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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00148 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WU34
CODE NAC : 72I – 0A
AFFAIRE : S.D.C. 33 RUE DE LA REPUBLIQUE – 94220 CHARENTON LE PONT C/ [W] [V], [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame [W] GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 33 RUE DE LA REPUBLIQUE – 94220 CHARENTON LE PONT, représenté par son syndic le Cabinet N&H IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 423 828 904, dont le siège social est sis 48-50 rue Singer – 75016 PARIS
représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
DEFENDEURS
Madame [W] [V] née le 03 Juin 1975 à METZ (57), demeurant 33 rue de la République – 94220 CHARENTON-LE-PONT
et Monsieur [A] [D] né le 29 Mai 1977 à VITRY SUR SEINE (94), demeurant 33 rue de la République – 94220 CHARENTON-LE-PONT
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 33 rue de la République à Charenton-le-Pont (94220), représenté par son syndic la société Cabinet N&H Immobilier, a fait assigner Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V], copropriétaires indivis des lots n° 107 et 124 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de les condamner solidairement au paiement de :
— 2 053,19 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 6 janvier 2026, dont 25 € au titre des frais de mise en demeure, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— 824,43 € au titre des provisions sur charges non encore échues afférentes au budget provisionnel de l’année 2026 ;
— 52,50 € au titre des travaux approuvés en assemblée générale ;
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 avril 2026 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 33 rue de la République à Charenton-le-Pont (94220), représenté par son syndic la société Cabinet N&H Immobilier, a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V] régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception (antérieure d’un mois à la délivrance de l’assignation) du 28 octobre 2025 (pli avisé non réclamé) mettant en demeure Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V] de régler la somme de 274,81 € au titre des charges de copropriétés dues par Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V] au 24 octobre 2025, suivant décompte annexé à cette mise en demeure arrêté au 24 octobre 2025.
Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en oeuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 2.930,12 euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
— un relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juin 2023, 19 juin 2024 et 11 juin 2025 ayant approuvé les budgets des exercices 2022, 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels des exercices 2025 et 2026 ainsi que les fonds travaux,
— les appels de fonds sur la période du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2025,
— l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 6 janvier 2026,
Il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 053,19 € au titre des charges de copropriétés et des frais de mise en demeure dus par Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V] au 6 janvier 2026 avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 janvier 2026.
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 876,93 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 11 juin 2025 pour l’exercice en cours 2026, le syndicat des copropriétaires ayant réclamé en vain le paiement du premier appel de cet exercice.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur, qui ne produit pas le jugement ayant déjà condamné Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V] au paiement des charges de copropriété, n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires sis 33 rue de la République à Charenton-le-Pont (94220), représenté par son syndic la société Cabinet N&H Immobilier, la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 33 rue de la République à Charenton-le-Pont (94220), représenté par son syndic la société Cabinet N&H Immobilier, la somme de 2 053,19 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 janvier 2026, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux ainsi que des frais de mise en demeure dus au 6 janvier 2026,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 33 rue de la République à Charenton-le-Pont (94220), représenté par son syndic la société Cabinet N&H Immobilier, la somme de 876,93 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 11 juin 2025 pour l’exercice en cours 2026,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [A] [R] [D] et Madame [W] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 33 rue de la République à Charenton-le-Pont (94220), représenté par son syndic la société Cabinet N&H Immobilier, la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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