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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 28 août 2025, n° 22/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/678
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02419
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JXMP
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [C] [J] épouse [F], née le 03 Décembre 1946 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [F], né le 09 Décembre 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [C] [J] épouse [F] et M. [U] [F] ont remis une partie de leur épargne entre les mains de M. [I] [T] pour que celle-ci soit placée sur des contrats d’assurance-vie.
Le 31 mai 1999, Monsieur [F] ouvrait un support d’assurance vie MMA MDM INITIATIVES N°ooWMO636.
Monsieur [F] souscrivait par ailleurs un contrat d’assurance-vie chez la société AXA (numéro 40 96 352).
Il plaçait également des sommes sur un contrat F. INTERN ouvert dans les livres de la banque ROTSCHILD et sur un contrat LIBERTY 2 INVEST dans les livres de la banque FORTIS à [Localité 6] sous un numéro 100009041.
Entre le 30 décembre 1997 et le 17 décembre 2001 Monsieur [F] devait effectuer divers versements en liquide auprès de GRAS SAVOYE BERGER SIMON par l’intermédiaire de son mandataire, Monsieur [T] [I].
Monsieur [U] [F] devait procéder à un rachat total de son contrat MMA N°ooWMO636. Il percevait à ce titre une somme de 16 319.52€ qui était effectivement virée sur son compte bancaire le 24 mai 2011.
A partir du moment où les sommes ont été créditées, M. [F] indique que M. [T] lui a demandé de les reverser sur un placement financier de la société DEXIA située au LUXEMBOURG présentant une forte rentabilité.
A ce titre, M. [F] fait état d’un chèque n°1988186 établi fin juin 2011, d’un montant de 17 000€ à l’ordre de cabinet [T], lequel a été débité sans qu’aucune somme n’ait jamais été portée au crédit d’un compte à la DEXIA.
Mme [C] [F] née [J] a confié en avril 2002 en liquide une somme de 12500 € à Monsieur [T] dont une partie a été placée sur un compte ouverte à la banque FORTIS sur un contrat LIBERTY 2 INVEST. L’autre partie de la somme soit 4500€ devait être placée sur ce que Monsieur [T] qualifiait de compte à terme et de mutualisation de placement. Le 24 mars.2004, Mme [F] plaçait 7000€ supplémentaire sur ce support financier ouvert dans les livres de la banque FORTIS.
Le 06 septembre 2004, elle plaçait la somme de 5000€ sur ce même support. Le 15 septembre 2008 Mme [F] contactait Monsieur [T] et deux rachats de 12000€ et de 9000€ ont été effectués. Le 06 février.2009 une nouvelle demande de rachat pour un montant de 8000€ était honorée. Les différentes sommes résultant des rachats lui étaient remises en liquide par M. [T].
Par ailleurs, Mme [C] [F] a souscrit par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE BERGER SIMON, le 31 mai 1999, un contrat MMA MDM INITIATIVES N°ooWM0877. En date du 05 mai 2011, tout comme son mari [U] [F], elle procédait au rachat total de ce contrat sur les conseils de Monsieur [I] [T]. Le 17 mai 2011, une somme de 4895.878€ était virée sur son compte bancaire.
Mme [F] recevait comme son conjoint une lettre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON en date du 22 mai 2011 lui indiquant que désormais son interlocuteur changeait et que monsieur [T] n’avait plus capacité à les représenter.
M. [T] déclarait partir pour s’installer au Luxembourg. Il lui demandait d’établir un chèque du montant du rachat pour un placement devant être effectué, aux dires de M.[T], sur un compte à la DEXIA. Mme [F] réalisait le 1er juillet 2011, un chèque n°1988185 d’un montant de 5000€ à l’ordre de cabinet [T] qui était débité.
Mais aucune somme n’a jamais été portée au crédit d’un compte à la DEXIA.
Une information a été ouverte contre M. [T] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.
