux heures par semaine pour les courses et les déplacements ;
* une consolidation acquise au 09 janvier 2023 ;
* un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 6 % ;
* un préjudice esthétique évalué à 2/7 ;
* des frais futurs tenant à l’achat d’une protection solaire écran total (1 à 2 tubes par mois) et d’une crème type A Derma (1 à 2 tubes par mois) pendant deux ans, non renouvelable. Il a également retenu une intervention de chirurgie esthétique au niveau de la pommette gauche, une intervention de correction de la luxation du 4ème extenseur de la main droite et la réalisation de deux implants (dents 27 et 37) ;
* une absence d’incidence des séquelles sur l’activité professionnelle et sur les activités d’agrément.
L’expert a indiqué que Monsieur [P] a signalé une gêne pour certaines positions en ce qui concerne le préjudice sexuel.
A la date de consolidation, fixée au 09 janvier 2023, Monsieur [P] était âgé de 29 ans comme étant né le [Date naissance 4] 1993.
Au moment de l’accident il était salarié dans une entreprise avec une activité de plombier/installateur sanitaire.
Sur la base du rapport d’expertise, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [P], du fait de l’accident du 19 avril 2022, comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
La CPAM a pris en charge, pour le compte de son assuré social, des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques) à hauteur de la somme de 8.710, 54 €.
Monsieur [P] fait état de dépenses de santé restées à sa charge au titre des frais de kinésithérapie, d’achat de crème cicatrisante et de protection solaire, et des honoraires de dentiste compte tenu de la fracture de la dent 37 et de la fêlure de la dent 27, le tout représentant un total de 742, 12 €.
La SA ALLIANZ IARD accepte la demande à hauteur de 642, 12 € et conteste les honoraires de dentiste à hauteur de 100 € en ce que la facture, communiquée en annexe 31, n’est pas en lien avec l’accident au regard de la nature des soins indiqués sur celle-ci, à savoir un assainissement parodontal sur un sextant, ce qui est en effet sans lien de causalité avec l’accident. La demande de ce chef sera en conséquence rejetée et le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 642, 12 €.
* assistance par tierce personne :
L’expert a retenu la nécessité pour Monsieur [P] d’avoir recours à une assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour pendant la classe III pour l’habillement, déshabillement, la préparation des repas, la toilette, les courses et les déplacements extérieurs, puis de deux heures par semaine pour les courses et les déplacements.
L’aide a été assurée par l’entourage de sorte qu’il y a lieu d’évaluer le préjudice de manière forfaitaire en l’absence de factures, et ce, en retenant un taux horaire tenant compte du type d’aide apportée, ici une aide active non spécialisée au regard des précisions données par l’expert, et tenant également compte du nombre d’heures nécessaires.
C’est ainsi un taux de 16 € l’heure qui sera retenu de sorte que le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme totale de 2.480 €.
* perte de gains professionnels actuels :
La CPAM a versé à son assuré social des indemnités journalières pour un montant net de 14.037,91€ (15.014, 81 € avec la CSG-CRDS), outre un capital de rente incapacité permanente de 2.648, 10 €.
Monsieur [P] ne fait pas état de perte de gains professionnels et ne formule donc aucune demande.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* dépenses de santé futures :
L’expert a relevé l’existence de dépenses de santé futures tenant à l’achat d’une protection solaire écran total (1 à 2 tubes par mois) et d’une crème type A Derma (1 à 2 tubes par mois) pendant deux ans, non renouvelable. Il a également retenu une intervention de chirurgie esthétique au niveau de la pommette gauche, une intervention de correction de la luxation du 4ème extenseur de la main droite et la réalisation de deux implants (dents 27 et 37).
Il est mis en compte une somme de 1.365, 84 € au titre de l’achat de crème solaire, demande qui est acceptée en défense, outre une somme de 760, 75 € au titre de l’intervention de chirurgie esthétique et une somme de 3.971 € pour les implants dentaires, montants qui sont également acceptés en défense sous réserve de la preuve de l’absence de prise en charge par les tiers payeurs.
