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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 17 sept. 2025, n° 23/08209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/08209 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQFD
Minute : 25/00248
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [D] [Z]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1113
Et
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [K] [S] de sa demande tendant à voir rejeter les pièces 42, 43 et 44 versées par Monsieur [E] [D] [Z] ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [E] [D] [Z] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Madame [K] [S] formule une telle proposition ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [E] [D] [Z], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 14] (Sénégal),
et Madame [K] [S], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 13] (Sénégal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15];
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [D] [Z] tendant à voir dire que les dettes du couple, fiscales et de loyer, seront partagées par moitié par chacun des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [S] tendant à voir condamner Monsieur [E] [D] [Z] au paiement d’une dette de loyer de 3166,76 euros ;
DIT N’Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
DÉBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] [Z] de sa demande tendant à se voir attribuer le droit au bail afférant au local ayant constitué le domicile conjugal ;
ATTRIBUE à Madame [K] [S] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 2] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 janvier 2023 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] [Z] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : – la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : – hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; – pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou par une personne de confiance ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIEN à 50 € par mois et par enfant, soit 150 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [E] [D] [Z] à Madame [K] [S] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] [D] [Z] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
— ---------------------------------------------------------------------------
(Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [D] [Z] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant des autres dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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