Mme [C] [J] épouse [F] et M. [U] [F] ont repris l’instance dont ils avaient saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation au titre de ces deux chèques débités de leur compte mais non crédités sur le placement indiqué par M. [T].
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 23 août 2013, Mme [C] [J] épouse [F] et M. [U] [F] ont constitué avocat et ont assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer aux consorts [F] les sommes de :
1) 22 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [F], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 10.000 € au titre du préjudice moral des consorts [F],
3) 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d’avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 28 août 2013 ;
Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/2952 ;
Vu l’ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, et susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond s’agissant de la demande d’injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
— Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
En conséquence,
— Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet [Numéro identifiant 4] ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond ;
**************
Vu les conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 21 septembre 2022 par lesquelles Mme [C] [J] épouse [F] et M. [U] [F] ont demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de :
Vu les articles 511 et suivants du code des assurances ;
Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du Code Civil sous leur ancienne rédaction ;
Vu les articles 12, 374, 700 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu le bordereau de pièces annexé ;
Vu l’ordonnance n°RG I 13/02952 minute n°2015/817 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet [Numéro identifiant 1] du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet [Numéro identifiant 1] prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Donner acte à Monsieur et Madame [F] de leur demande de reprise d’instance ;
— Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ;
— Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ;
— Dire et juger la demande des consorts [F] recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
— Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 22 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [F], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011.
— Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 6 000 € au titre du préjudice moral des consorts [F].
— Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG : 22/02419.
Les parties ont été informées par l’avis donné par le greffe de sa fixation à une audience d’orientation du 20 janvier 2023.
Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l’Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ;
Selon une ordonnance rendue le 17 octobre 2024 le Juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ, a :
— CONSTATE le désistement de l’incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— DIT qu’en l’absence d’opposition légitime des parties demanderesses au fond ledit désistement est parfait ;
— CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [C] [J] épouse [F] et M. [U] [F] la somme de 300 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été, initialement, fixée à l’audience du 06 mars 2025 laquelle audience, suite à l’avis du greffe diffusé le 14 février 2025 aux avocats, a été annulée et déplacée à l’audience du 05 juin 2025.
Le 05 juin 2025, l’affaire a été appelée puis mise en délibéré au 28 août 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 03 avril 2023, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [C] [J] épouse [F] et M. [U] [F] demandent au tribunal au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet [Numéro identifiant 1] prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Dire et juger la demande des consorts [F] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 22 000€ au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [F], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 6000€ au titre du préjudice moral des consorts [F] ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Mme [C] [J] épouse [F] et M. [U] [F] font valoir en substance :
— qu’il ont chacun souscrit le 31 mai 1999 par l’intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat MMA MDM INITIATIVES portant les références N°ooWMO636 et N°ooWM0877 afin de valoriser leur épargne ;
— qu’ils avaient pour habitude de placer leurs économies sur différents supports financiers sur les conseils de M. [T] ;
— qu’à la suite de la révélation des agissements de M. [T], ils ont chacun procédé au rachats total de ces deux contrats d’assurance-vie ;
— que les sommes créditées ont donné lieu à de nouveaux investissements sur un placement de la société luxembourgeoise DEXIA à la demande de M. [T] ;
— que c’est dans ces conditions qu’ils ont libellé directement à l’ordre de Cabinet GRIESGHABER deux chèques à savoir :
a) un chèque n°1988186 d’un montant de 17.000 € à l’ordre du Cabinet [T]
b) un chèque n°1988185 d’un montant de 5.000 € à l’ordre du Cabinet [T]
TOTAL : 22000€.
Pour asseoir ses actuelles prétentions, M. et Mme [F] font valoir que c’est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil, qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent.
M. et Mme [F] en déduisent que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances en ce qu’il a décidé volontairement de travailler avec M. [T] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu’il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 7] en raison de malversations.
M. et Mme [F] relèvent, qu’au terme d’une correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Ils considèrent que M. [T] avait bien un pouvoir de représentation alors qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Les demandeurs estiment qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [T] était à tout le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Ils ajoutent que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). M. et Mme [F] soutiennent qu’ils étaient autorisés, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.
