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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00572 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGWE
Minute N° 25/00293
JUGEMENT du 29 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [K] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie DELOCHE substituant Me Claire DUPONT GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [V]
Procédure :
Date de saisine : 18 mars 2024
Date de convocation : 29 juillet 2024
Date de plaidoirie : 27 février 2025
Date de délibéré : 29 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours formé le 18 mars 2024 par Monsieur [M] [E] en contestation d’un indu de 20.138,52 euros notifié le 30 août 2023 par la [7] correspondant à la récupération d’indemnités journalières versées de septembre 2021 à avril 2023 et une majoration de 10% au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion en cas de fraude, soit un montant total de 22.152,37 euros,
Vu l’arrêt de travail à compter du 15 septembre 2021 au 19 juillet 2023 de Monsieur [E],
Vu le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé et la décision explicite de rejet de la [8] du 29 janvier 2024,
Vu les dernières écritures du demandeur du 24 février 2025 et celles de la caisse du 25 février 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 27 février 2025 et la mise en délibéré au 29 avril 2025,
Vu les articles L. 114-10, L. 431-1, L.323-6 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable ;
Attendu qu’il résulte des textes susvisés que le service des indemnités journalières est notamment conditionné par le respect de l’assuré de certaines obligations dont le manquement est sanctionné par la restitution des indemnités alors versées ; Que parmi de telles obligations figurent le fait de s’abstenir de toute activité non autorisée, notamment toute activité professionnelle ou rémunérée ;
Qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [E] exerçant l’activité de dirigeant de société, a été placé en arrêt de travail indemnisé à compter du 15 septembre 2021 ;
Que dans le cadre d’un contrôle, diverses irrégularités ont pu être constatées ;
Qu’en effet, à la suite de mouvements bancaires suspects entre 2021 et 2023, la [7] a diligenté un contrôle sur pièces et sur site ; Qu’ainsi ont été mis en évidence des virements de la société que le requérant dirige ainsi que de nombreux paiements d’origine professionnelle ; Qu’à l’occasion d’une visite sur site, la présence de Monsieur [E] a été constatée dans l’un de ses établissements ([9]) ; Que lors de ladite visite, l’intéressé a déclaré à l’agent enquêteur devoir passer régulièrement au magasin pour déposer un fond de caisse ou relever de l’argent dans l’optique de le déposer en banque, qu’il gérait tous les contrats d’embauche suite au départ de son épouse et qu’il était notamment nécessaire qu’il se déplace pour signer le contrat d’une nouvelle salariée ; Qu’enfin, Monsieur [E] a continué d’être rémunéré au titre de son mandat social pendant la période de son arrêt de travail ;
Que Monsieur [E], qui conteste les manquements reprochés, explique sa présence lors du contrôle en exposant qu’il ne faisait que manger sur les lieux ce jour-là ; Qu’il ne conteste pas les mouvements bancaires mais soutient ne pas en être à l’origine, de telles opérations ayant été effectuées par sa mère, Madame [P], et son épouse, Madame [O] à qui il avait donné procuration ; Qu’il reconnait avoir continué de percevoir sa rémunération et avoir continué de signer les contrats d’embauche ; Qu’il fait valoir sa bonne foi et son absence d’intention frauduleuse aux fins de réduction de l’indu ;
Que pour autant la juridiction retient que Monsieur [E] ne justifie en rien de ses assertions ; Que les procurations produites ne sont pas probantes en elles-mêmes pour être trop imprécises, faisant notamment référence à une période antérieure ou étant datées après les faits, et n’excluent au demeurant pas que l’intéressé ait lui-même réalisé les actes de gestion ; Que par ailleurs les allégations de Monsieur [E] ne sont étayées par aucun élément objectif et encore moins probant ; Que l’assuré ne donne aucune explication sur les mouvements bancaires relevés (virements, versements de chèques, remises d’espèce et encaissements témoignant d’une continuation d’activité) ni la continuation de perception de sa rémunération ;
Que les constatations des agents dûment assermentés de la caisse font foi jusqu’à preuve du contraire ; Que les services de la caisse ont établi la présence de l’assuré dans son établissement le jour du contrôle ; Que l’assuré a par ailleurs reconnu auprès de l’agent enquêteur se livrer à des actes de gestion par la tenue de la caisse et la gestion des contrats de travail, propos qu’il a confirmé dans un courrier adressé à la caisse le 7 juillet 2023 ; Que l’organisme établit ainsi par des éléments suffisamment probants et concordants la continuation de son activité par l’assuré et les divers manquements reprochés ;
Qu’il est enfin relevé que l’assuré ne pouvait ignorer les obligations mises à sa charge durant son arrêt de travail et notamment l’interdiction d’exercer toute activité de gestion et de percevoir une rémunération, à laquelle se substituait les indemnités journalières versées par la caisse ; Que l’indu litigieux n’est par nature pas une sanction financière qu’il y aurait lieu d’adapter aux manquements commis, mais la conséquence d’un versement à tort, sujet à restitution ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la caisse justifie du bien-fondé de l’indu dans ses principe et montant et qu’il y a lieu de condamner Monsieur [E] au paiement de l’intégralité de la somme de 22.152,37 euros ;
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens d’instance ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
JUGE que la [7] établit de manière suffisamment probante l’exercice par Monsieur [M] [E] d’une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail ;
CONFIRME par conséquent le bien-fondé de l’indu de 22.152,37 euros notifié par la [7] à Monsieur [M] [E] le 30 août 2023 correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 15 septembre 2021 au 19 juillet 2023 et incluant une majoration de 10% au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion en cas de fraude,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement de l’entière somme de 22.152,37 euros à la [7],
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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