Cette preuve est rapportée en annexes 33 à 36 de sorte qu’il convient de faire droit intégralement à la demande pour la somme de 6.097, 59 €.
* incidence professionnelle :
Monsieur [P] met en compte une indemnité de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle excipant de ce qu’il a été contraint de quitter son poste compte tenu des aménagements nécessaires et même de changer d’employeur dans la mesure où l’aménagement de poste et les réserves émises par la médecins du travail n’étaient pas respectés.
Il a certes retrouvé un emploi mais l’existence de séquelles, au surplus eu égard à ses qualifications professionnelles, est de nature à entraîner une dévalorisation sur le marché du travail, à rendre plus précaire la permanence de l’emploi et les possibilités de nouvel emploi. Les séquelles génèrent en outre une pénibilité accrue.
La preuve du préjudice est ainsi rapportée et eu égard au taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, à l’âge de Monsieur [P] et à ses qualifications professionnelles, il apparaît que la somme mise en compte correspond à la juste et intégrale réparation du préjudice de sorte qu’elle sera retenue par le tribunal et que le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 10.000 €.
TOTAL 1 : 19.219,71 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu une période déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 22 avril 2022 puis des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, de classe III du 23 avril au 09 juin 2022, de classe II du 10 juin au 10 juillet 2022, et de classe I du 11 juillet 2022 au 08 janvier 2023.
La somme mise en compte est acceptée en défense de sorte qu’il y a lieu de retenir l’accord des parties par la fixation de l’indemnité réparatrice à la somme de 1.456, 65 €.
*souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert à 2,5/7 eu égard au traumatisme initial, à l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, les traitements appliqués, l’astreinte aux soins, la rééducation fonctionnelle, les différents phénomènes algiques et au retentissement psychologique.
Sur la base de ces éléments le montant d le’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 4.000 €.
* préjudice esthétique :
L’expert a relevé un préjudice esthétique avant consolidation, distinct de celui subsistant après consolidation, et ce, durant la période d’immobilisation (broche) du 23 avril au 09 juin 2022 ainsi que la période de cicatrisation des cicatrices de la face avec oedème de la pommette gauche, cicatrice de la face antérieure du genou.
Eu égard à la nature du préjudice et à sa durée, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 800 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé à 6 % en rapport avec les douleurs sous acromiales à la rotation interne forcée de l’épaule gauche, d’une raideur combinée dans le secteur utile de la flexion extension inclinaisons latérales du poignet droit sans atteinte de la prono supination (membre dominant), une perte de la force de préhension de la main droite de 25 % par rapport au côté contro-latéral, une hypoesthésie de la face postérieure de la main droite en regard du 4ème et 5ème métacarpien gauche, une luxation du quatrième extenseur de la main droite, des cicatrices du visage, du flanc gauche et du genou gauche, entraînant une gêne dans la vie quotidienne.
Monsieur [P] remet en cause ce taux estimant qu’il faudrait retenir un taux de 10 % au motif que l’expert n’aurait pris en compte que l’atteinte fonctionnelle en omettant de considérer la douleur, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, ce qui est inexact en ce qu’il résulte du rappel des conclusions de l’expert reprises ci-avant qu’il a expressément fait état de la gêne occasionnée par les cicatrices dans la vie quotidienne, cette gêne n’étant en rien fonctionnelle en ce que ce préjudice est uniquement de nature esthétique. Pour le surplus, ce n’est pas parce que l’expert n’a pas détaillé les douleurs qui sont décrites par ailleurs dans son rapport ni les troubles dans les conditions d’existence… qu’il n’en a pas tenu compte, les troubles et la perte de qualité de vie étant inhérents à l’existence des séquelles décrites et l’expert ayant reçu mission de tenir compte tant du déficit physique ou psychique objectif, des souffrances ressenties et de l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Il est à relever que Monsieur [P] lui-même ne détaille pas en quoi consistent ses troubles, sa perte de qualité de vie…
Il n’est pas démontré que l’expert aurait omis de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent de sorte que le tribunal retiendra le taux de 6 % fixé par celui-ci.