M. et Mme [F] prétendent que leur demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).
M. et Mme [F] indiquent que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [T], d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti ses clients mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur.
M. et Mme [F] demandent au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit condamnée à payer la somme de 22.000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l’envoi de la lettre de la société de courtage.
M. et Mme [F] réclament également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, ceux-ci se retrouvent désormais face à une perte financière et que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour eux des tracasseries permanentes.
Enfin, M. et Mme [F] ont formulé une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5.000 €.
Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— DECLARER MAL FONDES Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] née [J] en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et les en DEBOUTER ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation,
— FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ;
— REJETER la demande l’exécution provisoire En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] née [J] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [F] et Madame [C] [F] née [J] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de leurs écritures de reprise d’instance par M. et Mme [F] porte sur deux chèques d’un montant total de 22.000 €, qu’ils allèguent, libellés à un autre ordre que celui de l’assurance-vie.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE relève que les chèques litigieux ne sont pas produits en copies.
S’agissant de la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf leurs allégations, les demandeurs sont totalement défaillants dans la démonstration qui leur incombe consistant à établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [T] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d’apporteur d’affaires et n’ayant été nullement employée par cette dernière.
S’agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [T] puisse avoir eu en l’espèce une telle qualité, alors que celle d’apporteur d’affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si M. et Mme [F] se prévalent à ce titre de la lettre envoyée par GRAS SAVOYE le 26 mai 2011, non communiquée, d’une part une telle correspondance d’alerte n’avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d’autre part elle ne saurait valoir preuve pour des faits postérieurs datés du mois de juillet 2011.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [T] ait été son préposé en faisant valoir que M. et Mme [F] ne l’établissent pas.
Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [T], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à M. et Mme [F] de manquer à la preuve à défaut de produire les chèques qu’ils mentionnent. Sauf ses allégations, la société défenderesse relève que de tels chèques supposés établis en juillet 2011 l’ont été pour alimenter « un compte ouvert à la DEXIA », une banque luxembourgeoise.
Elle en conclut que les chèques n’ont nullement été établis au nom des compagnies d’assurance et qu’en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations.
En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de M. et Mme [F] dans le fait que Monsieur [T] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre des chèques litigieux libellés à un ordre autre que l’assurance et remis à M. [T]. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par M. et Mme [F] d’un montant de 22.000€.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de METZ et la Cour d’appel, qui s’étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité.
S’agissant de la somme de 6000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que M. et Mme [F] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel les demandeurs ne serairnt pas déboutés de leur demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par les demandeurs, n’est pas justifiée.
La société de courtage a réclamé condamnation de M. et Mme [F] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
a) Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption.
2°) SUR LES DEMANDES DE M. ET MME [F]
Il est constant que M. [U] [F] a souscrit à effet du 31 mai 1999 un contrat d’assurance-vie MMA MDM INITIATIVES N°ooWMO636 pour lequel il a procédé au rachat total à effet du 17 mai 2011.
Mme [C] [F] née [J] a souscrit à effet du 31 mai 1999 un contrat d’assurance-vie MMA MDM INITIATIVES N°ooWM0877 pour lequel elle a procédé au rachat total à effet du 17 mai 2011.
Ces deux contrats ont été passés pour valoriser leur épargne grâce à l’entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’intervention de M. [I] [T].
Ces deux contrats, qui ont donc donné lieu chacun à un rachat total, ne font pas litige dans la présente instance.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort de leurs conclusions que, à la demande de M. [I] [T], M. et Mme [F] expliquent avoir établi deux chèques d’un montant total de 22.000€, libellés en juillet 2011 à l’ordre du Cabinet [T] et remis à Monsieur [T] à savoir :
— un chèque n°1988186 d’un montant de 17.000 € ;
— un chèque n°1988185 d’un montant de 5.000 €.
M. et Mme [F] soutiennent que les chèques litigieux devaient alimenter un compte ouvert à la DEXIA et que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [T] était son représentant.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même.
Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
Or, il ressort du dossier de pièces produit par M. et Mme [F] qu’aucun des deux chèques, dont ils font état, n’a été présenté au tribunal en original ni même en copie.
Il résulte d’un relevé émanant de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à [Localité 6] du 14 février 2012 que M. [U] [F] comme Mme [C] [F] figurent dans la liste des investisseurs ayant ouvert un compte courant mai 2011.
Le chèque invoqué par M. [F], quoique non produit, a été débité le 1er juillet 2011 du compte commun au couple ouvert par M. et Mme [F] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS.
D’autre part, dans ses écritures, Mme [F] indique que le chèque de 5000€ a été effectué à la suite de l’ouverture d’un compte bancaire DEXIA indiqué par M. [T].
Ce chèque, quoique non produit, a été débité le 1er juillet 2011 du compte commun au couple ouvert par M. et Mme [F] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL YUTZ ET ENVIRONS.
Il ressort des explications de M. et Mme [F] que les chèques ont été sciemment faits à M. [T] à l’ordre de « cabinet [T] » pour valoriser leur épargne sur un contrat luxembourgeois dont ils ne méconnaissaient pas qu’il était sans rapport avec les contrats placés par son intermédiaire pour la société de courtage.
En effet, bien que les chèques n’aient pas été produits après plusieurs années de procédure, ce qui ne permet pas de vérifier leur matérialité, en tout état de cause, M. et Mme [F] les ont établis une fois les rachats du contrat d’assurance-vie MMA MDM INITIATIVES réalisés et malgré la lettre d’avertissement de la société de courtage du 26 mai 2011 qu’ils reconnaissent avoir reçue.
Ainsi il s’avère que, nonobstant l’absence de preuve des chèques et des sommes alléguées ainsi que de leur destination, M. et Mme [F] ne soutiennent ni même n’allèguent que l’un au moins des deux chèques litigieux devait certainement servir à alimenter les contrats d’assurance-vie MMA MDM INITIATIVES alors qu’ils reconnaissent qu’il s’agit de sommes qui étaient destinées à être placées sur un compte luxembourgeois sans lien aucun avec les supports français et que les chèques étaient libellés au nom de « cabinet [T] » de sorte qu’ils n’avaient nullement pour objet d’alimenter ces derniers.
La société de courtage ne saurait donc être tenue pour responsable des agissements que M. et Mme [F] prêtent à M. [T] au sujet d’un compte étranger que la société défenderesse ne gérait pas.
Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, M. et Mme [F] ne rapportent la preuve d’aucun lien de causalité entre ces deux chèques et l’un au moins des contrats d’assurance souscrits apportés par M. [T] de sorte qu’il ne peut être établie la croyance légitime de M. et Mme [F] dans le fait que M. [T] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE.
M. et Mme [F] invoquent dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, M. et Mme [F] échouent à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé entre ceux-ci et cette société de courtage de sorte que l’émission alléguée des deux chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, M. et Mme [F], qui ne développent aucun moyen pertinent au soutien de leurs prétentions, ne démontrent pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l’origine de son préjudice.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [F] et Mme [C] [F] née [J] de leurs demandes en paiement de la somme de 22.000 € au titre de leur préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 6000 € au titre de leur préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Si, dans les motifs de ses dernières conclusions, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE met en compte une indemnité de 5000 €, il sera statué au regard des termes de leur dispositif qui mentionne une somme de 3000 € par application de l’article 768 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
M. [U] [F] et Mme [C] [F] née [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 1500 € chacun (soit 3000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [U] [F] et Mme [C] [F] née [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ;
CONSTATE la reprise d’instance par M. [U] [F] et Mme [C] [F] née [J] ;
DEBOUTE M. [U] [F] et Mme [C] [F] née [J] de leurs demandes en paiement de la somme de 22.000 € au titre de leur préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 6000 € au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [F] et Mme [C] [F] née [J] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme chacun de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [F] et Mme [C] [F] née [J] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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