Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 8 oct. 2025, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALTHEA GESTION c/ Etablissement BANQUE CIC SUD OUEST, S.A.R.L. LC ASSET 2, Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE, Société SIE DE TARBES, Société ALLIANZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
6 bis rue Maréchal Foch
BP 1326
65013 TARBES CEDEX
N° RG 24/02147 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPIK
N° minute :
Jugement du 08 Octobre 2025
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
Société ALTHEA GESTION
contre
Etablissement BANQUE CIC SUD OUEST, [S] [X] [U] [C], Société ALLIANZ, Société SIE DE TARBES, S.A.R.L. LC ASSET 2, Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la Banque de France
JUGEMENT
Prononcé le 08 Octobre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juillet 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Mme BARROERO Corinne, adjointe administrative faisant fonction de Greffière présente lors des débats et Mme ALAGNOU Nathalie adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Octobre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré a été prorogé au 08 octobre 2025 ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
Société ALTHEA GESTION
RCS 824 270 771
102/104 avenue Edouard Vaillant
92000 BOULOGNE BILLANCOURT
pris en la personne de son représentant légal M. [F] [O]
non comparant représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 29 octobre 2024, à l’égard de :
Etablissement BANQUE CIC SUD OUEST
domiciliée : chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
[S] [X] [U] [C]
né le 31 Mars 1976 à TARBES (65000)
7 rue de l’église
65400 BOO SILHEN
comparant en personne
Société ALLIANZ
domiciliée : chez INTURM JUSTITIA
Pole surendettement
97 all A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SIE DE TARBES
1 BOULEVARD DU MARECHAL JUIN
65023 TARBES CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LC ASSET 2
RCS 842 752 528
Link Financial Nantil A
1 rue Celestin Freinet
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE
SERVICE SURENDETTEMENT
64060 PAU CEDEX 9
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 Juin 2024, [S] [C] déposait, auprès de la Banque de France de TARBES, un dossier de surendettement des particuliers.
La Commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 17 juin 2024 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur.
Dans sa séance du 29 octobre 2024 la Commission retenait qu'[S] [C] était artisan en micro-entreprise, locataire, vivant seul et sans personne à charge.
Elle retenait des ressources d’un montant de 800 euros et des charges de 1.323 euros, ne laissant aucune capacité à [S] [C] pour qu’un plan d’apurement des dettes soit établi.
Il était préconisé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 octobre 2024.
La SARL ALTHEA GESTION a contesté les mesures imposées par la Commission.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 mai 2025 reportée au 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Le débiteur était présent.
La SARL ALTHEA GESTION était représentée par Me GIRAL, Avocat à Tarbes, les autres créanciers n’étaient ni présents ni comparants.
Pour autant le CIC a indiqué n’avoir aucune formulation à donner, tout comme la société LC ASSET 2 venant aux droits de BNP PARIBAS qui ne fait état que de sa créance, ainsi que le CREDIT AGRICOLE.
La SARL ALTHEA GESTION demande que les dispositions de la décision de la Commission de surendettement soient infirmées et qu’un plan d’apurement de la dette due par [S] [C] à son égard soit fixé, tout en condamnant [S] [C] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 08 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la contestation
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient que les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’une contestation dans le délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée, par courrier recommandé, dans le mois suivant la notification des mesures imposées, est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des éléments figurant au dossier et des pièces versées aux débats :
Qu'[S] [C] a comme revenus, ceux tirés de sa micro-entreprise d’artisan.
A l’audience il a indiqué pouvoir bénéficier d’un revenu net de 1.500 euros en précisant qu’il avait un loyer de 440 euros et un crédit auto, sans autre précision et que les charges lui laissaient une capacité de remboursement négative, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui si la juridiction retenait des revenus de 1.500 euros.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi d'[S] [C], et ce d’autant plus que le dossier a été déclaré recevable et à aucun moment contesté par un quelconque créancier.
Contrairement à ce qui a été indiqué, depuis le dépôt du dossier de surendettement, il n’y a pas d’aggravation de cet endettement.
Il convient dès lors de constater, au vu des ressources et des charges, qu’il est possible, maintenant, de fixer une capacité mensuelle de remboursement même si cette dernière est minime.
Pour autant les pièces versées aux débats ne permettent pas à la juridiction de retenir que les ressources d'[S] [C] sont fixes puisqu’il a une activité de micro-entreprise.
Il sera relevé que sa situation financière est susceptible d’amélioration à moyen terme, du moins.
Il y a lieu de constater que ce débiteur ne dispose d’aucun patrimoine autre que des biens meublants et/ou des biens non professionnels dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés, au regard de leur valeur vénale.
La situation irrémédiablement compromise d’ [S] [C] n’est donc pas démontrée même si sa bonne est contestée.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission de la Banque de France même si à ce jour la situation du débiteur ne permet pas un échelonnement correct.
La Commission ne peut faire droit aux prétentions de la SARL ALTHEA GESTION pour fixer un plan d’apurement total de la dette mais un moratoire pourra permettre, à la fois une vérification plus sereine des revenus et charges d'[S] [C] et la possibilité d’établir ou non un plan pérenne.
Il convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux et de la Protection, statuant en premier ressort, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondée la contestation de la SARL ALTHEA GESTION,
INFIRME la décision de la Commission de surendettement du 29 octobre 2024, la décision d’orientation n’étant pas une décision qui s’impose aux parties,
ORDONNE les mesures de traitement de surendettement ci-après :
suspension pendant une durée de 24 mois de l’ensemble des créances.
DIT que ces mesures prendront effet immédiatement,
DIT qu’en cas de non-respect de ces mesures, elles seront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’avoir à les exécuter et demeurée infructueuse,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple à la Commission, à [S] [C] et aux créanciers par lettres recommandées avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice des dispositions relatives au surendettement :
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4 du code de la consommation,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
RAPPELLE à [S] [C] qu’avant l’expiration du délai de 24 mois il devra redéposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de la Banque de France.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais ·
- Versement ·
- Solde ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Indemnité
- Investissement ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Levée d'option ·
- Immobilier ·
- Demande
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Site ·
- Région ·
- Recherche ·
- Comités ·
- Ingénieur ·
- Gestion de projet ·
- Responsable
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Visioconférence ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Droit au bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Immobilier ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Personnes
- Injonction de payer ·
- État ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Solde ·
- Condamnation solidaire ·
- Dépôt ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.