A la date de consolidation, fixée au 09 janvier 2023, Monsieur [P] était âgé de 29 ans comme étant né le [Date naissance 4] 1993.
Compte tenu de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 13.530 €.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué à 2/7 en tenant compte des cicatrices du visage, du flanc et du genou gauche, du bassin et de la main droite.
Le montant de l’indemnité réparatrice s’évalue ainsi à la somme de 3.000 €.
* préjudice sexuel :
Monsieur [P] fait état d’un préjudice sexuel positionnel qu’il avait déjà évoqué devant l’expert, ce dernier n’ayant fait que retranscrire les doléances de Monsieur [P].
Sur la base des indications rappelées ci-dessus et au regard de l’incidence des séquelles à cet égard, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 1.000 €.
TOTAL 2 : 23.786, 65 € ;
TOTAL 1 + 2 : 43.006,36 € ;
PROVISIONS (3) : 3.500 € ;
C’est donc un total de 43.006, 36 € qui revient à Monsieur [P] au titre de la réparation de son préjudice et au paiement duquel sera condamnée la SA ALLIANZ dont à déduire les provisions versées, soit un solde de 39.506,36 €.
Au visa des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances Monsieur [P] demande au tribunal d’appliquer la sanction du doublement des intérêts à compter du 09 octobre 2023 aux motifs que l’offre définitive aurait dû intervenir dans les 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et qu’en l’espèce l’offre a été formulée le 11 janvier 2024 alors que l’expertise fixant consolidation est en date du 26 mars 2023, le rapport ayant été adressé le 09 mai 2023, de sorte que le délai de 5 mois expirait le 09 octobre 2023. La SA ALLIANZ IARD affirme n’avoir réceptionné le rapport d’expertise que le 17 octobre 2023 mais elle n’en justifie pas. C’est donc la date du 09 octobre 2023 qui sera retenue comme point de départ.
S’agissant de l’assiette de cette sanction Monsieur [P] fait valoir qu’elle doit être le montant alloué par le tribunal dans la mesure où l’offre faite par ALLIANZ était manifestement insuffisante au regard du poste de déficit fonctionnel permanent.
Si l’offre du 11 janvier 2024 comportait une erreur quant à l’évaluation du poste de déficit fonctionnel permanent, elle a été rectifiée le 24 janvier 2024, substituant la somme de 8.100 € à celle de 1.750 €. Il ne peut donc valablement être soutenu que l’offre était manifestement insuffisante pour ce poste et assimilable à une absence d’offre.
La sanction s’appliquera donc jusqu’au jour de l’offre, mais de l’offre rectifiée, soit le 24 janvier 2024 et portera sur le montant alloué par le tribunal.
Monsieur [P] sollicite enfin la réserve de ses droits concernant l’indemnisation future de l’intervention de correction de la luxation du quatrième extenseur de la main droite.
Il sera fait droit à cette demande au vu des conclusions de l’expertise.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [P] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [T] [P] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 avril 2022 à la somme de quarante trois mille six euros et trente six centimes (43.006,36 €) ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [P] la somme de quarante trois mille six euros et trente six centimes (43.006,36 €) dont à déduire les provisions versées à hauteur de trois mille cinq cents euros (3.500 €) soit le solde de trente neuf mille cinq cent six euros et trente six centimes (39.506,36 €) au titre de la réparation du préjudice subi, cette somme étant augmentée du double de l’intérêt au taux légal sur la période allant du 09 octobre 2023 au 24 janvier 2024, et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du jugement ;
RESERVE les droits de Monsieur [T] [P] concernant l’indemnisation future de l’intervention de correction de la luxation du quatrième extenseur de la main droite ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [P] une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Entrée en vigueur
- Subvention ·
- Obligation ·
- Consommation ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Partie
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Engagement de caution ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Déclinatoire ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Production ·
- Audiovisuel ·
- Contrefaçon
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation ·
- Immatriculation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contrats ·
- Capital
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Risque ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Idée
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Date ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Enchère ·
- Prix ·
- Parents
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.