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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA c/ Société de droit étranger QBE EUROPE, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
N° RG 24/02082 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTZQ
MI : 24/00000584
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL RACINE [Localité 9]
COPIE délivrée
le 20/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
né le 22 Juin 1969 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [K] [G] née [R]
née le 08 Août 1971 à [Localité 10] (33)
[Adresse 5]
[Localité 3]
MAAF ASSURANCES SA, assureur multiriques habitation sous la police [Adresse 14] n° 33374268
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société de droit étranger QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la Société DPSR75
dont le siège social est :
[Adresse 4]
BRUXELLES
Belgique
pris en son établissement principal situé en France, [Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’installation d’un poêle à granules dans une maison située [Adresse 6] LIGNAN [Adresse 12] ([Adresse 2]) et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2024, Monsieur [O] [G], Madame [K] [G] et la MAAF ASSURANCES ont fait assigner la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société DPSR75 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société DPSR75 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société QBE EUROPE ès qualité d’assureur de la société DPSR75 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [O] [G], Madame [K] [G] et la MAAF ASSURANCES justifient d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [O] [G], Madame [K] [G] et la MAAF ASSURANCES, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance prononcée le 2 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société QBE EUROPE ès qualités d’assureur de la société DPSR75 qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [O] [G], Madame [K] [G] et la MAAF ASSURANCES conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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